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* Mais, dit-on, son refus peut être déterminé par les mauvais procédés de l'adoptant.

» Un tel motif sera toujours très-rare: le motif le plus ordinaire du refus de l'enfant sera son attachement pour sa famille. Ainsi, si l'on veut que les adoptions se consomment, il importe de ne pas encourager, par une indemnité, le penchant naturel des enfans à y renoncer » (1).

« Il est donc juste de ne pas obliger le tuteur officieux à payer une indemnité quand il n'en a pas contracté l'engagement» (2).

Cette opinion a prévalu. L'article 369, en n'accordant d'indemnité qu'au pupille qui requiert l'adoption, exclut évidemment le cas où le pupille y

renonce.

L'indemnité est due lorsque c'est du côté du Tuteur officieux que l'Adoption n'est pas consommée.

<< IL importoit de distinguer le tuteur officieux, qui, en prenant cette qualité, annonce le projet d'adopter, du simple bienfaiteur qui se charge d'un enfant, sans manifester d'intentions ultérieures. Ilseroit dangereux de soumettre ce dernier à une obligation; ce seroit décourager la bienfaisance, en lui imposant un fardeau plus pesant que celui dont elle veut ou même dont elle peut se charger » (3).

(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 197.(2) M. Emmery, Ibid. (3) M. Portalis, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II, page 226.

Tome V

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Quant au tuteur officieux, il s'étoit obligé à élever l'enfant. << La conséquence de ce principe sera que, s'il a négligé l'enfant, s'il ne l'a pas mis en état de gagner sa vie, il lui doit une indemnité » (1), ¶ lorsqu'il ne l'adopte pas (2).

Au reste, la loi ne distingue pas entre le cas où il ya, de la part du tuteur officieux, refus d'adopter, et celui où il y a empêchement qui ne provient pas de son fait.

C'est dans cette vue qu'on a évité le mot refus, qui d'abord avoit été employé.

que,

La rédaction communiquée au Tribunat portoit si l'acte d'adoption n'avoit pas eu lieu par le refus du tuteur officieux, celui-ci pourroit étre condamné etc. (3).

Le Tribunat dit « qu'il pouvoit résulter une difficulté de cette rédaction; qu'on pouvoit en induire que, si le tuteur officieux ne refusoit pas personnellement d'adopter, mais qu'il fût seulement dans l'impossibilité de le faire par le refus de l'autre époux d'y consentir, dans ce cas, il pourroit ne point y avoir lieu à l'indemnité.

<< Cependant l'indemnité est due, dans tous les cas, de la part du tuteur officieux sauf son recours, s'il y

(1) M. Treilhard, Procès-verbaldu 18, frimaire an 11 tome II, page 226.(2) M. Perreau, Tribun. tome II, page 44:~ M. Gary, Ibid., page 73. (3) Rédaction communiquée au Tribunat, article 23, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, Page 524.

tome II >

a lieu, contre l'époux refusant de consentir à l'adoption, et qui auroit déjà donné son consentement à la tutelle officieuse» (1).

En conséquence, le Tribunat proposa de retrancher ces mots, par le refus du tuteur (2).

Cet amendement a été admis dans l'article 369.

NUMÉRO II.

Quelle Indemnité est due.

On avoit proposé de mesurer l'indemnité sur les habitudes que le tuteur officieux auroit données au pupille. « L'enfant qui a reçu une éducation distinguée, avoit-on dit, reste exposé à tous les besoins, si tout-à-coup il se trouve réduit à vivre du travail de ses mains: il est donc juste de laisser les Tribunaux prononcer, suivant les circonstances, s'il est dû des dommages intérêts » (3).

Il fut répondu «< qu'une bonne éducation est déjà une richesse; elle ne peut soumettre ceux qui l'ont donnée à porter plus loin leur munificence: jamais un bienfait n'imposà l'obligation d'un bienfait nouveaù » (4).

On ajouta que «< celui qui s'est chargé de l'enfant

(2) Observations du Tribunat. (2) Ibid. —(3) M. Regnault (de Sain-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 198. (4) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 18 fri aire an 11, tome II, page 226.

doit le mettre en état de gagner sa vie par son travail» (1); que « son obligation doit être réduite à ces termes » (2) : « il doit donc à l'enfant, non un état, mais un métier ; et si les parties ne s'accordent pas sur ce point, les Tribunaux en deviendront les arbitres » (3).

Mais on ne doit pas aller plus loin, et forcer le tuteur officieux à donner indéfiniment des alimens au pupille. « Plus on imposera de conditions aux actes de générosité, et plus on les rendra rares » (4).

Et d'ailleurs << l'obligation de donner des alimens ne peut devenir une condition nécessaire de la tutelle officieuse, sans qu'il en résulte de graves inconvéniens.

>> D'abord, on placeroit l'enfant dans un état d'indépendance tel, qu'il pourroit impunément ne plus garder de mesures avec son bienfaiteur.

» Ensuite, les alimens qu'on se trouveroit forcé de lui assurer seroient une portion de la succession du tuteur officieux, et par là la simple tutelle officieuse auroit une partie des effets de l'adoption ; ce qui seroit déroger au principe absolu, que l'adoption ne peut avoir lieu qu'à la majorité de l'enfant » (5). Ces réflexions ont déterminé,

(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II. page 226. (2) M. Treilhard, Ibid. (3) Le Consul Cambacérés, Ibid., page 227. — (5) M. Jollivet, Ibid., page 226. -(5) Le Premier Consul, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 304.

1.o A n'accorder d'indemnité au pupille, en cas de refus de l'adopter, que lorsque le tuteur officieux ne l'a pas mis en état de gagner sa vie ;

2. A ne faire de cette indemnité que le dédommagement de l'incapacité où le tuteur a laissé le pupille, et à la réduire aux secours nécessaires pour procurer à ce dernier un métier.

III. SUBDIVISION.

Du Droit de demander un Compte de tutelle.

ARTICLE

370.

Le tuteur officieux qui auroit eu l'administration de quelques biens pupiliaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

CETTE disposition est une suite nécessaire de l'article 365. Puisque le tuteur officieux cumule avec cette qualité celle de tuteur ordinaire, il doit des comptes à ce dernier titre.

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