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observations présentées par M. le comte Cowley, qu'il est difficile de s'arrêter à ce terme.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne proposerait de déclarer que le délai ne devrait pas dépasser cinq ans; si, d'ailleurs, il indique un chiffre, c'est pour répondre au désir qui est exprimé pour la fixation d'un terme. Celui de trois ans ne saurait être adopté qu'avec la possibilité d'une prolongation.

M. le Plénipotentiaire de France appuie cette opinion; si on fixait un terme trop court, il pourrait sembler illusoire, et on espèrerait toujours en obtenir un nouveau, tandis qu'un délai plus long serait, par cela même, considéré comme devant être définitif.

MM. les Plénipotentiaires d'Autriche et de Russie adhèreraient au terme de cinq ans, mais en demandant que la Commission européenne fût invitée à presser autant que possible l'achèvement des tra

Vaux.

M. le Plénipotentiaire de Turquie trouve ce délai bien long; il lui semble que c'est perpétuer la Commission.

M. le Plénipotentiaire de Russie éprouve quelque hésitation à se prononcer sur la proposition du comte Cowley; elle est certainement très-logique, mais peut-on songer à dissoudre la Commission européenne avant que le réglement élaboré par les riverains ait été terminé et accepté? les deux questions sont inséparables: si l'Acte des riverains existait, si la Commission permanente était constituée, l'objection ne subsisterait plus.

M. le Plénipotentiaire de Prusse adhère à ces observations.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait remarquer que l'Acte des riverains pourrait être adopté sans que cela impliquât aucunement la dissolution de la Commission européenne. Du reste, on pourrait pareillement fixer un terme, celui de deux ans, par exemple, au travail de réglementation de la Commission riveraine.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche serait d'avis de ne pas mêler les deux questions, il vaudrait mieux commencer par vider la première. Peut-être les déclarations qu'il aura à présenter ensuite seront-elles de nature à satisfaire M. le baron de Budberg.

M. Drouyn de Luys croit devoir rappeller, et le comte Cowley adhère à son observation, que, dans la Conférence de 1858, tous les Plénipotentiaires, à l'exception de celui d'Autriche qui réserva l'opinion de son Gouvernement, furent d'avis de prolonger la durée de la Commission européenne jusqu'à l'achèvement complet des travaux énoncés en l'article 16 du Traité de Paris. Sans aller aussi loin aujourd'hui, ne vaut-il pas mieux, entre les deux termes proposés, choisir celui qui est assez long pour être véritablement pris au sérieux.

MM. les Plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de Prusse, d'Italie, et de Turquie adhèrent avec le comte Cowley et M. Drouyn de Lhuys au terme de cinq ans, mais sous la réserve de l'approbation de leurs Gouvernements.

M. le Plénipotentiaire de France énonce la deuxième question qui concerné le réglement élaboré par la Commission riveraine : on a exprimé le désir d'être fixé sur l'époque à laquelle ce travail pourra être entièrement terminé et présenté à l'acceptation des Puissances signataires du Traité de Paris.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche répond qu'il serait impossible de rien préciser à cet égard, vu la grande difficulté que présente la constitution de la Commission riveraine par suite de la situation actuelle des Principautés moldo-valaques. M. le Prince de Metternich déclare d'ailleurs que son Gouvernement est prêt à profiter de la prolongation de la Commission européenne pour s'entendre directement avec les autres Puissances à l'effet de résoudre, dans le sens le plus libéral, les points restés en litige et d'amener la constitution aussi prochaine que possible de la Commission riveraine.

M. le Plénipotentiaire de Russie ne peut considérer cette déclaration comme satisfaisante; il ne doute point que l'Autriche ne soit disposée à apporter dans le réglement des points en litige un esprit large et libéral; mais il désirerait que M. le prince de Metternich fut en mesure d'indiquer avec plus de précision les intentions de son Gouvernement. A-t-il adhéré aux observations présentées par le comte Cowley à la Conférence de 1858?

