Page images
PDF
EPUB

affaires politiques au ministère des affaires étrangères, qui est introduit.

Les plénipotentiaires procèdent à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, qui, ayant été trouvés en bonne et due forme, sont déposés aux actes de la Conférence.

M. le comte Walewski propose et MM. les Plénipotentiaires conviennent de s'engager mutuellement à observer un secret absolu sur tout ce qui se passera dans la conférence.

La Sardaigne n'ayant pas concouru à la signature du protocole arrêté à Vienne le 1er février, les Plénipotentiaires sardes déclarent adhérer pleinement audit protocole et à la pièce qui s'y trouve annexée.

M. le comte Walewski, après avoir exposé l'ordre des travaux auxquels la Conférence doit se livrer, émet l'avis de déclarer que le protocole signé à Vienne le 1er février tiendra lieu de préliminaire de paix.

Après avoir échangé leurs idées sur ce point, les Plénipotentiaires, considérant que le protocole signé à Vienne le 1er février par les représentants de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie, constate l'adhésion de leurs cours aux bases de négociations consignées dans le document annexé audit protocole, et que ces dispositions remplissent l'objet qui serait atteint par un acte destiné à fixer les préliminaires de paix, conviennent que ce même protocole et son annexe, dont une expédition sera parafée par eux et annexée au présent protocole, auront la valeur de préliminaires formels de paix.

Les Plénipotentiaires étant ainsi tombés d'accord sur les préliminaires de paix, M. le comte Walewski propose de passer à la conclusion d'un armistice. Le terme et la nature ayant été débattus, les Plénipotentiaires des puissances belligérantes, considérant qu'il y a lieu. de procéder à une suspension d'hostilités entre les armées qui se trouvent en présence, pendant la durée présumée des négociations arrêtent qu'il sera conclu, par les commandants en chef, un armistice qui cessera de plein droit le trente et un mars prochain inclusivement, si, avant cette époque, il n'est pas renouvelé d'un commun accord.

Pendant la suspension d'hostilités, les troupes conserveront les positions respectives qu'elles occupent, en s'abstenant de tout acte agressif.

En conséquence, la présente résolution sera transmise sans retard et par le télégraphe, autant que faire se peut, aux commandants en chef, pour qu'ils aient à s'y conformer aussitôt que les ordres de leurs gouvernements leur seront parvenus.

Les Plénipotentiaires décident en outre que l'armistice sera sans effet sur les blocus établis ou à établir; mais les commandants des forces navales recevront l'ordre de s'abstenir, pendant la durée de l'armistice, de tout acte d'hostilité contre les territoires des belligé

rants.

Ceci arrêté, les Plénipotentiaires conviennent qu'ils se réuniront après-demain vingt-sept février pour passer à la négociation du traité définitif.

Fait à Paris, le vingt-cinq février mil huit cent cinquante-six. Signés BUOL-SCHAUENSTEIN, HUBNER, WALEWSKI, BOURQUENEY, CLARENDON, COWLEY, comte ORLOFF, BRUNNOW, CAVOUR, VILLAMARINA, AALI, MEHEMMED DJÉMIL.

ANNEXE AU PROTOCOLE No I

PROTOCOLE DE VIENNE DU 1er FÉVRIER 1856

Présents: Les représentants de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Turquie.

Par suite de l'acceptation par leurs cours respectives des cinq propositions renfermées dans le document ci-annexé, sous le titre de projet de préliminaires, les soussignés, après l'avoir parafé, conformément à l'autorisation qu'ils ont reçue à cet effet, sont convenus que leurs gouvernements nommeront chacun des Plénipotentiaires munis des pleins pouvoirs nécessaires pour procéder à la signature des préliminaires de paix formels, conclure un armistice et un traité de paix définitif. Lesdits Plénipotentiaires auront à se réunir à Paris dans le terme de trois semaines, à partir de ce jour, ou plus tôt si faire se peut. Fait à Vienne, le premier février mil huit cent cinquante-six, en quintuple expédition.

Ont signé BOURQUENEY, BUOL-SCHAUENSTEIN, G.-H. Seymour,
GORTSCHAKOFF, HIZAM.

Parafé B. H.-W. B. C. C. O. B. C. V. A. M. D.

[ocr errors]

I. PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES

Abolition complète du protectorat russe.

La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans les affaires intérieures des Principautés Danubiennes.

Les Principautés conserveront leurs priviléges et immunités sous la suzeraineté de la Porte, et le Sultan, de concert avec les Puissances contractantes, accordera en outre à ces Principautés, ou y confirmera,

une organisation intérieure conforme aux besoins et aux vœux des populations.

D'accord avec la Puissance suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent, réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne. Cette frontière ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction sud-est, et aboutirait au lac Salzyk. Le tracé serait définitivement réglé par le traité de paix, et le territoire concédé retournerait aux Principautés et à la suzeraineté de la Porte.

