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pressions dont se servent les art. 660 et 664, ce dernier disant que la forclusion aura lieu sans jugement, ce que ne dit pas le premier; mais les déchéances ne sont pas comminatoires (art. 1029, C. P. C.), et l'art 660 est formel. Tel est aussi l'avis de MM. CARR., t. 2, p. 499, no 2173; THOM. DESM., p. 242; F. L., t. 2, p. 113; et PIG., t. 2 p. 190, IV., voyez M. B. S. P., p. 557, note 18 et 779, 49, a.

Ce n'est qu'à partir de la dernière sommation que commence à courir, pour tous les créanciers, le délai d'un mois; c'est ce qui a été jugé par arrêt du 2 février 1827 (J. A., t. 33, p. 165); c'est aussi l'avis de M. PIG. COMM., t. 2, p. 248.....

Nous pensons avec M. LEP., p. 425, que si le débiteur n'avait pas d'avoué constitué, lors de la sommation qui lui serait faite par exploit, le délai de prendre communication serait augmenté à raison de l'éloignement de son domicile; autrement il pourrait être victime d'une circonstance indépendante de sa volonté et dont la mauvaise foi profiterait.

5. La disposition de l'art. 657, C. P. C., relative à la consignation des deniers, et au délai pour la faire, n'est pas applicable au commissaire-priseur qui, à la réquisition du curateur à une succession vacante, a vendu des effets dépendants de cette succession (1). C'est ce qui a été jugé le 30 novembre 1812, par la Cour de Rennes, en ces termés: « LA COUR, considérant que, par aucune loi, il n'est ordonné, en pareil cas, que le commissaire-priseur qui a procédé à la vente de meubles dépendants d'une succession vacante, se dessaisira des deniers, ou les versera dans une caisse publique à peine d'en payer personnellement les intérêts, dans un

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(1) Il en serait autrement depuis l'ordonnance du 3 juillet 1816. Voy. M. CARR., t. 2, p. 497, note 2, et infrà, no 22.

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délai déterminé depuis la vente ; que l'art. 657, C. P. C., qu'on a invoqué, est propre et limité au cas des ventes sur saisies mobilières, et qu'en outre, en imposant à l'officier qui aura procédé à ces ventes, l'obligation de consigner, un mois et huit jours après leur confection, n'établit pas la peine des intérêts, faute de se conformer à cette obligation; Considérant qu'Alexandre ne paraît avoir été constitué légalement en demeure, que par la demande qui lui fut signifiée à son domicile, le 25 février 180g, et qu'il est juste, de cette époque seulement, de l'assujettir aux intérêts; Faisant droit....., dit qu'il a été mal jugé, en ce que ledit Alexandre aurait été condamné aux intérêts, de ce qu'il se trouvera devoir, pour le produit de la vente dont il s'agit, à compter de la huitaine, après ladite vente terminée; Emendant, condamne ledit Alexandre aux intérêts, depuis seulement le 25 avril 1809, jour de la demande judiciaire qui en a été faite, sauf à celui-ci à imputer proportionellement, sur le cours et la totalité desdits intérêts, le versement fait le 16 mai, même année, de ladite somme de 1,917 fr., 78 c., à la caisse d'amortissement de Paris; Au surplus, ordonne que les jugements entrepris auront leur exécution, etc.

6. La forclusion prononcée par l'art. 664, C. P. C., lieu de plein droit (1).

n'a pas

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C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, par arrêt du 31 mai 1813, ainsi conçu: «LA COUR, considérant que la forclusion dont parle l'article 664 n'est pas péremptoire et absolue, tant que le procès-verbal de distribution n'a pas été définitivement et irrévocablement clos, sauf aux créanciers en retard de produire, à le faire à leurs frais, suivant l'article 767, au titre de l'ordre.»

(1) Cette décision est critiquée par M. CARR., t. 2, p. 504, no 2180; Voy. suprà, no 4 bis, l'arrêt du 13 août 1811, înfrà, no 7, l'arrêt du 17 juin 18139kinim

7. En matière de contribution, un créancier n'est pas

recevable, après la quinzaine de la sommation, à contester une collocation encore qu'il ait fait un

dire sur le procès-verbal.

