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La Commission, après avoir visité les lieux et discuté la question, s'est mise d'accord à ce sujet et, sous réserve du consentement des deux Gouverne

ments,

elle a arrêté ce qui suit :

ART. 1. La délimitation de la frontière dans le territoire de la commune d'Avricourt est déterminée par le liséré en carmin tracé sur la carte annexée à la présente convention, c'est à dire que toute la gare d'Avricourt, ainsi que les parcelles de terrain appartenant au chemin de fer de Paris à Avricourt et situées au Nord et à l'Est de la voie, sont rétrocédées à la France.

ART. 2. (Régime transitoire de la gare d'Avricourt.)

ART. 3. La présente convention entrera en vigueur aussitôt après qu'elle aura été ratifiée par les deux Gouvernements et que les ratifications auront été échangées entre eux.

En foi de quoi, les membres de la Commission internationale ci-dessus dénommés ont signé les expéditions en langue française et en langue allemande de la présente convention et celles de la carte qui leur est annexée.

Fait double à Paris et à Metz le 24 et 27 août 1872.

G DOUTRELAINE.

L'-Col LAUSSEDAT.

CTM BOUVIER.

V. KRAFFT.

STRANTZ.

RHEIN.

HERZOG.

28 et 31 août 1872. Convention arrêtée par la Commission internationale de délimitation des frontières de la France et de l'Allemagne pour fixer la démarcation du territoire des deux pays dans les communes de Raon-les-Leaux et de Raon-sur-Plaine, signée à Paris et Metz.

(R. 96 juillet 1873, à Metz. Loi du 26 mars 1873. J. O., 29 mars 1873.)

Aux termes de l'article 1" du traité préliminaire et de l'article 1" du traité définitif de paix conclus le 26 février et le 10 mai 1871, entre la France et l'Empire allemand, les H. P. C. étant convenues de faire régler par une com

mission internationale le tracé de la ligne frontière et le partage des propriétés tant immobilières que mobilières des communes coupées par cette ligne;

Les membres de cette commission, savoir:

du côté du Gouvernement de la République française: - Le Général de brigade Louis Doutrelaine, Le Lieutenant-colonel du Génie Aimé Laussedat, -Le Capitaine du Génie Henri Bouvier, - L'Ingénieur des Ponts-et-Chaus

sées Victor Krafft;

:

du côté du Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse Le Général Major Carl Théodor von Strant:, Le Major du GrandEtat-major Général Heinrich Rhein, -L'Assesseur de régence Adolph Herzog; en exécution de l'article 10 de la convention du 12 octobre 1871 additionnelle au traité de paix concernant le tracé de la frontière dans les communes de Raon-les-Leaux et de Raon-sur-Plaine;

Considérant :

que, conformément audit article, les communes précitées ont été rétrocédées à la France, à l'exception toutefois des propriétés domaniales situées sur leur territoire;

que, par conséquent, les trois immeubles appartenant à l'État, ci-dessous dénommés: 1o La scierie Le Prêtre, -- 2° La scierie l'Abbé, 3 La maison forestière de La Charaille avec ses dépendances, restent la propriété de l'Allemagne et forment des enclaves dans le territoire français;

que, par suite de cet état de choses ainsi que des sinuosités excessives de la ligne de démarcation, la surveillance de la frontière est très difficile pour les agents des deux pays;

ont, sous la réserve de l'approbation des deux Gouvernements, arrêté ce qui suit :

ART. 1. L'Empire allemand transfère à la France la souveraineté et la propriété des trois immeubles situés sur le territoire de la commune de Raon-les-Leaux et désignés sous les noms de 1o La scierie Le Prètre, -- La scierie l'Abbé, -- 3° La maison forestière de La Charaille avec ses dépendances.

:

ART. 2. La France transfère à l'Empire allemand la souveraineté des trois parcelles de terrain situées sur le territoire des communes de Raon-les-Leaux et de Raon-sur-Plaine, savoir: La première au Nord de la scierie l'Abbé, -La deuxième au Nord-Est de la scierie du Donon, La troisième au Sud-Est de la scierie des Gouttes-Guyot, lesquelles sont désignées par une teinte bleue sur la carte annexée à la présente convention d'où il résulte que la frontière franco-allemande y est indiquée par un liséré au carmin.

ART. 3. La présente convention entrera en vigueur aussitôt après l'approbation des deux Gouvernements et l'échange des ratifications, et la frontière sera abornée d'après les stipulations de cette Convention.

En foi de quoi les membres de la Commission internationale susnommés ant signé les expéditions en langue française et en langue allemande de la présente convention et celles de la carte qui leur est annexée.

Fait double à Paris et à Metz le 28 et le 31 août 1872.

G DOUTRELAINE.

L'-Col LAUSSEDAT.

CH BOUVIER.

V. KRAFFT.

STRANTZ.

RHEIN.

HERZOG.

4 novembre 1872. Déclaration pour affranchir du timbre les actes de l'état-civil intéressant les Alsaciens-Lorrains, signée à Paris. (Décret du 8 novembre 1872. J. O. 10 novembre 1879.)

