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En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné, Chancelier de l'Empire allemand, a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurtemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

JULES FAVRE.
POUYER-QUERTIER.

E. DE GOULARD.

V. BISMARCK.
ARNIM.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS.

Les Soussignés,

République française,

Fait à Francfort-sur-Mein le 20 mai 1871.

M. Jules Favre, Ministre des affaires étrangères de la M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-Quertier, Ministre des finances de la République française et M. Eugène de Goulard, Membre de l'Assemblée Nationale d'un côté,

de l'autre Le Prince de Bismarck, Chancelier de l'Empire Germanique, - le Comte Harry d'Arnim, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près le Saint-Siège,

se sont réunis aujourd'hui pour procéder à l'échange des ratifications du traité définitif de paix entre la République française et l'Empire Germanique signé dans cette ville le dix mai de l'année courante.

M. Jules Favre et M. Pouyer-Quertier présentèrent l'instrument de ratification signé par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française le 18 mai ainsi qu'une expédition en due forme de la loi ratificative du traité voté par l'Assemblée Nationale le 18 mai, par l'article 2 de laquelle l'Assemblée Nationale consent à la rectification de frontières proposée par le paragraphe 3 de l'article 1 du traité en échange de l'élargissement du rayon autour de Belfort tel qu'il est indiqué par le paragraphe 2 dudit article et par le troisième des articles additionnels.

Le Prince de Bismarck et le Comte d'Arnim présentèrent de leur côté l'instrument de ratification signé par S. M. l'Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse le 16 du mois courant ainsi que l'expédition du protocole en date de Berlin le 15 mai et inséré dans l'instrument de ratification allemand. en vertu duquel S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi de Wurtemberg et S. A. R. le Grand-Duc de Bade ont accédé expressément par leurs Plénipotentiaires respectifs au traité de paix du 10 de ce mois. Lecture ayant été donnée de ces deux documents, les plénipotentiaires français ont pris acte de l'adhésion donnée au traité par les plénipotentiaires de LL. MM. les Rois

de Bavière et de Wurtemberg et de S. A. R. le Grand-Duc de Bade au nom de leurs Souverains respectifs, les plénipotentiaires allemands de la loi susindiquée votée par l'Assemblée Nationale française. Les plénipotentiaires des deux pays sont convenus que les stipulations d'échange, dont il est question dans l'article 1er et le troisième des articles additionnels, après avoir été acceptées par le Gouvernement français, feront partie intégrante du traité de paix et que la délimitation de frontières entre la France et l'Empire Germanique sera effectuée en conséquence.

L'échange des lettres de ratification a eu lieu ensuite de manière que l'instrument allemand a été délivré aux plénipotentiaires français et l'instrument français aux plénipotentiaires allemands.

En foi de quoi le présent protocole rédigé en deux exemplaires, dont l'un en langue française et l'autre en langue allemande, a été signé par les plénipotentiaires respectifs, après avoir été lu et approuvé. L'exemplaire allemand a été remis aux plénipotentiaires français, l'exemplaire français aux plénipotentiaires allemands.

JULES FAVRE.
POUYER-QUERTIER.

E. DE GOULARD.

V. BISMARCK.
ARNIM.

12 octobre 1871. Convention additionnelle
au Traité de paix, signée à Berlin.

(R. 31 octobre 871, à Paris. Décret du 31 octobre. J. O., 11 novembre 1871.)

M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-Quertier, membre de l'Assemblée nationale, Ministre des finances et spécialement constitué et nommé par lettre du Président de la République française, en date du 6 octobre 1871, Plénipotentiaire de la République française, stipulant au nom de la France, — d'un côté,

de l'autre, le Prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l'Empire Germanique, et le comte Harry d'Arnim, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près le SaintSiège, stipulant au nom de l'Empire Allemand,

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ont arrêté ce qui suit:

ART. 1-9. (Régime douanier transitoire dans les rapports de la France avec l'Alsace-Lorraine.)

ART. 10. Le Gouvernement allemand rétrocédera à la France:

1° Les communes de Raon-les-Leaux et de Raon-sur-Plaine, exclusivement de toute propriété domaniale ainsi que des propriétés communales et particulières enclavées dans le territoire domanial réservé;

2o La commune d'Igney et la partie de la commune d'Avricourt, située entre la commune d'Igney, jusques et y compris le chemin de fer de Paris à Avricourt et le chemin de fer d'Avricourt à Cirey.

Le Gouvernement français prendra à sa charge les frais d'une station de chemin de fer à construire sur le terrain choisi par le Gouvernement allemand, et qui suffira aux intérêts militaires et commerciaux autant que celle d'Avricourt.

Les devis de cette construction seront faits d'un commun accord; le Gouvernement allemand aura soin de la faire exécuter le plus tôt possible.