M. le Prince de Metternich répond qu'en même temps que l'Autriche entrera en pourparlers avec les autres Puissances, elle s'occupera de reconstituer la Commission riveraine. Il croit pouvoir ajouter qu'il s'entend de soi que les observations présentées en 1858 sur le réglement élaboré par les Commissaires riverains feront l'objet d'un sérieux examen de la part de son Gouvernement qui ne tardera pas à en faire connaître le résultat.

Après un échange d'observations entre la plupart des Plénipotentiaires et M. le Prince de Metternich sur l'opportunité de fixer un terme pour la constitution de la Commission riveraine et l'élaboration définitive du réglement relatif à la navigation du Danube, M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que la déclaration qu'il vient de faire signifie, selon lui, que l'Autriche aura pourvu à cette double mesure avant la dissolution de la Commission européenne.

M. le comte Cowley rappelle qu'aux termes du Traité de 1856, la Commission riveraine doit être permanente; c'est un motif de plus pour qu'elle soit reconstituée sans retard. La situation actuelle des

Principautés n'est pas un obstacle à cet égard, d'autant moins que la nomination des Commissaires moldo-valaques doit être approuvée par la Porte.

Pour ce qui concerne l'entier achèvement du réglement de navigation, il ne voit pas pourquoi on n'accorderait pas une prolongation de délai à la Commission riveraine comme on l'a fait pour la Commission européenne.

M. le Plénipotentiaire de Russie fait remarquer qu'il n'y a pas parité, et que les Commissaires riverains n'ont pas devant eux les mêmes obstacles. Il ajoute que M. le baron de Hübner a élevé, contre les modifications demandées dans la Conférence de 1858, une objection tirée des droits de souveraineté de l'Autriche. Il serait bon que des explications fussent données à cet égard.

M. le comte de Goltz et M. le Plénipotentiaire de France pensent, avec le comte Cowley, que la situation actuelle ne doit apporter aucune difficulté à la nomination des Commissaires moldo-valaques.

M. Drouyn de Lhuys résume les questions que M. le Prince de Metternich, d'après le désir de la Conférence, aurait à soumettre à sa Cour: quelles dispositions a-t-elle prises pour modifier le réglement élaboré en 1857 et pour reconstituer la Commission riveraine? que se propose-t-elle de faire pour ce double objet?

M. le Plénipotentiaire d'Italie ajoute qu'il serait également opportun de demander au Gouvernement autrichien quel serait, à son avis, le délai dans lequel pourrait être présenté le travail de la Commission riveraine, car la Commission européenne ne saurait être dissoute avant que ce réglement ait été approuvé,

M. le Prince de Metternich, sur une dernière observation de M. le baron de Budberg, dit qu'il s'empressera de transmettre à Vienne ces diverses questions en de mandant des instructions nouvelles qui lui permetteront d'apporter à la Conférence la réponse de son Gouverne

ment.

M. le comte Cowley demande à appeler l'attention de la Conférence sur un projet émané du délégué de S. M. B., dans la Commission européenne et qui aurait pour objet d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité et l'action des Commissaires. Il donne lecture de la note suivante destinée à exposer les avantages de cette mesure:

« Le Traité de Paris, en désignant Isaktcha comme le point audessous duquel la Commission européenne exercerait sa juridiction, ne paraît avoir eu en vue que de confier à la Commission le Delta du Danube.

<< Il y a pourtant une division du fleuve plus naturelle au point de vue de sa navigation, c'est-à-dire le port d'Ibraïla.

« Cette ville peut être considérée comme le point où la navigation maritime se rencontre avec celle du fleuve. La plus grande partie des bâtiments destinés à la navigation en pleine mer, qui se chargent dans le fleuve, le font à Galatz et à Ibraïla, et plus souvent à ce dernier port qui est le plus en amont.

