Page images
PDF
EPUB

45. Les substituts de service au parquet sont spécialement chargés, sous la direction immédiate du procureur-général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation, ils assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.

46. Il y aura, dans chaque Cour impériale, autant d'avocats-généraux que de chambres civiles, et un avocat général pour la chambre chargée de juger les affaires de police correctionnelle. Le plus ancien des avocats-généraux prendra le titre de premier avocat-général.

47. Il y aura à Paris six substituts pour le service du parquet; trois dans les Cours de Bruxelles, Gênes et Rennes, deux dans les autres Cours, excepté celle d'Ajaccio, où il n'y en aura qu'un.

48. Dans les causes importantes et ardues, les avocats-généraux communiqueront au procureur-général les conclusions qu'ils se proposent de donner: ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur-général voudra prendre connaissance. Si le procureur-général et l'avocat-général ne sont pas d'accord, l'affaire sera rapportée par l'avocat-général à l'assemblée générale du parquet, et les conclusions seront prises à l'audience, conformément à ce qui aura été arrêté à la majorité des voix.

[ocr errors]

49. En cas de partage, l'avis du procureur-général prévaudra; le procureur-général pourra aussi, lorsque son avis n'aura pas prévalu au parquet, porter lui-même la parole à l'audience, et conclure d'après son opinion personnelle.

50. Dans le cas d'absence ou empêchement du procureur-général, il est remplacé par le plus ancien des avocats-généraux, soit pour porter la parole, soit pour les autres actes du ministère public.

51. Les avocats-généraux absents ou empêchés sont remplacés par des substituts de service au parquet, ou par des conseillers-auditeurs nommés à cet effet par notre procureur-général.

52. En cas d'absence ou empêchement des substituts, le service du parquet est fait par les avocats-généraux, ou par des conseillersauditeurs désignés à cet effet par notre procureur-géneral.

53. Seront au surplus exécutées dans nos Cours impériales, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, celles du titre III de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public près les Cours d'appel.

54 å 60

TOME X.

1.5

SECTION VI.-Des Assemblées des Chambres.

61. Les chambres de nos Cours impériales ne pourront se réunir que sur une convocation de notre premier président.

62. Notre premier président convoquera l'assemblée des chambres quand il le jugera convenable, soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun à toutes les chambres de la Cour, soit pour s'occuper d'affaires d'ordre public dans le cercle des attributions des Cours impériales.

63. Le premier président convoquera aussi les chambres, sur la demande qui en sera faite par l'une d'elles. Il les convoquera pareillement sur un réquisitoire motivé de notre procureur-général. La convocation sera faite dans les trois jours du réquisitoire.

64. Lorsqu'un membre de nos Cours voudra faire une dénonciation sur quelqu'objet d'ordre public de la compétence des Cours impériales, il sera tenu d'en faire part au premier président, qui fera la convocation s'il le juge convenable.

65. Si notre premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer les chambres, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; et si, après en avoir délibéré, la chambre demande l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder. Dans aucun cas, les assemblées des chambres ne pourront empêcher ni suspendre le service des audiences.

66. Lorsque l'assemblée sera formée, le procureur-général y sera appelé, et y assistera.

67. Toutes les fois qu'il y aura convocation de chambres, le premier président en instruira le grand-juge, ainsi que de l'objet dont la Cour impériale devra s'occuper.

68. Le premier président ne permettra pas qu'il soit mis en délibération d'autre objet que celui pour lequel la convocation aura été faite.

69. Dans tous les cas, le résultat de l'assemblée des deux chambres sera envoyé au grand-juge par le premier président..

SECTION VII. De l'installation des Cours impériales.

70. Le jour de l'installation de chaque Cour impériale sera fixé par un décret particulier.

71. Tous les membres de la Cour impériale seront tenus de se trouver, revêtus de la robe rouge, au jour et à l'heure qui auront été indiqués, dans la salle des audiences solennelles de la Cour.

72. L'installation sera faite, à Paris, par notre grand-juge, et,

dans les autres Cours, par des commissaires que nous aurons nommés à cet effet, et qui seront pris parmi les sénateurs ou les conseillers d'état.

73. Le commissaire recevra de tous les membres de la Cour individuellement, le serment prescrit par les constitutions de l'empire. 74. Après la prestation de serment, le commissaire déclarera que la Cour est légalement constituée.