Les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit :

Les expéditions des actes de l'état civil demandées par les autorités Françaises et délivrées en Alsace-Lorraine, ou demandées par les autorités d'Alsace-Lorraine et délivrées en France, seront, à l'avenir, exemptées de tous frais de timbre.

Le présent arrangement est conclu pour une période de cinq années à compter de ce jour, mais il sera renouvelé de plein droit et continuera d'être observé si aucune des deux Parties n'a notifié une intention contraire trois mois au moins avant l'expiration de ce terme.

Fait en double à Paris, le 4 novembre 1872.

RÉMUSAT.

ARNIM.

23 avril 1873. Règlement pour l'alimentation du canal du Rhône au Rhin au moyen des eaux du bief de partage, arrêté à Strasbourg.

Les Commissaires nommés en vertu du dernier & de l'article 14 de la Convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871, savoir:

du côté de la France: - M. de Clercq, Ministre Plénipotentiaire, M. Orsel, Ingénieur des Mines, M. Renaudin, Inspecteur des finances;

du côté de l'Allemagne, - M. de Sybel, Conseiller de Régence, Directeur des Constructions hydrauliques,

nau,

de Régence;

Ont arrêté les dispositions suivantes :

M. Grebe

M. Friedberg, Conseiller

ART. 1. La section française du Canal du Rhône au Rhin, comprise entre les écluses no 2 et no 4 du Sud, sera alimentée au moyen des eaux tirées du bief de partage du Canal, tant en ce qui concerne l'alimentation normale des biefs qu'en ce qui concerne leur remplissage après un chômage régulier ou accidentel.

ART. 2. Lorsque, pendant les sécheresses d'été ou à toute autre époque, les eaux de la Brébotte et de la Bourbeuse ou rivière des Montreux deviendront insuffisantes pour assurer l'alimentation de la section française comprise entre les écluses no 4 et 7, ou le remplissage rapide des biefs de cette section en cas d'abaissement des eaux, il y sera pourvu au moyen des eaux du bief de partage ainsi qu'il suit :

1° Immédiatement, par les soins des agents locaux, s'il reste des eaux disponibles dans la Largue en amont du moulin de Friesen, c.-à-d. si le moulin de Friesen est en roulement et à plus forte raison si les eaux déversent par dessus la crête du barrage de ce moulin ou bien si le long de la rigole alimentaire une partie des eaux est appliquée à des irrigations;

.

2o D'après les ordres que donnera l'autorité supérieure allemande compétente, suivant l'opportunité de la mesure, dans le cas où toutes les eaux de la Largue seraient absorbées par la rigole et appliquées à l'alimentation du Canal.

ART. 3. Les eaux d'éclusées nécessaires au transit des bateaux seront, en tout temps, fournies des deux côtés du bief de partage sans distinction de nationalité.

ART. 4. Les mesures nécessaires seront prises de part et d'autre pour assurer l'entretien des ouvrages et un bon aménagement des eaux.

ART. 5. Les Ingénieurs français et allemands s'abstiendront de toute action directe sur les surveillants et les écluses placées en dehors de leurs services respectifs, les ordres nécessaires pour l'exécution du présent Règlement devant être donnés par l'Ingénieur de l'Arrondissement de Belfort ou son délégué, en ce qui concerne les mesures à prendre dans la section française, et par l'Ingénieur du Cercle de Mulhouse ou son délégué, en ce qui concerne les mesures à prendre dans la section allemande.

ART. 6. Les Ingénieurs en chef des deux services s'aviseront mutuellement

des chômages prévus de chaque côté de la frontière et de toutes autres circonstances qui intéresseront la navigation de transit.

ART. 7. Le présent Règlement est basé sur les conditions actuelles de dimensions des écluses et des biefs compris entre l'écluse 4 du Sud et Mulhouse. Tout projet de modification de cette section du Canal de nature à augmenter sensiblement la quantité d'eau à tirer du bief de partage, devrait faire l'objet d'une entente préalable.

ART. 8. Le présent Règlement sera soumis à l'approbation des deux Gouvernements pour être rendu exécutoire à partir du 1er Juillet prochain.

Ainsi fait, en double expédition, à Strasbourg, le 23 avril 1873.

DE CLERCQ.
ORSEL.

RENAUDIN.

Von SYBEL.

GREBENAU.

FRIEDBERG.

8 octobre 1873. Déclaration interprétative de l'article 11 de la Convention du 12 octobre 1871 relatif aux marques de fabrique de commerce, signée à Paris.

(Décret du 11 octobre 1873. J. O., 15 octobre 1873.)

Des doutes s'étant élevés sur la portée de l'article 11 de la convention additionnelle au Traité de paix du 10 mai 1871 entre la France et l'Allemagne conclue à Berlin, le 12 octobre 1871, les soussignés dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

Il est entendu que toutes les dispositions stipulées par les Traités conclus avant la guerre entre la France, d'une part, et un ou plusieurs États allemands, d'autre part, relativement à la protection des marques de fabrique out de commerce, ont été remises en vigueur par l'article 11 de la convention sus

mentionnée.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Paris, le 8 octobre 1873.

L. S. BROGLIE.

(L. S.) ABNIM.

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