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dont on évalue le produit brut et le produit net. Les frais à déduire pour fixer ce dernier produit, sont ceux d'exploitation, de garde et de repeuplement.

Le revenu des bois de futaie en capital se détermine à raison de deux et demi pour cent.

Pour les tourbières, on énonce le nombre d'années depuis lequel elles sont exploitées: suivant les circonstances, elles sont évaluées au double des terres labourables pour la première classe, et au taux des prés de deuxième classe pour la seconde.

S'il existe des moulins à eau, l'on examine à quel point ils sont alimentés, quelle quantité de grains ils peuvent moudre pendant qu'ils ont de l'eau, et l'on déduit un tiers du produit présumé pour réparations et entretien, ce qui constitue le produit net.

Lorsqu'il y a des moulins à papier dans une commune, l'on constate le nombre des cuves; on recherche s'il y a des baux, et l'on déduit le tiers du fermage pour réparations, afin d'avoir le produit net.

A l'égard des maisons. au défaut de baux, et lorsqu'elles sont toutes occupées par les propriétaires ou colons, on prend pour base d'évaluation, leur étendue, leur situation, le nombre de chambres dont chacune est composée, en déduisant les trois quarts de l'étendue, comme formant l'espace occupé par les cours, granges, écuries et autres bâti→

mens.

Les tableaux que l'on forme par sections pour le classement parcellaire et l'évaluation des revenus imposables des propriétés foncières, doivent contenir en différentes colonnes, 1o. la nature des propriétés; 2o. le numéro du plan; 3o. les contenances données par le plan; 4°. les cantons ou triages; 5o. le numéro de la section; 6°. les noms, professions et demeures des propriétaires ou usufruitiers; 7o. la contenance, d'après les déclarations, en mesures locales; 8°. les mêmes contenances réduites en mesures métriques; 9o. les contenances rectifiées.

Lorsqu'on a pris tous les renseignemens nécessaires sur les revenus imposables, on dresse un tableau d'évaluations définitives, dont les deux grandes divisions portent pour titre : nature des propriétés et leurs classes, et produit net imposable. Sous le premier titre, on range les terres labourables, les terres vaines et vagues, les chenevières, etc., divisées par classes, vis-à-vis desquelles le montant des évaluations est porte dans trois colonnes, ayant pour sous-titres du produit net, la première, suivant le tarif provisoire; la seconde, suivant le résultat des baux; et la troisième, suivant les évaluations définitives. )

INSTRUCTION du ministre des finances, sur la vérification des arpentages.

Du 25 février 1806.

(Cette instruction se trouve au tome III de la collection des lois sur le cadastre, publiée par M. Oyon. Voyez plus loin, sous la date du 1er. octobre 1807, une autre instruction sur les arpentages parcellaires. )

LOI relative au budjet de l'État pour l'an 14

l'an 14-1806.

Du 24 avril 1806. (B. 88.)

TITRE III.

ART. 13. Le contingent de la ville de Lyon, dans les contributions personnelle, somptuaire et mobilière, montant à 349,863 francs 30 centimes, sera définitivement payé au Trésor public par le produit de la perception et du remplacement déterminés par le décret du 25 thermidor an 13, rendu en exécution de la loi du 13 pluviòse de la même année.

TITRE IV.

19. A l'avenir, aucun préposé comptable ne pourra être installe dans l'emploi dont il aura été pourvu, qu'après avoir versé le montant de son cautionnement, et en avoir justifié.

TITRE X.

66. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, celle sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues, pour l'année 1807, sur le même pied qu'en 1806, à la déduction d'un million sur le principal de la contribution foncière des départemens qui composaient le ci-devant Piémont, en considération de la vente exclusive du sel et du tabac établie dans ces départemens.

La répartition de cette diminution sera faite par le Gouver

nement.

67. La distribution des centimes destinés aux dépenses fixes

et variables, est faite entre ces deux natures de dépenses, conformément aux tableaux nos. 1 et 2.

Le conseil général de département répartira le montant des dépenses variables, sans pouvoir excéder le maximum porté au tableau no. 2.

Le centime et demi qui avait été imposé additionnellement au principal de la contribution foncière en 1806, pour les frais de cadastre, ne sera point imposé en 1807. Les dépenses de cette opération seront acquittées désormais sur les fonds généraux du Trésor public.

68. Les conseils généraux de département pourront, en outre, proposer d'imposer jusqu'à concurrence de quatre centimes au plus, soit pour réparations, entretien de bâtimens et supplément de frais de culte, soit pour construction de canaux, chemins ou établissemens publics. Le Gouvernement autorisera, s'il y a lieu, ladite imposition.

