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finances, seront sous les ordres de notre conseiller d'état, comme commissaires pour l'organisation définitive de ces contributions.

DECRET impérial sur l'organisation du département du Simplon, ci-devant Valais.

Du 26 décembre 1810. (B. 336.)

ART. 40. Les impositions actuelles continueront d'être perçues pour l'année entière 1810, et pour ce qui en resterait dû sur les années antérieures, et pour les trois premiers mois de 1811, conformément aux lois qui les régissent.

41. Pour les neuf derniers mois de l'année 1811, les recettes consisteront dans le produit des contributions dont l'établissement est ordonné par les chapitres suivans du présent titre.

42. Les dépenses des ministères de la justice, de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, pour le département du Simplon, seront comprises, à dater du 1er janvier 1811, dans le budjet général de l'Etat, comme pour les autres départemens de l'Empire, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances délivrées par le ministre dans les formes

ordinaires.

43. A dater du 1er. avril 1811, les contributions qui se percevaient dans le Valais cesseront d'avoir lieu, et seront remplacées par les contributions suivantes :

L'imposition foncière, dont le principal sera de soixante mille francs;

L'imposition personnelle et mobilière, dont le principal sera de douze mille francs;

Les patentes dans les mêmes proportions que celles du reste de l'Empire;

Le timbre et l'enregistrement comme dans le reste de l'Empire, sauf la réduction moitié pour les droits de mutation

par vente, par donation, par jugement, par expropriation, par successo

Le droit de vente exclaire du sel et du tabac, qui sera exercé par la regie au-delà des Alpes.

4. Il n'y aura qu'un seul directeur, qui sera en même tems charge de l'enregistrement, des contributions et autres parties d'administration des Enances, sous le nom de directeur des administrations de finance dans le département du Simplon.

45. Il n'y aura qu'un receveur général, auquel verseront tous les receveurs des communes et des impositions indi

rectes.

Il fera en même tems les fonctions de préposé du payeur generel de la guerre et de celui des depenses diverses: et il tiendra des registres et des écritures distincts par nature de . contributions et de services. Son traitement sera le meme que celui des receveurs généraux, et il aura, en outre, une remise sur les revenus des impóts indirects qui lui seront verses, et dont la quotité sera réglée.

46. Les douanes du département du Simplon seront établies et les brigades seront organisées avant le premier fevrier prochain.

DECRET impérial relatif à l'organisation des pays réunis à la France, et situés entre la Lippe, l'Ems et les frontières des départemens de la Hollande.

Du 28 décembre 1810. (B. 338.)

ART. 16. Toutes les dispositions actuellement existantes sur les finances sont provisoirement maintenues jusqu'à l'organisation définitive.

DECRET impérial qui règle la compétence et le mode de procéder dans les affaires relatives aux contributions dans les départemens de la Hollande.

Du 29 décembre 1810. (B. 339.)

§. Ier.

Dispositions permanentes.

ART. 1. Aussitôt l'organisation définitive des cours et tribunaux et des préfectures dans nos départemens de Hollande, les affaires relatives aux contributions seront instruites et jugées de la même manière que dans les autres départemens de notre Empire.

2. La compétence des tribunaux en matière de contributions indirectes, celle des conseils de préfecture en matière de contributions directes, seront les mêmes que dans les autres départemens.

3. Les lois, décrets et réglemens relatifs auxdites attributions, seront traduits, sans délai, en langue hollandaise, si fait n'a été, et publiés dans nos départemens de Hollande.

§. II.

Dispositions transitoires.

4. Jusqu'à l'organisation définitive des cours et tribunaux et des préfectures dans nos départemens de Hollande, les. affaires en matière de contributions, continueront d'être instruites et jugées d'après les lois anciennes, sauf les modifications ci-après.

5. Les affairés civiles en matière de contributions directes et indirectes, pendantes devant l'ancien conseil des impots et douanes, sont attribuées à notre cour impériale de la Haye, et il sera sursis à leur poursuite jusqu'à l'organisation de ladite

cour.

6. Les affaires criminelles pendantes devant le même conseil. sont attribuées à la même cour.

7. Les sentences et decisions rendues par les tribunaux et conseils de prefecture ne pourront être mises à execution qu'elles n'aient ete communiquées à l'intendant de nos finances et du trésor public en Hollande; à cet effet, toutes les pièces de la procedure lui seront adressees par nos prefets et procureurs impériaux dans la huitaine de la date de la sentence de la decision; et dans le mois suivant, il sera tenu d'en faire declarer l'appel ou de donner son consentement à leug execution, auquel cas elles recevront leur effet.

'A LEUR ORDRE CHRONOLOGIQUE.

LOI qui affranchit de toutes contributions les rentes dues par l'Etat.

Du 10 décembre 1790. (Décret du 4 du même mois.) (Voir la loi du 24 août 1793.)

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LOI portant que tout contribuable qui justifiera avoir été taxé dans le rôle, et à raison du principal de la contribution mobilière, sur la cote d'habitation, une somme plus forte que son revenu présumé d'après les loyers d'habitation, aura droit à une réduction.

Du 3 juin 1791. ( Décret du 27 mai précédent.)

LOI contenant réglement sur les patentes, et création d'inspecteurs généraux, visiteurs principaux, et visiteurs des rôles.

Du

9

octobre 1791, (Décrets des 17 et 20 septembre précédent.)

(Il a été publié, le 12 novembre suivant, une instruction sur les fonctions des visiteurs, visiteur principal et inspecteur général des rôles; mais ces fonctionnaires ont été supprimés par une loi du 4 décembre 1792.)

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