Page images
PDF
EPUB

ne peut primer les priviléges énoncés en l'article 2101 du même Code; que les priviléges dont est question en ce dernier article sont de première classe; qu'ils grèvent la généralité des meubles et des immeubles sans exception; -Considérant que les créanciers aux droits desquels prétend être le propriétaire de la fabrique sont, pour la majeure partie, des créanciers privilégiés de la nature de ceux exprimés en l'article 2101; que conséquemment ils étaient fondés à réclamer le montant de leurs créances sur le produit de la vente des meubles, et de préférence au propriétaire de la fabrique, qui n'avait un privilége que du second ordre; - Considérant que les seuls priviléges énoncés en l'article 2101 sont de nature à grèver les meubles et immeubles, aux termes des articles 2104, et 2105; que le privilége du propriétaire de la fabrique n'est pas de cette nature, puisqu'il ne se trouve pas dans cet article, mais bien dans l'article 2102; - Considérant qu'il ne peut non plus se présenter à l'ordre de la distribution du prix des immeubles aux lieu et place des créanciers qui ont été payés sur le prix des meubles, par la raison que ces créanciers avaient droit d'être payés par préférence à lui; qu'ils ont, à la vérité, diminué son gage, maist qu'ils y avaient droit par la force de la loi ; — Reçoit l'appel de la damé C....., ainsi que sa tierce-opposition envers le jugement du 27 août 1811; dit avoir été mal jugé, en subrogeant le propriétaire de la fabrique et R............. son cessionnaire, aux créanciers privilégiés pour frais de justice, et autres énoncés audit jugement, en ce que lesdits créanciers venaient de leur chef utilement, et par préférence au propriétaire de la fabrique, sur les deniers pro venants de la vente des meubles.... En ce qui touche l'appel du jugement du 26 mai 1812, dit avoir été mal jugé; et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare l'intimé non recevable et mal fondé sur sa demande en collocation, etc. »

DEUXIÈME ESPÈCE.

(Résolution affirmative. ). — II

s'agissait de distribuer, entre les divers créanciers du sieur Nathier, les sommes provenantes de la vente de son mobilier après décès.

Ces sommes étant insuffisantes même pour remplir les divers créanciers privilégiés, une contestation s'éleva entre le sieur Cartier, principal locataire de la maison occupée par le défunt, et le sieur Prugue, greffier du juge de paix, qui avait apposé les scellés et procédé à l'inventaire.

Ce dernier était d'autant plus intéressé à faire prévaloir son privilége sur celui du propriétaire ou principal locataire, que le produit de la vente étant même insuffisant pour acquitter les loyers échus, il n'avait rien à espérer pour le montant de ses frais, vacations et honoraires, dans le cas où l'on n'attribuerait pas la préférence à son privilége.

Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, sous la date du 8 octobre 1813, accorda la priorité au privilége du propriétaire, par les motifs suivants :*

« Le tribunal, attendu que les art. 2101 et 2102 établissent deux sortes de priviléges, les uns qui affectent la généralité des biens du débiteur, sauf les exceptions; les autres qui affectent des objets particuliers, notamment les récoltes, les meubles garnissant les lieux, et le gage dont le créancier est nanti; que ces priviléges sont indépendants les uns des autres, et s'exercent concurremment sur les objets qu'ils frappent respectivement; que vouloir faire prévaloir les priviléges généraux sur les priviléges particuliers, ce serait anéantir ces derniers, et détruire la disposition de la loi qui les établit ; que les priviléges établis par l'art. 2102 soat, pour la majorité, fondés sur le droit de gage et de nantissement; que le propriétairest réellement nanti du mobilier qui garnit les lieux et qui font son gage; que l'on n'a jamais prétendu que des frais funéraires et gages de domestiques fussent préférés au privilége particulier du propriétaire; qu'enfin les frais de scellé et d'inventaire ne

sont point faits dans l'intérêt du propriétaire, et qu'il ne doit pas en souffrir la préférence; le tribunal, sans avoir égard à la demande de Prague, ordonne qu'Olivier (le cominissaire-priseur) videra ses mains en celles de Cartier, des sommes provenantes de la vente faite après le décès du sieur Nathier, en déduction et jusqu'à concurrence des loyersqui lui sont dus, à la déduction des frais de vente, et de ceuxfaits pour y parvenir, à quoi faire et payer, sera ledit Me Olivier contraint; quoi faisant déchargé; condamne Prague aux dépens. D

Sur l'appel du sieur Prague, la Cour de Paris a rendu un arrêt ainsi conçu, le 24 novembre 1814:-«LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel produira son plein et entier effet, et condamne l'appelant en l'amende et aux dépens. »

9. Tant que la distribution des deniers saisis-arrêtés n'est pas faite, de nouveaux créanciers peuvent former une nouvelle saisie et participer à la distribution (1).

