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ADHÉSION DE LA VILLE LIBRE DE HAMBOURG.

Nous, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg,

Déclarons par ces présentes adhérer à l'accord contenu dans l'article 18 de la Convention additionnelle au Traité conclu entre l'Allemagne et la France, le 10 mai 1871, signée à Francfort-sur-Mein, le 11 décembre 1871, et portant que tous les traités et conventions existant avant la guerre entre Hambourg et la France doivent être considérés comme remis en vigueur, sauf les dispositions particulières de l'article 11 du Traité de paix du 10 mai 1871, concernant les stipulations internationales.

Hambourg, 8 janvier 1872,

GOBERT, Secrétaire du Sénat.

Le Président du Sénat,

KIRCHENPAULE.

ADHÉSION DE LA VILLE LIBRE DE BRÊME.

Nous, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Brême,

Notifions par ces présentes, en nous référant à l'article 18 de la Convention additionnelle au Traité de paix du 10 mai 1871, conclue le 11 décembre 1871, à Francfort-sur-Mein, entre l'Empire d'Allemagne et la France, notre adhésion à ce que la Convention entre Brême et la France pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, datée de Brême, le 10 juillet 1847, soit remise en vigueur simultanément avec la susdite Convention additionnelle du 11 décembre 1871.

En foi de quoi a été la présente notification signée par le Président du Sénat et munie du sceau de l'État.

Brême, 2 janvier 1872.

BÖNNIGER, Secrétaire.

Le Sénat de la Ville libre de Brême.
Le Président du Sénat,
GILDEMEISTER.

ADHÉSION DE LA VILLE LIBRE DE LUBECK.

Nous, le Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck,

Déclarons par les présentes adhérer à l'accord contenu dans la Convention additionnelle de Francfort-sur-le-Mein du 11 décembre 1871 au Traité de paix entre l'Allemagne et la France, et portant que tous les traités et conventions existant avant la guerre entre la ville libre et hanséatique de Lubeck et la France doivent être considérés comme remis en vigueur, en tant que des dispositions particulières ne sont pas intervenues dans le Traité de paix du 10 mai 1871 et que ces traités ne sont pas devenus sans objet par suite des modifications territoriales stipulées dans le Traité de paix.

En foi de quoi la présente déclaration a été signée par le Bourgmestre présidant le Sénat et revêtue du sceau de l'État.

Lubeck, le 8 janvier 1872.

Le Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck.

Le Bourgmestre Président,
BEHN.

ASCHENBURG, Secrétaire.

26 avril 1872. Convention au sujet des archives de l'Académie de Strasbourg et de ses Facultés, signée à Strasbourg.

Entre M. de Sybel, conseiller de gouvernement de l'Empire d'Allemagne auprès de la Présidence supérieure d'Alsace-Lorraine, en qualité de commissaire de S. Exc. M. de Moller, Président supérieur d'Alsace-Lorraine, d'une part; et MM. Hugueny, inspecteur de l'Académie de Nancy, et le docteur Stoltz, ancien doyen de la Faculté de médecine, tous deux délégués par S. Exc. M. Jules Simon, Ministre de l'Instruction publique de France, d'autre part, a été convenu ce qui suit :

1° Les archives de l'ancienne Académie de Strasbourg et de ses Facultés seront partagées à l'amiable entre l'Allemagne et la France, de façon à rendre à cette dernière celles qui ne seraient que d'un intérêt secondaire pour le Gouvernement allemand.

4 Autant de fois que, dans l'avenir, un des deux Gouvernements aura

besoin de consulter un document qui se trouvera en la possession de l'autre, celui-ci prêtera ce document ou permettra d'en prendre copie.

6o Cette Convention sera soumise à l'approbation de la Chancellerie de l'Empire allemand, à Berlin, et du Ministre de l'Instruction publique de la République française, à Paris. Aussitôt après qu'elle aura été approuvée par les deux Gouvernements, la Convention ci-dessus prendra toute sa force et recevra son exécution.

Ainsi fait et transcrit dans les deux langues allemande et française, à Strasbourg, le 26 avril 1872.

HUGUENY.

D' STOLTZ.

DE SYBEL.

14 juin 1872. Déclaration relative à la légalisation des actes de l'étatcivil et autres documents judiciaires relatifs à l'Alsace - Lorraine, signée à Paris.

(Décret du 5 juillet 1872. B. L., 1872, no 99, p. 49.)

Les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit :

Les actes de l'état civil, les documents judiciaires et autres analogues, délivrés en Alsace-Lorraine et produits en France, ou délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, seront à l'avenir admis par les autorités compétentes des deux pays, lorsqu'ils auront été légalisés soit par le président d'un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.

