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bitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie ¶ (1).

¶ Cette maxime, pater is est quem justæ nuptiæ demonstrant, maxime que notre jurisprudence avoit déjà empruntée des Romains, a donc été consacrée de nouveau par le Code civil ¶ (2).

Mais elle s'y trouve énoncée avec beaucoup plus de précision que dans le texte qui l'a fournie. Les lois romaines se contentaient de dire l'enfant a pour père celui que le mariage désigne, sans expliquer s'il falloit s'attacher au fait de la conception de l'enfant ou à celui de sa naissance. Le Code lève tous les doutes, en décidant qu'on n'aura égard qu'au fait de la conception.

Nous verrons ailleurs quels sont les molifs de cette préférence *.

Il reste à parler de l'étendue qu'il convenait de donner à cette règle, c'est-à-dire, à examiner si elle devait être absolue, ou susceptible d'exceptions.

III. DIVISION.

La Présomption devait-elle étre absolue, ou recevow des exceptions ?

Des raisons très-puissantes ont fait douter un mo ment si l'on ne devait pas rendre la règle absolue.

(1) M. Bigot-Préamenéu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 567.~(2) M. Lahary, Tribun. Tome I., pages 564, et 565.

* Voyez pages 53 et suiv

La première était la faveur que mérite l'enfant : << Ne pouvant se défendre au moment où son état est attaqué, le Législateur doit en prendre soin. Cet enfant est né sous le mariage: cette circonstance doit décider en sa faveur; et pour prévenir tout doute, il faut que la règle soit absolue» (1). « Il n'y a jamais d'intérêt à priver un malheureux enfant de son état; il n'y en a qu'à forcer ses père et mère à le reconnoître » (2) **.

Une seconde raison était que ¶ la possibilité du désaveu était capable d'affoiblir la puissance maritale¶ (3), puissance qui, au surplus, suffisoit pour prévenir l'abus que la femme pourrait tenter de faire de la règle absolue. En effet, « les maris doivent avoir un pouvoir absolu sur la conduite de leurs femmes, pour empêcher qu'elles ne leur donnent des enfans étrangers: la loi détruit le principe de ce pouvoir, si elle leur permet d'écarter l'enfant étranger, en prouvant qu'ils n'en sont pas les pères » (4).

* Nota. Il faut prendre garde qu'il ne s'agit pas ici de l'enfant qui vient réclamer son état; celui-là peut, au moment de la réclamation, être capable de se défendre; il s'agit de l'enfant que le père désavoue: or, le désaveu doit ordinairement être fait dans un temps voisin de la naissance.( Voyez les articles 3 16 et 317, pages 93 et 100.

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an ro. ·(2) Ibid. (3) Ibid. —(4) Ibid.

** Nota. Ceci ne s'applique qu'à l'enfant qui jouit de son état, mais qu'on veut désavouer.

Mais quelle sera cette impossibilité à laquelle elle devra céder?

Examinons d'abord en général de quelles causes l'impossibilité peut naître.

I.re SUBDIVISION.

Des diverses Causes d'impossibilité qui détruisent la Présomption légale de légitimité.

<< TROIS Causes de nature' différente peuvent maîtriser la croyance, et forment ici trois espèces d'exceptions à la présomption légale de paternité : » L'impossibilité physique ;

» L'impossibilité morale;

» L'impossibilité légale.

» La première, l'impossibilité physique, est absolue; elle tient toute sa force d'elle-même: c'est un fait matériel et constant, qui n'admet aucune autre supposition.

» L'impossibilité morale est relative: c'est la conséquence d'un fait assez grave déjà pour introduire le doute et ébranler l'opinion, mais qui la subjugue impérieusement, s'il est fortifié par quelque circons

tance.

» L'impossibilité légale est la conséquence immédiate de la loi : c'est l'absence du titre même sur lequel la présomption est établie.

>> Ainsi, cette présomption légale doit disparoître, si, au moment de la conception de l'enfant, le mari

de la mère se trouvoit notoirement dans une situation telle, qu'il lui fût impossible physiquement d'être le père de cet enfant.

» La présomption légale doit fléchir, si, au moIment de la conception de l'enfant, une réunion de circonstances décisives force la raison à transporter l'opinion certaine de la paternité sur un autre que le mari de la mère.

>> Enfin, la présomption légale n'existe pas, si, au moment de la conception de l'enfant, le mariage, qui seul établit la présomption, n'existoit pas encore, ou n'existe plus »> (1).

>>

II. SUBDIVISION.

De l'impossibilité physique de cohabitation.
ARTICLE 312 (2.° alinéa *).

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtiême jour avant la naissance de cet enfant, il étoit, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

ON vient de définir l'impossibilité physique de cohabitation.

Il reste à voir de quelles circonstances elle résulte, et à quelles époques elle a dû exister pour devenir une exception.

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 6a3 et 624.

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Voyez le1. alinéa, page 4.

Mais quelle sera cette impossibilité à laquelle elle devra céder?

Examinons d'abord en général de quelles causes l'impossibilité peut naître.

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Des diverses Causes d'impossibilité qui détruisent la Présomption légale de légitimité.

<< TROIS Causes de nature différente peuvent maîtriser la croyance, et forment ici trois espèces d'exceptions à la présomption légale de paternité : » L'impossibilité physique;

» L'impossibilité morale; >> L'impossibilité légale.

» La première, l'impossibilité physique, est absolue; elle tient toute sa force d'elle-même: c'est un fait matériel et constant, qui n'admet aucune autre supposition.

» L'impossibilité morale est relative: c'est la conséquence d'un fait assez grave déjà pour introduire le doute et ébranler l'opinion, mais qui la subjugue impérieusement, s'il est fortifié par quelque circons

tance.

» L'impossibilité légale est la conséquence immédiate de la loi : c'est l'absence du titre même sur lequel la présomption est établie.

» Ainsi, cette présomption légale doit disparoître, si, au moment de la conception de l'enfant, le mari

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