75. Le procès-verbal de la séance sera transmis à notre grand-juge par notre procureur-général.

76. Le procès-verbal sera envoyé à tous les tribunaux de première instance du ressort, pour être lu et enregistré, à la diligence de notre procureur-général et de nos procureurs impériaux. - Extrait de ce procès-verbal sera publié par affiches dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et chefs-lieux de canton: il en sera fait une annonce dans les journaux du département du ressort.

SECTION VIII. Des magistrats qui se retirent après trente ans d'exercice, et des magistrats qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions.

[ocr errors]

77. Après trente ans d'exercice, les présidents et conseillers de la Cour impériale qui auront bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions, pourront se retirer avec le titre de président ou de conseiller honoraire, lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires : ils continueront de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état ; ils pourront assister, avec voix délibérative, aux assemblées de chambres et aux audiences solennelles. Nous nous réservons, en outre, de leur donner, suivant les circonstances, des marques particulières de notre bienveillance.

78. Les portraits des magistrats de nos Cours impériales morts dans l'exercice de leurs fonctions, après s'être illustrés par un profond savoir, par une pratique constante des vertus de leur état, et par des actes notables de courage et de dévouement, pourront être placés dans l'une des salles d'audience, en vertu d'un décret émané de nous, sur le rapport de notre grand-juge, notre Conseil d'état entendu. - Ce décret ne pourra être rendu que trois ans après la mort du magistrat.

TITRE II. DES COURS D'ASSISES.

79. Lorsque les nominations des présidents des Cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois mois, conformément à l'art. 259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand-juge pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant

le premier président de la Cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise.

80. La nomination du grand-juge, ou, à son défaut, la nomina tion faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise.

81. Dans les cas prévus par l'art. 250 du Code d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire. En cas de décès ou d'empêchement légitime, le président de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.

82. La nomination des conseillers ou des conseillers-auditeurs qui devront tenir les assises dans le département où siège la Cour impériale, celles autorisées par les art. 254 et 256 du Code d'instruction criminelle, pour compléter le nombre des juges de la Cour d'assises dans les autres départements, seront faites de la manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidents.

83. Dans la huitaine de l'installation de la Cour impériale, les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt rendu, les chambres assemblées, sur les conclusions du procureur-général. Cet arrêt sera envoyé à la diligence de nos procureurs-généraux, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la Cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur-impérial : cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départements, et affiché dans tous les chef-lieux d'arrondissements et siéges des tribunaux de première instance.

84 Les membres de la chambre qui prononce sur les appels de police correctionnelle sont nommés de droit pour la tenue de la première assise du département où siège la Cour impériale. Cette assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette Cour.

85. Le deuxième et le troisième conseiller de la même chambre sont nommés de droit pour présider les assises des départements qui devront se tenir dans le premier ou dans le second mois de ladite installation. Ils seront remplacés, en cas d'empèchement légitime, par des con

seillers des chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant alternativement dans chaque chambre, s'il y en a plusieurs.

86. Les présidents des assises qui devront se tenir dans le troisième mois seront nommés dans la première quinzaine de l'installation. Si le grand-juge n'a pas usé de son droit dans la première huitaine, le premier président sera tenu de faire la nomination dans la seconde huitaine.

87. Si, dans les deux premiers mois de l'installation, il devait se tenir des assises dans plus de deux départements du ressort de la Cour impériale, le quatrième et le cinquième conseiller de la chambre des appels de police correctionnelle en seraient de droit les présidents.

88. L'ordonnance portant nomination des présidents et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de la Cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs-généraux, aux tribunaux de première instance de la Cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureurimpérial.

89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siège la Cour d'assises; elle sera affichée dans les chefslieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance.

90. Les assises ne pourront être convoquées pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrèt rendu dans l'assemblée des chambres de la Cour, sur la requête de notre procureur-général. Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises pendant le premier trimestre de l'installation.

91. Si, vingt-quatre heures après l'arrivée d'un accusé dans la maison de justice, le président des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui délégué, conformément à l'art. 293 du Code d'instruction criminelle, pour interroger les accusés, il sera procédé à l'interrogatoire par le président du tribunal de première instance, ou par un juge qu'il aura commis à cet effet.

92. Les Cours d'assises ne pourront rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges.

93. Dans les lieux où réside la Cour impériale, la chambre civile que préside le premier président se réunira à la Cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque notre procureur-général, à raison de la gravité des circonstances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions

« PreviousContinue »