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Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du concert européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte ou tout événement qui serait de nature à y porter atteinte, comme une question d'intérêt général.

« Les conventions ou traités conclus ou à conclure entre elles et la Sublime Porte feront désormais partie du droit public européen. « S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une des Puissances contractantes un dissentiment de nature à menacer le maintien de leurs relations, les deux États, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Puissances en mesure de prévenir cette extrémité par les voies de la conciliation. >>

M. le comte de Buol annonce qu'il a reçu les instructions de sa Cour sur le deuxième point concernant le Danube; il déclare que l'Autriche adhère à l'entière application des principes établis par l'acte du Congrès de Vienne au haut comme au bas Danube, pourvu, toutefois, que cette mesure soit combinée avec les engagements antérieurs pris, bona fide, par les États riverains. Il propose, en conséquence, une rédaction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre navigation déposé dans les préliminaires, en tenant compte, pendant un terme déterminé, de ces mêmes engagements. Le présent protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures.).

ANNEXE AU PROTOCOLE N° X

Convention séparée entre la Sublime-Porte et la Russie.
(Parafes des deux premiers Plénipotentiaires: 0. A.)

Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire consacré dans le Traité général en date du..., auquel elles sont parties contractantes, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet :

ARCH. DIPL. 1873. III.

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Sa Majesté Impériale le Sultan: Aali-Pacha, grand vizir, et son premier Plénipotentiaire au Congrès de Paris, et Méhemmed-Djemil-Bey, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: L'aide de camp général comte Orloff, son premier Plénipotentiaire au Congrès de Paris, etc., et le baron de Brunnow, etc.

Art. 1er. Les Hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

Art. 2. Chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserve d'entretenir dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, et quatre bâtiments légers d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° X

Art. 1. L'Acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 2. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précé dent une commission composée des délégués de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, sera chargée de désigner les travaux nécessaires pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent et d'ordonner l'exécution de ces travaux.

Pour couvrir les frais de ces travaux ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 3. Une commission sera établie qui se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, du Wurtemberg, de la Servie, de la Valachie, de la Moldavie et de la Turquie. Elle sera permanente, élaborera a, les réglements de navigation et de police fluviale; b, fera disparaître les entraves législatives qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; c, ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve.

Art. 4. Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent par les lettres a et b dans l'èspace de deux ou trois ans, ou plus tôt si faire se peut. La conférence siégeant à Paris, informée de ce fait, après en avoir pris acte, prononcera la dissolution de la commission européenne.

Art. 5. Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été ar-rêtés d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner (un ou deux) bâtiments légers aux embouchures du Danube,

PROTOCOLE No XI

Deuxième séance du 18 mars 1856.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grandé-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

M. le comte Walewski annonce que l'arrivée des Plénipotentiaires prussiens à Paris lui a été notifiée par M. le comte de Hatzfeldt.

M. le baron de Manteuffel et M. le comte de Hatzfeldt, étant introduits, présentent leurs pleins pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme, et déposés aux actes du Congrès.

Il est remis à MM. les Plénipotentiaires de la Prusse une copie des protocoles des séances précédentes.

M. le baron de Bourqueney donne lecture des paragraphes préparés pour le renouvellement de la convention des détroits; ces paragraphes sont conçus dans les termes suivants :

« La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman, relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord.

◄ L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe est et derneure annexé au présent Traité. »

M. le comte Walewski propose de confier à une commission le soin

de rédiger l'instrument destiné à remplacer la Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un; le Congrès adhère, et la commission est composée de MM. les premiers Plénipotentiaires de la Prusse et de la Turquie, et de MM. les seconds Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Sardaigne. (Suivent les signatures).

PROTOCOLE No XII

Séance du 22 mars 1856.

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la seconde séance, tenue le dix-huit mars mil huit cent cinquante-six, est lu et approuvé.

M. le comte Orloff fait savoir au Congrès que la cour de Russie a donné son approbation au projet de Convention concerté entre MM. les Plénipotentiaires de la Turquie et de la Russie, et qui a été annexé au protocole n° X.

M. le comte Walewski propose de désigner une commission qui sera chargée de présenter au Congrès un projet définitif de préambule.

Cette proposition est adoptée, et la commission est composée de MM. les seconds Plénipotentiaires.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE No XIII

Séance du 24 mars 1856.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le baron de Bourqueney rend compte des travaux de la commission chargée de préparer le projet définitif du préambule du Traité général. La commission, dit M. le second Plénipotentiaire de la France, avait pour tâche de trouver une rédaction qui, en faisant la part de toutes les situations, fût également satisfaisante pour chacune des Puissances qui concourent à l'oeuvre de la paix..

Lecture est donnée en ces termes du projet, unanimement accepté par la Commission :

« Leurs Majestés., etc., etc....

« Animées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman.

«A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour Plénipotentiaires :

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< Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

« L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sa dite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

« En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires.... >>

Le congrès adopte.

M. le comte Walewski rappelle que le Congrès a décidé, dans une de ses précédentes séances, qu'il serait fait mention, dans le Traité général, du Hatti-schérif rendu récemment par Sa Majesté le Sultan en faveur de ses sujets non musulmans ; qu'il a été convenu toutefois que cette mention serait conçue à la fois dans des termes propres à établir la spontanéité dont le Gouvernement Ottoman a usé dans cette circonstance, et de façon qu'il ne pût en aucun cas en résulter un droit d'ingérence pour les autres Puissances.

M. le comte Walewski propose d'insérer au Traité général, sur le quatrième point, la rédaction suivante, qui lui semble remplir les intentions du Congrès :

«Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de tous ses sujets, sans distinction de religion ni de race, ayant octroyé un Firman qui consacre également ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit Firman spontanément émané de sa volonté souveraine.

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