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ce que l'objet du litige n'a pas été soumis au premier degré de juridiction.

Ces questions se rattachant toutes à de prétendus moyens de nullité proposés contre l'arrêt attaqué, il est inutile de rendre compte des points de fait et de droit décidés par cet arrêt.

Il suffit de remarquer que la maison Caillat et Guillot, de Lyon; était en instance devant la Cour royale de cette ville, avec les sieurs Raimond et Franchetti, de Livourne;

Que, par un premier arrêt de jonction, et d'après le consentement formel des parties, la Cour avait fixé tous les points litigieux entre elles, et dont quelques-uns n'avaient pas subi le premier degré de juridiction; et que ce premier arrêt n'ayant pas été attaqué, un arrêt définitif du 23 janvier 1817 prononça sur l'ensemble des contestations en faveur des sieurs Caillat et Guillot;

Les sieurs Raimond et Franchetti se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, d'abord pour violation des art. 9, 15, et 16 du décret du 6 juillet 1810, en ce que la Cour, bien qu'il ne manquât à la chambre qu'un seul membre pour compléter le nombre exigé par la loi; avait appelé à participer à l'arrêt deux conseillers qui, à la vérité, avaient assisté aux plaidoiries de la cause, mais qui, par l'effet du roulement annuel, étaient passés dans une autre chambre.

Les demandeurs ont cherché à établir que les magistrats appelés à une autre chambre devenaient entièrement étrangers à celle dont ils avaient été précédemment membres; de telle sorte qu'ils ne devaient y être appelés que dans le cas d'une absolue nécessité; qu'ainsi, dans l'espèce, on n'aurait dû rappeler qu'un seul conseiller pour compléter le nombre de juges exigé par la loi.

Les sieurs Raimond et Franchetti ont voulu faire résulter un second moyen de cassation, de ce que l'arrêt attaqué avait pron noncé sur les demandes qui n'avaient pas été sou

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mises au premier degré de juridiction; mais le 18 août 1818, arrêt qui rejette en ces termes:- LA COUR, sur le premier moyen, considérant que la loi du 27 ventose an 8, et le décret du 6 juillet 1810, ni aucune autre loi n'interdisent à des magistrals, qui, par l'effet du roulement, ont changé de chambre, de venir à celle dont ils sont sortis pour concourir à la prononciation de l'arrêt, dans une cause dont ils avaient entendu les différentes plaidoiries;-Considérant qu'il en est de même lorsque les plaidoiries ont eu lieu avec un nombre de magistrats, qui excède celui rigoureusement nécessaire pour rendre un arrêt, et que plusieurs de ces magistrats ont passé dans une autre chambre; que, dans ce cas, on n'est pas obligé de réduire le nombre des juges à sept, si aucun d'eux ne se trouve pas légalement empêché; que le système des demandeurs en cassation produirait dans son exécution des effets contraires à l'intérêt de l'une ou de l'autre des parties; car si, sur huit juges d'une même chambre, qui ont entendu les plaidoiries des parties, deux changent de chambre par l'effet du roulement, et qu'on n'appelle que l'un des deux pour concourir au jugement, afin de ne pas excéder le nombre de sept, il sera par là, fait tort à l'une des parties, dans la supposition où les deux juges se trouveraient d'une opinion différente; qu'il est bien plus conforme à la raison et à l'équité de les appeler tous les deux, pour ne blesser l'intérêt d'aucune des parties; que cette manière de procéder, qui est celle adoptée dans l'espèce, n'est prohibée par aucune loi, et ne porte aucune atteinte à la loi du 27 ventose an VIII, décret du 6 juillet 1810: Sur le second moyen, considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les parties ont demandé à être jugées, sur toutes leurs contestations, par la Cour royale; que même le sieur Guillot, qui n'était pas en instance devant les premiers juges, sur l'objet de la société, avait été sommé, par les demandeurs en cassation eux-mêmes, de déclarer s'il voulait consentir à plaider

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ni au

devant la Cour royale, sur les demandes qu'ils se propo saient de former contre lui, et franchir par là, le premier degré de juridiction; que le sieur Guillot avait répondu par écrit, qu'il y consentait; que, dans cet état de choses, les appels et toutes les demandes avaient été joints; Con

sidérant que les demandeurs ne se sont pas pourvus contre l'arrêt de jonction, qui, d'après les consentements des arties, avait fixé d'une manière irrévocable l'état du procès, et les points sur lesquels la Cour aurait ultérieurement à prononcer; que l'arrêt définitif du 23 janvier 1817, n'ayant été qu'une suite, qu'une exécution de l'arrêt de jonction, il en résulte que le moyen d'excès de pouvoirs, et de violation des deux degrès de juridiction, ne peut plus être opposé; --Rejette.