<< Entre Ibraïla et Isaktcha, il n'y aurait que peu de travaux à faire; mais le bas-fond entre Galatz et Ibraïla est quelquefois un obstacle pour les bâtiments très-chargés, surtout quand les eaux sont basses, et ce serait avantageux de le draguer quand les hommes qu'on emploie à le draguer n'ont pas à travailler plus loin en aval dans le fleuve. On trouve dans l'application des réglements, que les bâtiments destinés à la navigation en pleine mer sont incommodés par le fait que la juridiction de la Commission est limitée à cette partie du fleuve qui se trouve au dessous d'Isaktcha.

« A cet endroit, et de là jusqu'à Ibraïla, les navires destinés à la na vigation en pleine mer qui sont au nombre de 2,559 bâtiments à voiles, sans compter une grande quantité de bateaux à vapeur, de barques et d'alléges, sont tout à coup libres de ne pas se conformer aux réglements auxquels ils ont dû se soumettre en venant de la mer jusqu'à ce point, par conséquent les collisions et les disputes sont très-fré. quentes.

« L'inspection et la surintendance de cette partie de la rivière n'augmenteraient que peu les dépenses faites sur les fonds provenant de notre tarif, comme on n'aurait besoin que d'un surintendant en plus.

« Le Gouvernement de S. M. se demande donc s'il ne serait pas avantageux d'étendre la juridiction de la Commission jusqu'à Ibraïla. Les avantages acquis seraient:

« 1° Que tous les bâtiments destinés à la navigation en pleine mer auraient à se conformer au même acte de navigation pendant tout le cours de leur voyage dans le fleuve et, non-seulement durant le peu de temps que subsistera encore la Commission, mais après sa dissolution et jusqu'à ce que la Commission riveraine aura rédigé un Acte de navigation qui s'appliquera au bas Danube, ce que l'Acte de 1857 ne fait pas;

« 2o La Commission riveraine aurait alors le droit d'employer les dragues, les bouées, etc., appartenant à la navigation maritime, dans toute la partie du fleuve que cette navigation fréquente.

«Par l'article 14 de l'Acte public, ce matériel ne peut être employé qu'au dessous d'Isaktcha.

« 3o De cette manière, la navigation maritime serait exemptée de tous les impôts additionnels que la Commission riveraine pourrait ulté

rieurement, d'après le Traité actuel, imposer pour couvrir les frais des établissements entre Isaktcha et Ibraïla. >>

A la demande de lord Cowley, il est convenu que le secrétaire de la Conférence transmettra une copie de cette note à chacun des Plénipotentiaires qui soumettront là question à l'examen de leurs Gouvernements et qu'elle sera insérée au Protocole.

M. le Plénipotentiaire de France se fondant sur le vœu exprimé dans la Conférence, quant à l'opportunité de hâter l'œuvre de la Commission européenne, croit devoir rappeler que tous les Commissaires ont voté, dans leur séance du 2 novembre dernier, un projet d'emprunt de 251,000 ducats (environ 3,000,000 de francs) pour couvrir les dépenses des travaux d'amélioration de la bouche de Soulina. Lors d'un premier emprunt, chaque Gouvernement a transmis son approbation séparément; puisque la Conférence se trouve réunie, peut-être jugeraitelle utile, pour gagner du temps, de donner au nouveau projet une approbation collective.

Quelques-uns des Plénipotentiaires ne se trouvant pas suffisamment autorisés à s'associer à cette mesure, il est convenu que chacun des Plénipotentiaires demandera à son Gouvernement de hâter l'envoi de son approbation à Galatz.

Fait à Paris, le 28 mars 1866.

Signé; METTERNICH, DROUYN DE LHUYS, COWLEY, NIGRA, GOLTZ, BUDBERG, SAFVET.

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No 4.

- LE PRINCE GORTSCHAKOFF AU BARON DE BRUNNOW, A LONDRES.

Tzarskoé Sélo, le 19/31 octobre 1870.

M. le baron, les altérations successives qu'ont subies durant ces dernières années les transactions considérées comme le fondement de l'équilibre de l'Europe, ont placé le Cabinet impérial dans la nécessité d'examiner les conséquences qui en résultent pour la position politique de la Russie.

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