Après saisies-arrêts dirigées contre Philippe Blache, par Sibourg et la régie de l'enregistrement, un jugement, en les déclarant valabies, ordonna la distribution des deniers saisis. La procédure de distribution s'ouvrit et ne fut pas poursuivie. Depuis, Bouchet, autre créancier,. fit faire une nouvelle saisie-arrêt sur les mêmes sommes; mais Sibourg intervint dans l'instance en validité, et soutint que les sommes arrêtées avaient été irrévocablement affectées au paiement de sa créance et de celle de l'administration, -Jugement qui le déclare ainsi; mais sur l'appel, arrêt de la Cour de Grenoble, du 29 décembre 1818, ainsi conçu: « La Cour, considérant que Sibourg n'avait

(1) Voy. J. A., t. 33, p. 312, et 330, et infrà, no 23.

[ocr errors]

point qualité pour intervenir en l'instance sur la demande de Bouchet, en validité de la saisie-arrêt faite à sa requête, en sa qualité de créancier de l'hoirie de Philippe Blache, et pour s'opposer à l'admission de cette demande ; --Qu'il était indifférent qu'antérieurement à la saisie de Bouchet, Sibourg, en qualité de créancier de ce même Philippe Blache,eût fait procéder à la saisie-arrêt des mêmes deniers, et obtenu un jugement déclaratif de la validité de sa saisie; que même il eût, conjointement avec d'autres créanciers saisissants, provoqué une distribution de deniers saisis, parce qu'il est certain qu'un tel jugement n'est point un obstacle à de nouvelles saisies des mêmes deniers, et que tel est l'esprit de l'art. 575, C. P. C.; — Qu'il est également certain que, tant que la distribution des deniers saisis n'est pas faite, de nouveaux créanciers saisissants sont toujours à temps de demander à participer à cette distribution, vu que le changement du débiteur ou la novation ne peuvent résulter que d'une distribution définitive, à moins qu'à défaut de remise des titres de créance, ensuite d'une injonction directe dûment notifiée, il ne soit prononcé une forclusion tranchée ; Qu'on ne peut contester aux créanciers saisissants la faculté de proposer des contredits ou des exceptions les uns à l'égard des autres; mais que c'est dans la procédure qui précède la distribution que les contredits doivent être fournis (art. 663 et 666, C. P. C., ), et que par conséquent, si Sibourg a des moyens ou exceptions à faire valoir contre Bouchet, c'est dans la procédure qu'il prétend avoir fait ouvrir, qu'il doit les proposer; Met l'appellation et ce dont est appel au néant. » 10. Lorsque le juge-commissaire a clos le procès-verbal de distribution, les créanciers antérieurement opposants qui, par la négligence du poursuivant, n'ont pas connu l'ouverture du procès-verbal, ne peuvent provoquer une nouvelle distribution, mais le pour

suivant est responsable du préjudice qu'ils ont souffert. (Art. 2198, C. C., 573, 575, 577, C. P. C.)

Un jugement ayant ordonné une distribution entret plusieurs créanciers hypothécaires dont les inscriptions avaient été déclarées nulles, les sieurs Lambert et Bonnefoi, acquéreurs, se rendirent poursuivants; le a juin 1818, après avoir déclaré que tous les créanciers avaient été par cux sommés de produire, ils requirent la clôture de la dis-' tribution, qui, le mois étant expiré, fut prononcée mais des créanciers qui, antérieurement à cette clôture, avaient formé des saisies-arrêts aux mains des poursuivants, et auxquels ceux-ci n'avaient, ni dénoncé l'ouverture du procès-verbal, ni fait aucune sommation de produire, mirent opposition aux bordereaux. Un jugement ordonna une nouvelle distribution par contribution.

Sur l'appel, et le 12 avril 1820, intervint un arrêt de Ja Cour de Toulouse, ainsi conçu: «LA COUR, attendu que le système de la législation touchant la procédure d'ordre et de distribution entre créanciers est, qu'après qu'il est intervenu un jugement homologatif d'un ordre, les créanciers qui n'y ont pas concouru ne peuvent en réclamer un nouveau; que ce système résulte, d'abord, de la disposition de l'art. 2198, C. C.; qu'à la vérité, cet article n'a trait qu'aux distributions qui se font par rang d'hypothèques, mais qu'il s'applique par voie d'analogie à celles qui s'opèrent par contribution, outre qu'à cet égard il existe une identité de raison et de motifs : ce qui prouve que ce principe doit régir la distribution par contribution, ce sont les dispositions des art. 573, 575 et 577, C. P. C.; suivant le premier de ces articles, le tiers saisi doit énoncer, dans sa déclaration les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains; aux termes du second, dans le cas où il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, il est tenu de les dénoncer à l'avoué du premier saisissant, par extrait, contenant les noms et élection de

« PreviousContinue »