30. L'arrêt d'une Cour royale, chambre des appels de police correctionnelle est nul, lorsque l'un des conseillers qui y ont concouru n'a pas été présent au rapport. (Art. 7 de la loi du 20 avril 1810; et 209 C. I. C.) (1)

que

Ainsi décidé, le 29 septembre 1820, par la section criminelle de la cour de cassation, dont voici l'arrêt : « LA COUR, vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et l'article 209 C. I. C.; - Attendu les audiences de la cour auxquelles doivent avoir assisté tous les juges qui participent au jugement définitif, sous la peine de nullité prononcée par ledit article de la loi du 20 avril 1810, sont 7 celles dans lesquelles ont eu lieu des actes d'instruction propres à faire connaître l'affaire et les moyens respectifs des parties; Que le rapport par l'un des juges est par lai-même un acte qui instruit les autres juges des faits et des moyens de la cause; què, d'ailleurs, il est pour eux une forme et un élément d'instruction

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prescrite par

(1) Voy. J. A., t. 9, p. 22 et 23, vo Deliberes, nos 12 et 13.

e Code d'instruct. criminelle; -Et attendu que M. Delon, qui a concouru, le 21 juin, à l'arrêt définitif de la Cour royale de Corse, n'avait point assisté à l'audience du 26 mai précédent, dans laquelle le rapport de l'affaire avait été fait par M. Arrighi ; Que le rapport n'a été renouvelé à aucune des audiences suivantes auxquelles M. Delon a assisté ; Que l'arrêt définitif du 21 juin est donc frappé de la nullité prononcée par le susdit article 7 de la loi du 20 avril 1810; D'après ces motifs, Casse, etc. >>

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31. Ordonnance du roi, du 11 octobre 1820, sur le mode du roulement des magistrats dans les Cours et tribunaux.

LOUIS, etc. - TIT. Ier. DES COURS ROYALES.

Art. 1er. Dans la dernière quinzaine qui précède les vacances, une commission composée du premier président, des présidents de chambre, et du plus ancien conseiller de chacune des chambres, d'après l'ordre du tableau, fixera le roulement dès conseillers dans les chambres dont la Cour est composée. Notre procureur-général sera appelé à la commission pour être entendu en ses observations.

2. A la même époque, les présidents se partageront entre eux le service civil et le service criminel de l'année suivante.

3. Aucun président ou conseiller ne pourra être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles.

4. La répartition des conseillers sera combinée de manière que les chambres criminelles soient toujours composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà fait le service dans la chambre.

5. La Chambre des vacations sera toujours tenue par le président et les conseillers composant la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou

d'empêchement, par les moins anciens conseillers de la chambre des mises en accusation, d'après l'ordre du ta

bleau:

6. Le tableau de la répartition des conseillers, arrêté par la commission créée par l'art. 1er, sera soumis, chaque année, à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde des sceaux prononcera.

TIT. II.-DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE COMPOSÉS DE PLUS DE DEUX CHAMBRES.

7. Dans les tribunaux de première instance composés de plus de deux chambres, et à l'époque fixée par l'article 1er du titre 1er, une commission, composée du président, des vice-présidents et du doyen, fixera le roulement des juges dans chacune des chambres dont se compose le tribunal notre procureur sera appelé à la commission -pour être entendu en ses observations.

8. A la même époque, les vice-présidents se partageront entre eux le service civil et correctionnel de l'année suivante.

9. Le service des vacations sera toujours fait par troisième chambre.

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10. Le tableau de la répartition des juges, arrêté par la commission créée par l'article 7 sera soumis, chaque année, à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde-des-sceaux prononcera.

Disposition générale.

11. Les répartitions prescrites par le présent réglement. seront exécutées pour la prochaine année judiciaire, immédiatement après la rentrée des Cours et tribunaux.

32. Le magistrat cité devant la Cour de cassation, exerçant le pouvoir disciplinaire, ne peut avoir de

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