69. A compter de 1807, il ne sera plus fait de taxes somp

tuaires.

70. Les contributions indirectes, perçues en l'an 1806, sont prorogées pour l'an 1807.

TITRE XII.

73. Le remplacement du montant des taxes somptuaire et mobilière des villes ayant un octroi, pourra être opéré, à compter de l'an 1807, par une perception sur les consom

mations.

74. Le mode de perception adopté pour le remplacement sera provisoirement exécuté et présenté en forme de projet de loi au corps législatif, dans le courant de sa prochaine

session.

TITRE XIII.

75. La retenue qui se fait sur les octrois des villes, pour le pain de soupe des troupes, s'opérera désormais sur les octrois de toutes les villes qui ont plus de vingt mille francs de revenu, ou au moins quatre mille ames de population, et sera portée à dix pour cent du produit net desdits octrois, à compter du 1er janvier 1806.

DECRET impérial concernant les dépenses des com-. les cent premiers jours de l'an 14.

munes pour

Du 23 mai 1806. (B. 92.)

(Ce décret portait que les dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, des communes pour les cent premiers jours de l'an 14, auraient lieu suivant le décret du 24 fructidor an 13, conformément au budjet de l'an 13, en ajoutant la retenue ordonnée pour les compagnies de réserve, et que le compte en serait réuni à celui des dépenses de 1806.)

DÉCRET impérial portaut établissement de la caisse de service du trésor public.

Du 16 juillet 1806.

DÉCRET impérial relatif au recouvrement et à l'emploi des impôts dans les 27. et 28. divisions mili

taires.

Du 31 juillet 1806. (B. 111.)

TITRE Ier.

Dispositions générales.

ABT. 1er. Le produit des divers impôts dans les 27o. et 28o. divisions militaires sera employé sur les lieux mêmes en dépenses publiques.

2. Le recouvrement des impôts dans les 27. et 28. divisions militaires sera surveillé et le service des dépenses dirigé par un conseiller d'état, ayant le titre d'intendant du trésor public pour les départemens au-delà des Alpes.

La surveillance du recouvrement et de l'emploi des fonds spéciaux fera partie de ses attributions.

3. L'intendant du trésor public aura sous ses ordres un trésorier, qui fera les fonctions de payeur dans les 27. et 28°. divisions militaires. Ce trésorier sera chargé d'acquitter les dé penses de la guerre, de la marine, les dépenses diverses, et la dette publique, dans toute l'étendue de ces deux divisions. Il sera, pour ces différens services, comptable envers les quatro.

payeurs généraux près le trésor public, et conservera vis-à-vis d'eux, pour les comptes qu'il devra rendre, les mêmes rapports que les autres payeurs. Il établira, avec l'autorisation de l'intendant, des préposés pour les diverses parties de son service par-tout où il sera nécessaire.

4. L'intendant établira provisoirement près de lui une caisse uniquement destinée à être le dépôt momentanné des valeurs ou espèces qui n'auraient pas immédiatement d'emploi local : cette caisse s'appellera caisse de viremens.

5. L'intendant et le payeur général résideront à Alexandrie.

TITRE II.

Des rapports des receveurs et du trésorier avec le trésor public et l'intendant.

6. Les receveurs généraux et le trésorier recevront les ordres de l'intendant pour les versemens et les paiemens.

7. Les receveurs généraux ne pourront cependant faire aucun versement que dans la forme réglée par les instructions du trésor public: le trésorier ne pourra effectuer aucun paiement qu'en vertu d'une ordonnance d'un ministre.

8. Les receveurs généraux verseront tous les cinq jours le produit de leurs recettes, non soumissionnées, dans les caisses des préposés du trésorier: ils dirigeront vers la caisse des viremens, d'après les ordres de l'intendant, la portion de ces produits qui excéderait le besoin local des caisses des préposés. Its retireront de leurs versemens des récépissés qu'ils adresseront au trésor public dans la forme ordinaire.

9. Les receveurs généraux continueront d'adresser au Trésor public, avant le commencement de chaque année, les obligations pour la totalité des produits soumissionnés.

10. Le ministre du trésor public adressera à l'intendant les extraits des ordonnances des différens ministres, et les autorisations de dépenses, ainsi que les valeurs du trésor recouvrables sur les lieux. L'intendant transmettra au trésorier les instructions nécessaires pour les paiemens. Il fera mettre à sa disposition, à l'époque de leur échéance, les obligations qui pourront y être employées dans chaque département.

11. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les receveurs généraux et particuliers, et le trésorier, maintiendront, dans leurs rapports avec le trésor public, la tenue actuelle des écritures ils enverront aussi périodiquement, dans la même

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