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Je dis qu'elle devient la mesure de l'indemnité, car il n'eût pas été prudent de donner, dans tous les cas, aux héritiers, le droit de fournir en nature l'entretien et l'éducation; s'ils eussent regardé cet acte de bienfaisance comme une charge, ils auroient pu le réduire, dans le fait, à des bornes trop étroites: aussi l'article 367 a-t-il soin de ne pas abandonner le pupille à leur discrétion; il veut que la quotité et l'espèce des secours soient réglées, ou à l'amiable, ou par les Tribunaux.

Mais prenons garde à l'étendue de l'obligation des héritiers. « On a pensé que l'enfant doit recevoir des secours tant qu'il est mineur. Cette opinion est juste: il ne faut pas, en effet, que l'enfant demeure abandonné; mais aussi il ne lui est dû que des secours, c'est-à-dire, ce qui est nécessaire à ses besoins: ainsi quand sa famille peut l'élever, il n'est plus dans le besoin, il ne lui est rien dû »

I

II. SUBDIVISION.

Del'indemnité due au Pupille lorsqu'à sa majoritė t Adoption n'a pas lieu.

ARTICLE. 369.

Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 18 frimaire an 1 tome II, page 227.

* Nota. L'Article 368 est placé à la page 5oz.

le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourroit se trouver de pourvoir à sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auroient pu avoir lieu dans la prévoyance de

ce cas.

Il y avoit ici deux questions:

Une indemnité étoit-elle due?

Quelle seroit cette indemnité?

NUMÉRO I."

Le défaut d'adoption devoit-il donner lieu à une Indemnité?

Au Conseil d'état, la question a été posée en termes généraux. On a demandé « s'il seroit dû une indemnité à l'enfant, dans le cas où, à sa majorité, l'adoption ne seroit pas consommée »> (1).

Elle se subdivise naturellement en deux questions secondaires :

L'indemnité sera-t-elle accordée, même lorsque c'est l'enfant qui renonce à l'doption?

Sera-t-elle exigible du moins, lorsque c'est du côté du tuteur officieux que l'adoption n'est point

consommée ?

La première de ces questions a été résolue négativement, la seconde affirmativement.

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 197.

L'indemnité n'est pas due lorsque c'est l'Enfant devenit majeur qui renonce à l'Adoption.

<< La Section avoit cru devoir accorder l'indemnité dans tous les cas, pour empêcher que l'adoptant ne parvienne à s'y soustraire : il pourroit, en effet, par de mauvais procédés, dégoûter l'enfant de l'adoption » (2). On a ajouté que d'ailleurs ¶ il est impossible de ne pas attacher à la tutelle officieuse la perspective d'un avantage assuré qui soit le prix du consentement de la famille ↓ (2). b

Au Conseil d'état, on distingua :

K

Ou « le tuteur officieux, pour déterminer le consentement de la famille, a pris l'engagement de payer une indemnité si l'adoption n'avoit pas lieu » (3); ou il n'y a pas de stipulations particulières.

I. L'on a examiné d'abord s'il falloit permettre de telles conventions.

Il a été objecté que « la loi ne doit pas sanctionner par une disposition, l'espèce de vente qu'un père fe roit de son enfant, en stipulant une somme dans le cas où celui qui prend voudroit, dans la suite, le lui rendre. L'adoption doit être le résultat du sentiment et non un marché. Que le père prenne garde de ne confier son fils qu'à un homme de bien, mais

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qu'il n'ait pas d'indemnité à espérer » (4).

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 1972) M. Treilhard, Ibid:,-3) M. Emmery, Ibid., page 198.(4) M. Tronchet, ibid., page 199.

Il a été répondu que « le père qui abandonne son fils à un étranger, sans prendre ses précautions et ses sûretés, n'est pas plus estimable que celui qui le vend. La tendresse paternelle doit prévoir qu'un enfant qui, après avoir reçu une éducation distinguée, seroit réduit à chercher sa subsistance dans un travail rude et pénible, demeureroit sans ressource, et peut-être arriveroit à s'en procurer par des moyens illicites» (1). « Ce sera souvent, ou même toujours, un père pauvre qui donnera son enfant en adoption, et qui le fera dans la seule vue de lui être utile: l'acte peu favorable, et connue qu'on regarde comme en opposition avec la nature, sera donc souvent le résultat d'une affection profonde, et à laquelle on se livrera d'une manière qui répugnera d'autant moins à la nature, que, par le nouveau système, les liens naturels ne doivent point être rompus, et que l'adoption ne doit plus rendre l'adopté étranger aux membres de sa propre famille * « famille * « (2).

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Sil y a de l'immoralité dans une telle stipulation, combien d'autres actes n'en sont pas empreints, et que fait-on journellement dans les contrats de mariage » (3)?

Au surplus, «< on envisage mal la question. Ladoption est absurde, si l'on suppose qu'elle met en présence deux pères, l'un naturel, l'autre adoptif, pour traiter ensemble d'un enfant. L'adoption est princi

(1) M. Réal, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 199. —(2) M. Berlier, Ibid., page 200.- (3). Ibid page 201. Voyez pages 409 et suiv

palement établie pour donner un père aux orphelins dans l'individu qui, n'ayant que des héritiers éloignés veut s'attacher un enfant, en lui laissant ses biens avec son nom; elle l'est encore pour des amis qui désirent ajouter ce nouveau lien à ceux qui les unissent déjà. Voilà les cas les plus ordinaires et les plus favorables. C'est donc embarrasser la discussion que de la faire porter sur le cas plus rare et moins favorable, où des motifs d'intérêt déterminent le père à donner son fils en adoption : l'intérêt de l'enfant doit d'autant moins occuper le Législateur dans cette dernière hypothèse, que ce sont les avantages évidens que l'adoption procure à cet enfant qui déterminent le père à y consentir » (1).

Ces raisons ont déterminé le Législateur à maintenir, par l'article 369, l'effet des stipulations particulières qui auroient pu être faites.

II. Restoit à décider si, lorsqu'iln'y a pas destipulation et que lenfant renonce à l'adoption, de droit commun, il lui est dû une indemnité.

On a pensé « qu'il n'est aucun motif d'accorder une indemnité à l'adopté, lorsque c'est par son refus que l'adoption n'a pas lieu. Les avantages de l'adop tion lui sont offerts; il est libre de les accepter: s'il y renonce, il n'y a pas de raison de l'indemniser d'un dommage qu'il ne souffre que par le seul effet de sa volonté. »

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 199,

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