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filiale, lui qui, au même moment, méconnoît les devoirs sacrés de l'amitié fraternelle ?

Ainsi, sous tous les rapports, l'exhérédation devoit être repoussée.

que

Je passe aux bases le Code donne à la puissance paternelle.

II. Des Bases nouvelles sur lesquelles la Puissance paternelle a été assise.

LA puissance paternelle n'a été confiée qu'aux ascendans du premier degré ;

Elle a été attribuée à la mère au défaut du père ; Elle a été donnée même aux pères et mères naturels sur leurs enfans reconnus.

On a limité sa durée à la majorité de l'enfant ou à son émancipation, soit par mariage, soit par la volonté de ses parens; mais on a eu la précaution d'exprimer que les devoirs de respect imposés à l'enfant envers ses père et mère, survivent à leur puissance, et de règler les conséquences de ce principe général.

Les pères et mères ont été investis d'un droit de correction, dont on a réglé avec sagesse les bornes et l'usage.

L'usufruit que, dans les pays de droit écrit, le père avoit sur les biens adventifs du fils, a été réduit à une jouissance limitée pendant la minorité.

Toutes ces dispositions seront expliquées en leur lieu.

Telles sont les bases de ce titre.

étoit

«

Cependant on a douté que, réduite dans ces bornes, la puissance paternelle dût encore conserver sa dénomination. << Ce mot, a-t-on dit, est devenu trop fastueux » ( 1); l'idée qu'il présente ne convient qu'à la vraie puissance paternelle, à celle qui étoit établie dans le pays de droit écrit, et << dont l'effet principal que l'enfant, même marié ou majeur, ne pût rien acquérir, saufle pécule, que pour son père, s'il n'étoit d'ailleurs formellement émancipé; disposition modifiée en quelques pays, en Bourgogne, par exemple, par des statuts locaux, qui donnoient au mariage la force et l'effet d'une émancipation formelle » (2).

Mais, dans les pays coutumiers, où les droits des pères étoient beaucoup moins étendus, on ne les désignoit pas par le mot puissance paternelle. C'est en ce sens que «< beaucoup d'auteurs ont refusé à la puissance paternelle l'honneur de figurer parmi les institutions françoises: de ce nombre sont Accurse, Loisel et Mornac ; ce dernier cite même un arrêt de 1599, conforme à son opinion » (3); c'est en ce sens encore que «< plusieurs coutumes, et particulièrement celle de Senlis, rejetoient textuellement la puissance paternelle, et que beaucoup d'autres, comme celle de Paris, étoient muettes sur ce point » (4).

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. Berlier, Ibid. (3) Ibid. — (4) Ibid.

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· (2) M.

«Les mots puissance paternelle n'offrent donc qu'une idée peu en harmonie avec le nouveau système, qui, beaucoup plus libéral que le droit écrit, veut que tout individu marié ou majeur devienne sui juris; de sorte que l'autorité dont il s'agit, à peu de chose près, restreinte à la minorité de l'enfant, et à cette époque de la vie qui appelle une protection plus spéciale, devient aussi plus susceptible d'être, à défaut du père, conférée à la mère, qui cependant ne participoit point autrefois à la puissance paternelle » (1). Dès-lors « il faut des mots nouveaux pour exprimer des idées nouvelles » (2).

En conséquence, on a proposé d'un côté, ¶ d'intituler cette partie de la loi : Des Droits et des Devoirs des Pères (3).

Mais cette dénomination pouvant trop affoiblir l'idée, on a observé, d'un autre côté, qu'il faudroit du moins se servir de l'expression, Autorité paternelle (4), ou, Autorité des pères et mères (5).

A toutes ces propositions, on a opposé que « l'expression Puissance paternelle étant le mot reçu, si la loi ne l'employoit pas, on croiroit qu'elle n'a pas admis la chose » (6).

Cette dernière opinion a prévalu.

Il est certain, en effet, que le Code, sans attri

..(1) M. Berlier, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. —

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(2) ibid.

·(3) M. Boulay, Ibid. (4) M. Tronchet Ibid. (5) M. Berlier, Ibid. — (6) M. Maleville, Ihid.

buer aux pères et mères un pouvoir aussi étendu que le droit écrit, leur donne cependant une véritable puissance, ce qui suffit pour justifier l'expression.

Une autre reflexion peut encore se présenter. On sera peut-être étonné de ne pas trouver dans un titre dont la puissance paternelle, est le sujet, toutes les dispositions qui s'y rapportent.

J'en ferai connoître la raison en exposant le plan de ce titre.

Plan du Titre.

Ce titre ne parle ni de l'obligation où est le fils de famille de prendre pour se marier le consentement ou le conseil de ses parens, ni de la légitime qui lui est réservée.

Ces dispositions sont certainement importantes. Elles tiennent à la matière ; pourquoi ne se retrouvent-elles pas ici ?

On a considéré « qu'il est nécessaire de classer les dispositions qui ont trait à la puissance paternelle, dans les lois d'où l'on ne pourroit les écarter sans laisser une lacune trop marquée, et de ne réunir ici que les dispositions qu'on ne peut placer ailleurs» ( 1).

En conséquence, les articles sur le mariage du mineur ont paru devoir être placés dans le titre Du Mariage; les articles sur la faculté de disposer, dans

(1) M. Real, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.

le titre Des Testamens; autrement ces lois auroient

été incomplètes (1).

b

On a demandé aussi, pourquoi «< ce titre garde le silence sur la responsabilité civile des pères à l'égard des actions de leurs enfans » (2).

Il a été répondu que, dans le système adopté sur la puissance parternelle, cette disposition n'appartient pas à la matière de ce titre, « mais à celle des quasi-contrats: elle dérive, non des principes sur la puissance paternelle, mais du principe général qu'on répond des faits de ceux qu'on est chargé de surveiller ou qu'on emploie. Chez les Romains, le père étoit responsable, parce qu'il avoit une puissance absolue sur son fils, et que celui-ci ne pouvoit contracter sans l'ordre du père » (3).

Voici, au surplus, la marche générale de ce titre. Il fixe d'abord les devoirs généraux auxquels les enfans sont soumis indéfiniment et dans tous les temps envers leurs père et mère ;

Il règle ensuite la forme de la puissance paternelle ;

Il en détermine enfin les effets.

Je classerai, en conséquence, ses dispositions sous trois chapitres.

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. → Premier Consul, Ibid. --- (3) M. Tronchet, Ibid.

(2) Le

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