On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété. IMPRIMERIE D'HIPPOLYTE TILLIARD, DES AVOUÉS, OU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT et des RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS. NOUVELLE ÉDITION De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'historique de la TOME DIXIEME. A PARIS, AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS, n° 22. 1828. DES AVOUÉS. DÉSAVEU. En général, on peut définir le désaveu: la déclaration d'une personne au nom ou dans l'intérêt de laquelle un acte a été fait, qu'elle n'a donné ni ordre ni pouvoir de faire cet acte. (1). Ainsi le désaveu peut être dirigé contre un mandataire qui a excédé son mandat, aussi bien que contre celui qui s'est constitué volontairement mandataire, sans aucune procuration. Le Code de procédure ne s'occupe de régler l'effet du désaveu que lorsqu'il est dirigé contre un officier ministériel. Le désaveu peut avoir pour objet un acte extra-judiciaire, ou un acte signifié dans le cours d'une instance. Dans l'un et l'autre cas, il donne lieu à une action contre l'officier désavoué; mais dans le premier cas, cette action est principale; dans le second, elle est incidente à l'instance de laquelle l'acte attaqué fait partie. (2). (1) M. D. C., p. 70, pense que l'avoué qui plaide une cause excède son mandat, et que s'il commet une faute grave dans sa plaidoirie, il encourt la responsabilité dont parle l'art. 1999, C. C. Nous partageons l'opinion de cet auteur, non pas que nous croyions qu'un avoué ne puisse plaider, mais parcequ'il est responsable de toutes les fautes qu'il commet pendant la durée de son mandat. (2) MM. F. L., t. 2, p. 76, vo Désaveu, § 3, no 2, PIG. t. 1, p. 440 et Carr., p. 834, no 1313, pensent avec raison que si l'affaire est en état sur le désaveu et sur le fond, le tribunal peut statuer sur le tout par un seul jugement. |