II. -DANUBE

La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les puissances contractantes seront également représentées, sauf les positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du congrès de Vienne en matière de navigation fluviale (1).

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destinés à assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du Danube.

III. MER NOIRE

La mer Noire sera neutralisée.

Ouvertes à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux resteront interdites aux marines militaires.

Par conséquent, il n'y sera créé ni conservé d'arsenaux militaires maritimes.

La protection des intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations sera assurée dans les ports respectifs de la mer Noire par l'établissement d'institutions conformes au droit international et aux usages consacrés dans la matière.

Les deux Puissances riveraines s'engageront mutuellement à n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers, d'une force déterminée,

(1) Art. 408 à 117 de l'Acte final du 9 juin 1845 (voir Angeberg, Le Congrès de Vienne et les Traités de 1815, pages 1430 et suivant., 4 vol. gr. in-8. Paris, Amyot, Editeur.

nécessaires au service de leurs côtes. La convention qui sera passée entre elles à cet effet sera, après avoir été préalablement agréée par les Puissances signataires du Traité général, annexée audit traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Cette convention séparée ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du Traité général.

La clôture des détroits admettra l'exception, applicable aux station. naires, mentionnée dans l'article précédent.

IV.

- POPULATIONS CHRÉTIENNES SUJETTES DE LA PORTE

Les immunités des sujets raïas de la Porte seront consacrées, sans atteinte à l'indépendance et à la dignité de la couronne du Sultan. Des délibérations ayant lieu entre l'Autriche, la France, la GrandeBretagne et la Sublime-Porte, afin d'assurer aux sujets chrétiens du Sultan leurs droits religieux et politiques, la Russie sera invitée, à la paix, à s'y associer.

[merged small][ocr errors]

Les Puissances belligérantes réservent le droit, qui leur appartient, de produire, dans un intérêt européen, des conditions particulières en sus des quatre garanties.

Parafé à Vienne : B.-B.-H. S.-G.-H.

Parafé à Paris: B. H.-W. B.-C. C.-O. B. C. V. - A. M. D.

PROTOCOLE No II

Séance du 28 février 1856.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le premier Plénipotentiaire de Russie annonce qu'ayant communiqué à son gouvernement la résolution prise par le congrès, au sujet de l'armistice, il avait reçu l'avis que des ordres avaient été immédiatement expédiés aux commandants en chef des armées russes en Crimée et en Asie.

Les plénipotentiaires de la France, de la Sardaigne et de la Turquie font des communications analogues.

M. le comte de Clarendon fait savoir, de son côté, que l'ordre a été également expédié aux commandants des forces navales des alliés. dans la mer Noire et dans la mer Baltique de s'abstenir de tout acte d'hostilité contre les territoires russes.

M. le comte Walewski expose qu'il y a lieu de toucher à quelques questions préjudicielles, afin de fixer la marche de la négociation générale.

M. le comte de Buol pense qu'il conviendrait, avant de procéder au développement de chaque point, de passer rapidement en revue les bases générales.

M. le comte de Clarendon appuie cet avis et indique que l'ordre à suivre dans l'examen définitif devrait être fixé par l'importance des matières.

Les Plénipotentiaires de Russie, de Sardaigne et de Turquie adhèrent à cette combinaison.

La question de savoir si on procèdera à la rédaction d'un ou de plusieurs instruments est ajournée d'un accord unanime; mais tous les Plénipotentiaires reconnaissent qu'il y aura lieu de clore la négociation par un Traité général auquel les autres Actes seraient annexés.

M. le comte Walewski, en conséquence, donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par les puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au protocole signé à Vienne le 1er février dernier.

Sur le paragraphe premier du premier point, M. le baron de Brunnow fait remarquer que le mot protectorat exprime improprement le rôle qui était acquis à la Russie dans les Principautés : les Plénipotentiaires russes l'avaient signalé aux Conférences de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y substituât une autre dénomination, afin de restituer à l'action de la Russie son véritable caractère. M. le baron de Brunnow demande qu'on s'en tienne à l'appréciation qui avait prévalu dans les actes de la Conférence de Vienne.

M. le comte de Buol rappelle que le protectorat était dans les faits et dans la situation, si le mot ne se trouvait pas dans les stipulations diplomatiques avec la Turquie; que l'expression employée est en effet celle de garantie, mais qu'il est important de trouver une rédaction propre à indiquer d'une manière exacte qu'il sera mis un terme à cette garantie exclusive.

Aali-Pacha rappelle, de son côté, que le mot protectorat a été employé dans des pièces diplomatiques, et notamment dans le statut organique des Principautés.

Les premiers Plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne ajoutent que les déterminations prises à Vienne n'ont pas toutes également satisfait les puissances alliées, et qu'on n'a pas d'ailleurs à

« PreviousContinue »