Jusqu'à l'achèvement de la nouvelle station le Gouvernement allemand se réserve le droit de tenir occupée la commune d'Igney ainsi que la partie de la commune d'Avricourt sus-indiquée.

La commission de délimitation sera chargée de déterminer la nouvelle frontière.

ART. 11. Les deux H. P. C. sont convenues de remettre en vigueur l'article 28 du Traité conclu le 2 août 1862 entre la France et le Zollverein concernant les marques et dessins de fabrique.

ART. 12. La présente convention sera ratifiée par S. M. l'Empereur d'Allemagne, après le consentement du Conseil fédéral et du Parlement de l'Empire, d'une part, et le Président de la République française d'autre part et les ratifications en seront échangées dans l'espace du mois d'octobre courant à Versailles.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la convention présente et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 12 du mois d'octobre de l'an 1871.

(L. S.) POUYER-QUERTIER.

(L. S.) V. BISMARCK.

(L. S.) ARNIM.

11 décembre 1871. Convention additionnelle

au Traité de paix du 10 mai

(R. 11 janvier 1872, à Paris.

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1871, signée à Francfort.

J. O., 26 janvier 1872.)

Le Président de la République Française, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, ayant résolu, conformément à l'article 17 du

Traité de paix conclu à Francfort le 10 mai 1871, de négocier une Convention additionnelle à ce Traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française, M. Marc Thomas Eugène de Goulard, Membre de l'Assemblée nationale, et M. Alexandre Johann Henry de Clercq, Ministre Plénipotentiaire de 1 classe;

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Et S. M. l'Empereur d'Allemagne, M. Weber, Conseiller d'État de S. M. le Roi de Bavière, et M. le comte Uxkull, Conseiller Intime de Légation de S. M. le Roi de Wurtemberg;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. (Délai et forme de l'option de nationalité.)

ART. 2. Les pensions, tant civiles qu'ecclésiastiques, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 2 mars 1871, au profit, soit d'individus originaires des territoires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins, qui opteront pour la nationalité allemande, restent à leurs titulaires en tant qu'ils auront leur domicile sur le territoire de l'Empire, et seront, désormais, à dater du même jour, acquittées par le Gouvernement allemand.

Sous les mêmes conditions et à dater du même jour, le Gouvernement allemand se chargera des pensions militaires, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 19 juillet 1870, au profit, soit d'individus originaires des pays cédés, soit de leurs veuves et orphelins.

Le même Gouvernement tiendra compte aux fonctionnaires civils de tout ordre et aux militaires et marins originaires des territoires cédés et qui seraient confirmés par le Gouvernement allemand dans leurs emplois ou grades, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement français.

ART. 3. (Effet du démembrement sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.)

ART. 4. (Remise des condamnés et des aliénés.)

ART. 5. (Frais de justice criminelle.)

ART. 6. Les extraits des casiers judiciaires relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements, seront réciproquement échangés entre le Gouvernement français et l'Empire Allemand.

Les autorités judiciaires et administratives françaises, ainsi que les particuliers, auront la faculté de se faire délivrer des extraits des casiers judiciaires conservés dans les territoires cédés.

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L'Empire Allemand remettra à l'avenir, sans frais, à la France, les bulletins des condamnations prononcées par les tribunaux de répression des territoires cédés contre des individus de nationalité française.

Réciproquement, la France remettra à l'avenir, sans frais, à l'Allemagne, les bulletins des condamnations prononcées par ses tribunaux de répression contre des individus originaires des territoires cédés qui seront devenus sujets allemands.

ART. 7. (Garantie et exercice des droits hypothécaires.)

ART. 8. (Remise des titres, plans et documents administratifs.)

ART. 9. (Exercice provisoire de l'autorité des évêques dans les diocèses traversés par la nouvelle frontière.)

ART. 10. (Maintien des brevets d'invention concédés par le Gouvernement français.)

ART 11. (Commission mixte de liquidation des dépôts, consignations, etc.)

ART. 12. Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrophes des frontières, sont affranchis de tout droit d'importation, d'exportation ou de circulation:

les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, semences, planches, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte, servant à la culture des propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque Pays, pour la répression de la fraude.

Dans le même rayon et sous les mêmes garanties, sont également affranchis de tous droits d'entrée, de sortie ou de circulation:

les grains et bois envoyés par les habitants de l'un des deux Pays à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines et planches en provenant.

La même faculté est accordée aux nationaux des deux Pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds et pour le blanchiment des fils et toiles écrues, fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent.

ART. 13. Le Gouvernement allemand reconnaît et confirme les concessions de routes, canaux et mines accordées, soit par le Gouvernement français, soit par les départements ou les communes sur les territoires cédés.

Il en sera de même des contrats passés par le Gouvernement français, les

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