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pour former le cœur, et les instructions

cultiver l'esprit.

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Si le père les doit, il lui sera permis de prendre, pour l'éducation de son fils, les mesures que lui pres.

crira sa sagesse.

Voilà donc un premier effet de la puissance paternelle, le droit de disposer des enfans sous le rapport de leur éducation.

Au Conseil d'état, on avoit proposé d'exprimer cet effet dans le titre qui nous occupe. « Ce titre, avoit-on dit, devroit prendre l'enfant à sa naissance, et dire comment il sera pourvu à son éduca· (1).

tion

Mais on s'en étoit déjà implicitement expliqué par l'article 203 du Code, au titre Du mariage, lequel oblige les époux à élever leurs enfans*, car on ne pouvoit leur imposer cette obligation sans leur don ner le pouvoir nécessaire pour la remplir. Le même effet est rappelé par les articles 303 et 304, au titre Du Divorce **.

Trois autres questions se sont encore présentées. D'abord, on a demandé « si, lorsqu'un père donne une mauvaise éducation à son fils, l'aïeul sera autorisé à lui en donner une meilleure » (2).

(1) M. Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. (2) Ibid.

* Voyez tome III, page 437.-** Voyez tome IV, pages 457 et suiv.

Il a été répondu que « le fils n'appartient qu'au père» (1).

Une seconde question plus générale, étoit de savoir «< si un fils, parvenu à l'âge de discernement, et qui ne reçoit pas une éducation conforme à la fortune de son père, pourroit se pourvoir et demander à être mieux éduqué» (2).

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Enfin, la troisième question étoit pour le cas << où les mœurs du père sont déréglées » (3). Alors « n'étoit-il pas nécessaire de distinguer entre l'éducation des garçons et celle des filles, et de donner quelque autorité à la mère, qui, sans avoir de puissance, est cependant l'institutrice naturelle de ses enfans » (4)?

Ces points n'ont pas été réglés. On a pensé que, dans l'état de la discussion, c'est-à-dire, lorsqu'on ne faisoit que de commencer à examiner la matière, il ne falloit pas d'abord s'occuper des détails ni décider des questions isolées; qu'il étoit préférable d'arrêter d'abord un plan général fondé sur des bases convenues, sous lequel ces diverses questions se trouveroient ensuite classées » (5)....

Cet ordre de discussion a été suivi, mais on n'est plus revenu aux questions qu'alors on avoit abandonnées.

DI

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.

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(2) Le

(5) M. Tron

La jurisprudence, au surplus, remplira cette lacune du Code; car il ne faut jamais perdre de vue cette règle établie par l'article 4, que le silence de la loi ne doit pas empêcher le juge de prononcer *, ni ce grand principe sur lequel elle est fondée, que le juge est le ministre de la loi quand la loi a parlé, qu'il est l'arbitre des différens quand elle se tait**.

Heureusement que, sur les divers points dont il s'agit, la juriprudence est depuis long-temps fixée. II. DIVISION.

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De la Dépendance du Fils de famille relativemení au choix d'un état.

Indépendamment de la morale qu'il faut inculque de bonne heure à la jeunesse, et qui lui est nécessaire dans toutes les situations de la vie; indépendamment de l'instruction qui convient à tous les états, il fau dra encore préparer le fils à une profession particu lière assortie à sa fortune, à ses goûts, à ses facultés; il faudra la lui faire embrasser.

C'est aussi là un devoir dans le père, et par suite le père aura le droit d'exiger du fils l'obéissance sui ce point.

Ce sera là le second des effets généraux de la puis sance paternelle, le droit de destiner le fils à l'un des professions qui existent dans la société civile. Ce droit, notre ancienne jurisprudence l'assuroj

* Voyez tome I., page 204. ** Voyez Ibid, page 207.

au père; elle lui permettoit de mettre ses enfans en apprentissage, de les faire étudier dans les écoles de droit, de médecine, etc.; et elle défendoit à l'enfant de se choisir un état sans le consentement de son père. La défense s'étendoit même à la profession religieuse. Le principe a été consacré par plusieurs arrêts; l'un de 1587, a été rendu au profit d'un sieur Airault, lieutenant-général d'Angers, contre les Jésuites; la même décision a été prononcée contre les Feuillans, par arrêt du 10 août 1601, et contre les Capucins, au profit du président Rigault, par arrêt du 25 mars 1604.

Le Code Napoléon n'a rien changé à l'ordre qui existoit. L'exception même que fait l'article 374 relativement à l'enrôlement volontaire, par lequel le fils embrasse une profession, confirme la règle que, hors ce cas, il n'a pas la faculté de se choisir un état de son propre mouvement.

Cette exception a été ajoutée par le Conseil d'état.

On demenda ¶ si l'obligation imposée au fils de ne pas quitter la maison de son père sans la permission de ce dernier, l'empêcheroit de s'enrôler volontairement (1):

Le conseil d'état n'hésita pas à penser que, « pas une exception de droit, le fils cesse d'être sous la

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiairean 10, tome II, page 47.

dépendance de son père lorsqu'il s'agit du service public »> (1).

En vain observa-t-on que « les lois anciennes exigent que, pour s'enrôler avant l'âge prescrit par les réglemens, le fils mineur obtienne le consentement de son père » (2). « Ces lois ne sont plus en harmonie avec les circonstances » (3); « elles blesseroient l'esprit des fois relatives à la conscription: on a voulu que la conscription devînt, le moins qu'il seroit possible, le moyen de recruter l'armée; et c'est par cette raison qu'on a permis les remplacemens : par la même raison aussi, il convient de favoriser les enrôlemens volontaires » (4)*.

L'exception devoit donc être admise ; mais étoit-il besoin de l'exprimer ?

On observa que les anciennes lois ne s'expliquoient pas sur ce sujet, et que cependant l'exception avoit tous ses effets : on n'écoutoit pas la réclamation du père (5).

Il fut répondu que, « si la loi nouvelle ne s'expliquoit pas clairement, on pourroit croire que l'article en discussion déroge à l'ancien usage » (6).

Enfin, on proposa « de fixer à dix-huit ans l'âge

(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 8 vendémaire an To, tome II, page 48.— (2) M. Petiet, ibid.page 47.—3) Ibid.(4) Ibid., page 48. — (5) M. Emmery, ibid. (6) M. Dumas Ibid

-

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* Nota. On peut même ajouter que ce qu'on venoit de dire des lois anciennes n'étoit pas exact. Il n'y avoit pas, sur ce sujet, de loi, mais une jurisprudence que Pothier explique en ces ter

Tome V.

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