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telle, comme «< ne rendant pas assez clairement l'idée qu'on se proposoit d'exprimer » (1). « Le mot accidentelle indiqueroit une impuissance quelconque : il seroit donc préférable de dire l'impuissance survenue. » (2).

A ces objections, on répondit » qu'il étoit indis pensable d'employer le mot accidentelle, parce que la loi doit s'expliquer de manière à faire comprendre qu'elle veut parler d'une impuissance évidente et matérielle, et non de celle qui pourroit être la suite d'une maladie, mais qu'on pourroit ajouter à ces mots, une impuissance accidentelle, ceux-ci, qui produise l'impossibilité physique et durable d'avoir des enfans » (3).

Cet amendement fut adopté (4).

Depuis, on a cherché à éviter le mot impuissance, et on y a substitué cette locution générale, par l'effet de quelque accident.

Elle rend très-exactement les vues du Législateur. « Il eût été déraisonnable de vouloir détailler les espèces, les cas, les accidens qui peuvent produire T'impuissance. Soit qu'il s'agisse d'une blessure, d'une mutilation, ou d'une maladie grave et longue, il suffit de savoir que la cause doit être telle, et tellement prouvée, que, dans l'intervalle du temps présumé de

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(2) M. Bé

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 12 frmaire an 10 renger, ibid.(3)M. Tronchet ibid. (4) Décision, ibid.

Tome V.

3

la conception, on ne puisse supposer un seul instant où le mari auroit pu devenir père » (1); de se souvenir enfin que « la loi n'a dû admettre contre la présomption résultant du mariage, que les accidens qui rendent physiquement impossible la cohabitation » (2).

NUMÉRO II.

Du temps où l'Impossibilité physique de cohabitation

a dú exister.

L'ARTICLE 312, dans sa seconde partie, « fixe le temps dans lequel l'exception qu'il établit peut être opposée, en déterminant avec précision les deux époques où l'impossibilité physique a dû exister, pour faire cesser la présomption de la loi sur le fait de la paternité » (3)

Elles n'avoient pas été indiquées dans la rédaction communiquée au Tribunat. Le projet portoit seulement: Le mari pourra désavouer l'enfant, s'il prouve qu'au moment de la conception de cet enfant, il étoit, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme » (4).........

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 628.-(2) M. Bigot Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 568. - (3) M. Lahary, Tribun. Tome I.cr, page 565. (4) Rédaction communiquée au Tribunat, art. I.er, Procès-verbdal du 29 fructidor an 10, tome II, page 31.

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Déjà la Cour d'appel d'Orléans avoit demandé que le Code s'expliquât sur le temps que l'éloignement devroit avoir duré; elle avoit pensé que « ce devoit être tout le temps qui se trouve entre la plus longue et la plus courte grossesse possible » (1).

Le Tribunat observa aussi que « les mots au moment de la conception n'offroient qu'une idée vague. L'époque de la conception étant inconnue, ce n'est qu'en circonscrivant ce moment dans les limites le plus généralement avouées, qu'il est possible de pré venir les inconvéniens de l'arbitraire.

« Deux cas son t à prévoir :

» 1°. La naissance la plus précoce; » 2°. La naissance la plus tardive.

» A la vérité, l'un et l'autre cas prévus 'par les articles 3 et 4 du projet ( 314 et 315 du Code). L'article 3 détermine le plus court terme depuis le moment de la conception jusqu'à celui de la naissance; l'article 3 détermine le plus long: mais comme ces deux articles sont absolument indépendans de l'article dont il s'agit, lequel n'est relatif qu'à l'impossibilité physique et aux enfans conçus pendant le mariage, les termes qu'ils fixent ne pourroient lui être appliqués que par induction. L'importance du sujet, l'ordre des articles, la clarté de la rédaction, sollicitent pour cet article une explication formelle » (2).

(1) Observations de la Cour d'appel d'Orleans, page 15.. (2) Observations du Tribunat.

A la suite de ces réflexions, le Tribunat proposa la rédaction qui a été décrétée.

Au reste, « les deux termes fixés par l'article 332 sont de rigueur; et ils embrassent avec une suffisante latitude tout l'intervalle qu'il y a à parcourir entre celui des naissances précoces et celui des naissances tardives.

«< Ainsi, soit qu'il s'agisse d'un enfant né le cent-quatre-vingtième ou le trois-centième jour, c'est-àdire, à six mois ou à dix mois, le mari sera tenu de prouver qu'au moment de la conception de cet enfant, et nou plutôt ni plus tard, il étoit dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme » (1)

II. SUBDIVISION.

De l'Impossibilité morale qui peut résulter de l'Adultère de la Femme.

ARTICLE 313.

Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

<< Les Romains avoient proscrit, dans tous les cas, l'exception résultant de l'adultère.

» Il leur suffisoit qu'il fût possible, quoique con

(1) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 565.

traire à toute vraisemblance, que la femme adultère, livrée aux embrassemens d'un autre homme, eût supporté les témoignages de tendresse de son mari.

» Notre jurisprudence a porté aussi loin cet excès de pyrrhonisme affecté. Nos Tribunaux ont constam. ment rejeté, en faveur de la présomption légale, et

la

preuve et le jugement de l'adultère, fortifiés encore par la déclaration de la mère coupable.

» Et jusque dans le milieu du dix-septième siècle, le premier Tribunal françois, le Parlement de Paris, sur les conclusions du plus juste et du plus savant magistrat, M. d'Aguesseau, aima mieux déclarer légitimes des enfans nés onze mois après tout moment possible de conception légale, et dont les mères adultères confessoient hautement la bâtardise, plutôt que de laisser ébranler, sans cause physique, cette présomption de paternité matrimoniale, qu'on doit, en effet, regarder comme inviolable » (1).

Ces principes, la Commission et la Section les avoient adoptés (2).

y

Elles fondoient leur doctrine sur ce qu'il ne peut avoir que des doutes sur la légitimité de l'enfant conçu avant la séparation qui suit la demande en divorce » (3).

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 631 et 632. —(2) projet de Code civil, livre I.er, titre VII, article2, page 53 ;— I.r Rédaction, chapitre I.er, art. 1.er, Procès-verbal du 14 brumairean 10. (3) M. Boulay, ibid.

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