Le présent arrangement est conclu pour une période de cinq années, à compter de ce jour, mais il sera renouvelé de plein droit et continuera d'ètre observé si aucune des deux Parties n'a notifié une intention contraire trois mois au moins avant l'expiration de ce terme.

Fait double à Paris, le 14 juin 1872.

(L. S.) RÉMUSAT.

(L. S.) ARNIM.

20 juillet 1872. Arrangement relatif à l'entretien et à l'éclairage du passage souterrain de Bussang, arrêté par la Commission mixte de Strasbourg.

La Commission ayant entendu le Rapport des Sous-Commissaires dont copie sera annexée au procès-verbal, donne son entière adhésion aux considérations qu'il développe et décide que les frais résultant des obligations susmentionnées incomberont aux deux Etats proportionnellement à la longueur du souterrain comprise sur chacun des territoires.

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS.
(Souterrain de Bussang.)

La Sous-Commission des Travaux publics saisie d'un projet d'arrangement à prendre de concert entre les administrations française et allemande pour l'entretien et l'éclairage du passage souterrain de Bussang coupé par la nouvelle frontière, propose, après examen du rapport de l'Ingénieur en chef d'Épinal, que la Commission mixte. adoptant les conclusions de ce rapport (et se reconnaissant d'ailleurs compétente pour apprécier cette question d'intérêts communs aux termes de l'article 13 de la Convention de Francfort), présente le règlement suivant à l'approbation des deux Gouvernements afin qu'il devienne exécutoire :

1° Chaque pays sera chargé de l'entretien de la voûte, de la chaussée et des trottoirs de la portion du souterrain située en deçà de la frontière.

2o Il sera placé, par les soins des deux administrations, dans le piédroit de gauche du souterrain, en cheminant vers l'Alsace, une pierre de 0,80 de haut sur 0,60 de large sur laquelle sera indiquée par un trait vertical la fron

tière commune.

3o Chaque pays fera installer et entretenir deux réverbères entre l'entrée du souterrain et la limite.

Les deux réverbères d'entrée seront placés tous deux à droite du voiturier pénétrant dans le souterrain et à 0,30 de l'entrée.

Les deux autres seront placés respectivement du côté opposé à 60 mètres des premiers et à 60 mètres l'un de l'autre.

L'allumage aura lieu au coucher du soleil. L'extinction se fera à son lever.

4° Il est interdit à tout voiturier de stationner dans le souterrain.

5o Durant les gelées, les glaçons qui se forment par suite des suintements de la voûte seront abattus au moins deux fois par jour, matin et soir;

6o La surveillance de police sera assurée par chaque administration à partir de la frontière.

Strasbourg, 20 juillet 1872.

ORSEL.

FEICHTER.

24 et 27 août 1872. Convention arrêtée par la Commission internationale de délimitation des frontières de la France et de l'Allemagne pour fixer la démarcation du territoire des deux pays dans la commune d'Avricourt, signée à Paris et Metz.

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(R. 26 juillet 1873, à Metz. Loi du 26 mars 1873. J. O., 29 mars 1873.)

Aux termes de l'article 1er du traité préliminaire et de l'article 1er du traité définitif de paix conclus le 26 février et le 10 mai 1871 entre la France et l'Empire allemand, les H. P. C. étant convenues de faire régler par une Commission internationale le tracé de la ligne frontière et le partage des propriétés tant immobilières que mobilières des communes coupées par cette ligne;

Et les membres de cette Commission, savoir :

du côté du Gouvernement de la République française: Le Général de brigade Louis Doutrelaine, - Le Lieutenant-Colonel du Génie Aimé Laussedat, -Le Capitaine du Génie Henri Bouvier, L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées Victor Krafft;

du côté de S. M. l'Empereur d'Allemagne et roi de Prusse : - Le Général Major Carl Théodor von Strantz, Le Major du Grand État-Major Général Heinrich Rhein, -L'Assesseur de régence Adolph Herzog;

Ayant été chargés ultérieurement d'apporter au tracé de la délimitation déterminée par les traités du 26 février et du 10 mai 1871 les modifications stipulées par l'article 10 de la convention du 12 octobre 1871 additionnelle à ces traités;

Le texte de cet article ayant donné lieu à des interprétations différentes de la part des commissaires des deux puissances en ce qui touche la délimitation de la frontière au travers de la commune d'Avricourt notamment à la gare d'Avricourt, où s'opère la jonction du chemin de fer de Paris à Avricourt et du chemin de fer d'Avricourt à Cirey;

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