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entre les municipalités de son arrondissement; et la cote-part assignée à chaque municipalité sera répartie entre tous les habitans ayant domicile dans le territoire de la municipalité parmi lesquels, pour faire la matrice du role, il sera nommé par le conseil général de la commune des commissaires-adjoints, en nombre égal à celui des officiers municipaux.

31. Il sera retenu pour 1791, dans la totalité du royaume, sur le montant de la contribution mobilière, des deniers pour livre, et de cette somme partie sera versee au trésor public, et l'autre restera à la disposition de l'administration de chaque département.

TITRE III.

Assiette de la contribution mobilière de 1791.

32. Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et sans attendre le mandement du directoire de dis trict, elles formeront un état de tous les habitans domiciliés dans leur territoire elles le feront publier, et le déposeront au greffe de la municipalité, où chacun en pourra prendre

connaissance.

33. Dans la quinzaine qui suivra la publication, tous les habitans feront ou feront faire, au secrétariat de la municipalité, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration qui indiquera, 1. s'ils ont ou non les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2°. le nombre de leurs domestiques; 3°. celui des chevaux et mulets de selle, de carrosses, cabriolets et litières; 4°. la situation et la valeur annuelle de leur habitation; 5o. s'ils sont célibataires ou non, et le nombre de leurs enfans; 6°. s'ils sont manouvriers et artisans, marchands en détail, commis et employés à appointemens fixes, ou salariés publics; 7°. enfin pour ceux qui sont propriétaires, les sommes auxquelles ils auront été taxés pour la contribution foncière, dans les divers départemens.

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34. Če délai passé, les officiers municipaux, avec les commissaires-adjoints, procéderont à l'examen des déclarations, suppléeront à celles qui n'auront pas été faites ou qui seraient incomplètes, d'après leurs connaissances locales et les preuves qu'ils pourront se procurer.

35. Aussitôt que ces opérations seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints établiront dans la matrice de rôle, en leur ame et conscience, 1°. la taxe de

trois journées de travail pour ceux qui ont les facultés equivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2o. ils ajouteront à l'article de chaque contribuable une taxe relative au nombre de ses domestiques; 3°. une taxe relative au nombre de ses mulets et chevaux de selle, de carrosses cabriolets et litières; 4°. ils évalueront la taxe d'habitation; 5o. ils feront l'évaluation des revenus d'industrie et de richesses mobilières de chaque contribuable, sauf la déduction des revenus fonciers, suivant l'article 19; 6o. si, après avoir établi ces différentes cotes dans l'ordre qui vient d'être prescrit, it restait une portion de la somme fixée par le mandement, à répartir en plus ou en moins, la répartition en plus sera faite lors de la confection du rôle, au marc la livre, sur la cote de facultés mobilières, jusqu'au dix-huitième, et ensuite sur la cote d'habitation, conformément à l'article 28; et dans le cas de diminution, elle sera faite d'abord au marc la livre de la cote d'habitation, et ensuite de celle de facultés mobilières.

36. Les officiers municipaux, avec les commissaires-adjoints, procéderont, aussitôt que le mandement du directoire. de district leur sera parvenu, à la confection de la matrice de role, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement; et lorsque cette natrice de role sera terminée, elle sera déposée pendant huit jours au secrétariat de la municipalité, où chaque contribuable poura en prendre connaissance et la contredire. Après ce délai, les officiers municipaux arrêteront définitivement le projet, le signeront, et l'enverront au directoire de district.

La forme des roles, le nombre de leurs expéditions, de leur envoi, leur dépôt et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglés par l'instruction de l'assemblée nationale.

37. Les administrateurs de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités.

TITRE IV.

Des demandes en décharge ou réduction.

38. Si quelque contribuable se croit lésé dans la répartition, il adressera, dans la forme qui sera prescrite, une réclamation au directoire de son district, lequel la communiquera à la municipalité, pour décider ensuite sur sa réponse.

39. Si le contribuable ou les officiers municipaux se croient fondés à réclamer contre cette première décision, ils adresseront une requête au directoire du département, qui, après l'avoir communiquée à celui du district, statuera définitivement. 40. Toute cote réduite par la décision du directoire de district ou de département, sera imputée sur le fonds des nonvaleurs, établi par l'article 6 du présent decret.

