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DES

CHAPITRE I

DEVOIRS GÉNÉRAUX ET INDÉFINIS DES ENFANS
ENVERS LES PÈRES ET MÈRES.

ARTICLE 371.

L'ENFANT, à tout àge, doit honneur et respect à ses père et mère.

« LE Législateur commence par déclarer que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. En étendant à la vie entière la durée de cette obligation, le Législateur a obéi à la nature et à la morale »> (1).

Mais, pourquoi insérer dans la doi un article qui ne contient point de disposition législative ↓ (2)? Deux motifs y ont déterminé.

que,

D'abord, << on a cru utile de placer, à la tête du titre les devoirs que la qualité de fils impose, de même dans le titre du Mariage, on a inséré des dispositions qui retracent les devoirs des époux » (3). Cette précaution étoit sur-tout nécessaire, « au sortir de la tourmente qui a menacé d'une subversion totale toute idée de subordination et de révérence filiale » (4). Dans de telles circonstances, «< ce pré

(1) M. Real, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse

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(2) M. Bérenger, Procès-verbal

du 8 vendémiaire an, 11, Ibid., page 44. — (3) M. Boulay, Ibid.

(4) M. Albisson, Tribun. tome II, page 118.

cepte devoit précéder des dispositions toutes relatives à une autorité temporaire, pour rappeler sans cesse aux enfans que, si la loi les affranchit, à des époques fixes de leur âge, de l'autorité de leurs parens, il n'est point de moment de leur vie, point de circonstance, point de situation où ils ne leur doivent honneur et respect >> (1).

Un second motif, c'est que « l'article contenant des principes dont les autres ne font que dévolopper et fixer les conséquences, il deviendra um point d'appui pour les juges» (2). ¶ Il en seroit ainsi, par exemple, si, dans des contestations d'intérêt entre des enfans et leurs parens, ceux-là passoient, dans leurs moyens d'attaque ou de défense, les bornes que le respect doit leur prescrire. Le juge leur rappelleroit l'article 371, et les y rameneroit par des admonitions ou des actes d'animadversion plus ou moins sévères, selon la nature de leur offense ↓ (3).

CHAPITRE II.

DE LA FORME QUE LE CODE NAPOLÉON DONNE A LA PUISSANCE PATERNELLE. ( Articles 372 et 373.)

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LE Code règle la forme de la puissance paternelle en déterminant,

(1) M. Albisson, Tribun. tome II page 118.(2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 44. (3) M. Albisson, Tribun. tome II, page 118.

A qui elle appartient;

Quelle sera sa durée;

Dans quel ordre elle est exercée.

SECTION I.

A QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE.

ARTICLE 372.

Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

LA puissance est déférée par le Code au père légitime, et il n'y a pas de doute qu'elle ne doive lui appartenir

Elle est donnée aussi à la mère légitime.

Sur ce point, le Code s'est écarté du droit romain.

«

<< Parce que nos moeurs ne privent pas les mères des droits que la nature leur donne sur leurs enfans >> (1). « Le Législateur a dû établir un droit égal là où la nature avoit établi une égalité de peines, de soins et d'affections; il répare, par cette équitable disposition, l'injustice de plusieurs siècles; il fait, pour ainsi dire, entrer pour la première fois la mère dans la famille, et la rétablit dans les droits imprescriptibles qu'elle tenoit de la nature; droits sacrés, trop méprisés par les législations anciennes, reconnus, accueillis par quelques-unes de nos coutumes,

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.

et notamment par celle de Paris; mais qui, effacés dans nos Codes, auroient dû se retrouver écrits en caractères ineffaçables dans le cœur de tous les enfans bien nés » (1).

Enfin, l'article 372 appelle indistinctement à la puissance paternelle tous ceux qui portent la qualité de père ou de mère. Par-là, « il accorde la même puissance et les mêmes droits aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus » (2), qu'aux pères et mères légitimes.

Vainement objecteroit-on que ¶ la puissance paternelle devroit être bornée aux enfans légitimes, attendu qu'elle dérive du mariage (3).

<< La naissance seule établit des devoirs entre les pères et les enfans naturels ; ces enfans doivent être sous une direction quelconque ; il est donc juste de les placer sous celle des personnes que la nature oblige à leur donner des soins » (4).

<< Cette disposition ne se trouvoit pas dans le droit romain. L'adoption ou la légitimation pouvoit seule donner au père la puissance paternelle ; c'est tou jours la conséquence très-exacte du principe qui, dans leur législation, tiroit la puissance paternelle du seul droit civil. Mais le Législateur qui a reconnu

(1) M. Real, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 614.—(2) Ibid, page 612. —(3) M. Boulay, Procès-verbal du 8 vendémiare an 10, tome II, page 51.-(4) M. Tronchet, ibid.

Tome 1.

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que cette puissance, uniquement fondée sur la nature, ne recevoit de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui reconnoissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant, une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi, et d'après le même principe, que, dans le titre Du Mariage, on a vu le Législateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier, le consentement du père ou de la mère naturels qui l'auront légalement reconnu » (1). « Pourquoi, lorsque la loi a voulu que des enfans malheureux, abandonnés, pussent retrouver un père qui les avoue, refuseroit-elle aux parens tous les moyens de faire respecter une autorité que nous reconnoissons être en grande partie fondée sur la nature » (2)?

Je ne parlerai pas des pères adoptifs. Dans le système d'adoption qui a été admis, il n'y a ni pères adoptifs ni fils adoptifs; il n'y a que des adoptans et des adoptés; et ceux-ci, qui ne changent pas de famille, demeurent, malgré l'adoption, sous la puissance des personnes desquelles ils ont reçu la vie.

(1) Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventőse an '11, tome !I, pages 612 et 613. (2) M. Vesin, Tribun. tome II, page 108.

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