Le sieur Sergent, créancier produisant dans une distribution, avait fait un dire sur le procès-verbal; la quinzaine expirée, il contesta la collocation du sieur Desliards. Mais, le 17 juin 1813, arrêt de la Cour de Paris, ainsi conçu : — « LA COUR, attendu qu'aux termes de l'article 664, C. P. C., Sergent devait fournir tous ses contredits dans le délai de quinzaine, à peine de forclusion, et que dans ce délai il n'avait élevé aucune contestation contre Desliards; Met l'appellation, et ce dont est appel au néant; émendant, et faisant droit au principal, sans s'arrêter à la demande formée par Sergent contre Desliards, dans laquelle il est déclaré non-recevable; - Ordonne que le réglement provisoire sera maintenu, en ce qui concerne Desliards »

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Nota. M. DELAP., t. 2, p. 241, pense que si après la quinzaine expirée, le commissaire n'avait pas encore clos son procès-verbal, il pourrait recevoir les contredits qui surviendraient, par la raison que le délai n'est établi que pour fixer un terme au-delà duquel on ne soit plus obligé d'attendre les parties négligentes; mais qu'elles peuvent faire valoir leurs droits, tant que le procès-verbal est ouvert. Nous ne partageons pas cette opinion. Selon nous, la forclusion est acquise aux autres créanciers, par la seule échéance de la quinzaine, et l'on ne peut plus les priver de ce bénéfice; c'est ce qui résulte du texte de l'article 664, où l'on dit que faute de..., dans le délai, ils deméureront, forclos, sans nouvelle sommation ni jugement. Voy. suprà, no 4et 6, les arrêts des 27 juin 1811, et 31 mai 1813. 8. Lorsqu'il s'agit de la distribution du prix des meubles garnissant une maison, le privilége du proprié

taire, doit-il primer celui des frais de justice? (Art. 2101 et 2102, C. C. ) (1).

8 bis. Le propriétaire ne peut réclamer une collocation privilégiée sur les immeubles, en vertu d'un jugement qui le subroge au privilége des frais de justice, lorsque, d'ailleurs, ces derniers ont été acquittés sur le produit de la vente du mobilier.

8 ter. La femme du failli, qui prétend exercer son hypothèque légale, n'est pas représentée par les syndics des créanciers, de telle sorte, qu'elle ne puisse former tierce-opposition à un jugement dans lequel ils ont figuré. (Art. 474, C. P. C.)

PREMIÈRE ESPÈCE. (Résolution négative sur la première question). Il fut procédé, devant le tribunal civil de Limoges, à la distribution, par contribution, du prix des objets mobiliers garnissant une manufacture exploitée par par le sieur C...., tombé en faillite.

Un jugement du 27 août 1811, rendu contradictoirement avec les syndics, colloqua, en premier ordre, les frais de justice sur les sommes à distribuer mais, par une disposition additionnelle du même jugement, le propriétaire de la manufacture fut subrogé, relativement aux loyers qui lui étaient dus, au privilége des frais de justice, pour l'exercer sur le prix des immeubles. La contribution mobilière eut lieu, et les frais de justice furent entièrement acquittés; mais, comme ils absorbèrent la totalité des fonds à distribuer, le propriétaire crut devoir se présenter dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles, pour requérir une collocation privilégiée, même avant l'hypo

(1) Voy. J. A, t. 9, p. 248, vo Dépens, no 94, et MM. F. L., t. 2, p. 114, 1re colonne, § 1, no 4, et 2o colonne, no 1; et Delap., t. 2, p. 238. Cette question seulement a été résolue par les deux arrêts. Le premier juge les deux autres.

TOME X.

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thèque légale de la femme du failli. Celle-ci se rendit

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alors tierce opposante au jugement du 27 août 1811, sur lequel le propriétaire fondait ses prétentions; et comme la réformation de ce jugement ne pouvait paraître incertaine, on se borna à lui opposer une fin de non-recevoir, résultante de ce que, en sa qualité de créancière, elle avait été représentée par les syndics de la faillite, dans le jugement qu'elle prétendait faire réforiner. - Ce système fut accueilli par le tribunal de première instance de Limoges, qui, par un nouveau jugement, du 26 mai 1812, déclara la tierce-opposition non recevable, et alloua le privilége réclamé sur les immeubles.

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Appel de la part de la dame C..............., et le 15 juin 1813, arrêt de la Cour de Limoges, ainsi conçu: « LA COUR, considérant, sur la question de tierce opposition, qu'aux termes de l'article 474, C. P. C., une partie peut former tierce-opposition au jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés ;- Considérant que la dame C...... n'a été partie ni appelée lors du jugement du 27 août; que ce jugement n'a été rendu avec personne qu'elle représente; que les premiers juges ont erré lorsqu'ils ont posé en fait, qu'elle tient son droit de son mari; que de cette erreur de fait, ils ont tiré la conséquence que C..... ayant été représenté par les syndics de la faillite, le jugemeut a force de chose jugée pour elle, et vis-à-vis d'elle; - Considérant que, loin de tenir son droit de son mari, la dame C..... le tient de son contrat de mariage, et de l'article 2121, C. C.; que, sous tous ces rapports, sa tierce-opposition doit être accueillie; - Considérant, au fond et principal, que le propriétaire de la fabrique de porcelaine exploitée par C....., à titre de bailliste, avait, en cette qualité, aux termes de l'article 2102, C. C., un privilége spécial sur les meubles garnissant la fabrique; - Considérant que ce privilége, quelque favorable qu'il puisse être,

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