41. Si c'est une communauté entière qui se croit fondée à réclamer, elle s'adressera au directoire de département. La réclamation envoyée par lui à l'administration du district, sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante; et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur l'avis de l'administration du district.

Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédante sera de même imputée sur le fonds des non-valeurs. 42. La réclamation d'une administration de district qui se croirait lésée, sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts du mème département, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire.

Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les réclamations des administrations de district, avec les motifs de ces décisions.

Quant aux réductions accordées aux districts, elles seront aussi imputées sur le fonds des non-valeurs laissé à la disposition des départemens.

43. Enfin, si c'est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s'adressera, par une pétition, à la législature. La pétition sera communiquée aux administrations de département dont le territoire touchera celui de l'administra tion réclamante, et il y sera ensuite statué par la législature. L'imputation de la réduction accordée, sera sur le fonds des non-valeurs à la disposition de la législature.

TITRE V.

De la perception et du recouvrement.

44. Il ne sera alloué pour la perception de la contribution mobilière que trois deniers pour livre du montant du rôle.

Le recouvrement sera toujours fait par celui qui sera chargé de la perception du rôle de la contribution foncière.

le recouvre

45. Chaque année, aussitôt que le rôle pour ment de la contribution mobilière aura été rendu exécutoire et renvoyé à la municipalité, il sera remis au percepteur du role de la contribution foncière.

46. Les trois deniers pour livre attribués au percepteur seront pris, par retenue, sur le recouvrement effectif.

47. La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de chaque mois.

48. Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département, pourront en tout tems vérifier sur le role l'état des recouvremens, et les receveurs des communautés seront tenus de verser, chaque mois, dans la caisse du district la totalité de leur recette.

49. Dans la dernière huitaine de chaque trimestre, c'està-dire dans la dernière huitaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera fourni par les receveurs des communautés un état de tous les contribuables en retard, lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché; et faute de paiement dans les huit premiers jours du mois suivant, le contribuable pourra être contraint par saisie des meubles et effets mobiliers.

50. Le percepteur sera tenu de compter dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération soit enfin en justifiant de l'insolvabilité des contribuables, dans la forme qui sera prescrite.

51. La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature et les frais des contraintes, seront déterminés par un réglement particulier.

(Voyez, sous la date du 6 avril 1791, des articles additionnels à cette loi. )

LOI qui assujétit à la contribution foncière les droits de péage et autres de même nature, non supprimés par l'article 13 du titre 2 de la loi du 28 mars 1790, concernant les droits féodaux, les revenus des caпаих, etc.

Du 26 février 1791. (D. du 21 id.)

(Les droits dont il s'agit ont été supprimés par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793, et la loi du 25 février 1791 a été elle

2o. PART.

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même abrogée par l'art. 154 de celle du 3' frimaire an 7. Voyez, pour les canaux, la loi du 5 floréal an 10. )

LOI portant suppression des maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, à compter du premier avril 1791, pour l'exercice de tout négoce, profession, art ou métier.

Du 17 mars 1791. (D. du 2 id.)

(Les dispositions de cette loi ont été entièrement refondues par celle du er, brumaire an 7.)

LOI contenant des articles additionnels à celle du 18 février 1791, sur la contribution mobilière.

Du 6 avril 1791. (D. du 30 mars précédent. )

Les personnes qui, pour l'exercice de leur profession, occuperont des ateliers, chantiers, boutiques et magasins, seront tenues d'en déclarer la valeur locative, en même tems qu'elles feront la déclaration de la situation et valeur annuelle de leur habitation, ainsi qu'elle est prescrite par l'article 33 de la loi concernant la contribution mobilière. Les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, suppléeront et certifieront les déclarations prescrites par le present article quand il y aura lieu ainsi qu'il est prescrit par l'article 34.

Nul ne pourra être admis à faire déduire de la contribution mobilière, la taxe proportionnelle à la valeur locative de ses ateliers, chantiers, boutiques et magasins, si la declaration qu'il a dû faire de leur valeur locative pour obtenir sa patente, n'a été trouvée exacte,

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