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LOI relative à la répartition et au recouvrement des contributions directes.

Du 17 brumaire an 5. (B. 87.)

ART. 1er. Les membres des administrations centrales de département seront tenus de faire entre les communes de leur arrondissement, la répartition des contributions directes dans les quinze jours de la réception des lois rendues en cette partie.

Les administrations municipales seront aussi tenues de mettre les rôles en recouvrement dans le délai de quinze jours, à compter de la réception des mandemens, et faute de le faire, le directoire exécutif nommera des commissaires spéciaux chargés de suppléer auxdites opérations les salaires dus à ces commissaires seront payés par les administrateurs en retard.

2. Les receveurs des départemens et les percepteurs des communes, seront responsables du recouvrement des sommes imposées, dans les dix jours qui suivront l'échéance des délais fixés par les lois; ils seront contraints, dans les dix jours suivans, par la privation de toutes leurs remises sur les sommes non recouvrées pour lesquelles ils ne pourront justifier avoir fait les dispositions prescrites par la loi, et dans les délais qu'elle aura déterminés.

Ces dix jours écoulés, et à defaut de diligences, il sera procédé par saisie et vente des biens desdits receveurs et percepteurs et de leurs cautions.

3. Les contribuables, qui n'auront pas acquitté le montant de leur taxe en contribution directe dans les dix jours qui suivront l'échéance des délais fixés par les lois, y seront contraints, dans les dix jours suivans, par la voie des garnisaires envoyés dans leur domicile et auxquels ils seront tenus de fournir le logement et la subsistance, et de payer de plus un franc par jour. Ce premier délai expiré, le paiement sera poursuivi par la saisie et vente des meubles des contribuables en retard, même des fruits pendant par racines.

Les garnisaires seront nommés par les administrations municipales sur la demande des percepteurs. (Cette disposition est abrogée par l'arrêté du 16 thermidor an 8.)

8. Les fermiers seront tenus de faire l'avance des contributions pour leurs propriétaires, sauf à s'en faire rembourser, ou à les retenir sur le prix de leur fermage.

10. Les percepteurs des communes seront tenus, à l'avenir, de verser le produit de leur recette chez le receveur du département, ou entre les mains des préposés, au moins une fois par décade. Ceux qui seront en retard, et qui n'auront pas prévenu le receveur qu'ils n'ont rien reçu dans les dix jours précédens, y seront contraints par une escorte de gendarmerie, dont ils seront tenus de payer les frais à raison de 5 francs par jour pour chaque gendarme.

11. Les percepteurs des communes tiendront, indépendamment du role des contributions, un relevé ou bordereau, sur lequel ils rapporteront, jour par jour, le nom des contribuables qui auront effectué des paiemens et le montant des sommes remises; ils le feront clore et arrêter par l'agent de la commune ou par le commissaire du directoire exécutif auprès de la municipalité, tous les dix jours au moins, et la veille de leur versement chez le receveur du département ou de l'arrondissement.

La quittance du receveur sera rapportée à la suite de l'arrêté du bordereau.

12. Les obligations ci-dessus imposées aux percepteurs visà-vis des receveurs sont rendues communes vis-à-vis de ces derniers, à leurs préposés dans les anciens arrondissemens de district.

12. Les receveurs des départemens seront obligés de tenir un état de situation de tous les percepteurs des communes; cet état fera connaitre la somme portée dans les rôles, celle qui a été payée et ce qui reste dû.

13. Les administrations centrales enverront les 10, 20 et 30 de chaque mois, ou le lendemain, au ministre des finances l'état des recouvremens faits par les receveurs du département. Cet état fera connaître,

1o. Le montant des contributions directes assignées au département pour chaque exercice non soldé;

2o. Le montant des sommes payées d'après l'etat précédent :

3o. Le montant des sommes payées depuis le dernier état ; 4°. Le montant des sommes dues pour la solde de l'exercice;

5o. Le montant des sommes reçues depuis le dernier état, sur toutes les parties des recettes publiques, autres que les contributions directes;

6. Le montant des sommes restant en caisse.

14. L'état du bordereau fera connaître la situation de chaque commune dans la forme prescrite par l'article précédent.

15. Les receveurs des départemens feront, à l'égard des commissaires de la trésorerie nationale, ce qui est prescrit par l'article précédent à l'égard des administrations centrales.

16. Les états adressés au ministre des finances et à la trésorerie nationale seront signés par le commissaire du directoire exécutif ou par l'administrateur qui le remplacera.

Ils seront déclarés responsables de cette disposition; ils pourront être privés de leur traitement pour tous les jours de retard; et la liste de ceux qui se seront rendus coupables de cette négligence, sera adressée, le 19 de chaque mois, au directoire exécutif par le ministre des finances.

LOI additionnelle à celle du 6 fructidor an 4, sur les patentes.

Du 9 frimaire an 5. (B. 94.)

(Cette loi, interprétée par celles du 9 pluviôse suivant et du 7 brumaire an 6, a été abrogée par l'article 1er, de celle du 1er. brumaire an 7.)

LOI qui détermine un mode provisoire pour l'acquit des dépenses départementales et municipales du second trimestre de l'an 5.

Du 4 pluviose an 5. (B. 102.)

LOI interprétative de celle du 9 frimaire an 5, concernant les patentes.

Du 9 pluviose an 5. (B. 104.)

(Cette loi, modifiée par celle du 7 brumaire an 6, a été abrogée pir l'article 1er, de la loi du 1er, brumaire an 7. )

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LOI qui accorde une décharge sur la contribution personnelle aux habitans des départemens qui ont été victimes de la guerre.

Du 26 pluviose an 5. (B. 106. )

LOI qui ordonne le paiement provisoire d'un second cinquième, à compte des contributions de l'an 5. Du 20 ventőse an 5. (B. 111.)

LOI relative à la fixation des contributions foncière et mobilière et à l'imposition des centimes additionnels pour l'an 5.

Du 9 germinal an 5. (B. 116.)

ART. 1r. La contribution foncière de l'an 5 est fixée à deux cent quarante millions en principal et la contribution personnelle, somptuaire et mobilière à soixante millions.

3. 11 ne pourra être imposé par chaque département, en sus du principal de son contingent, que quinze centimes pour franc, ou trois sous pour livre de la contribution foncière, outre et indépendamment des remises et attributions des percepteurs chargés du recouvrement.

Il ne sera pareillement imposé par chaque département en sus du principal de la contribution personnelle, somptuaire et mobilière, que vingt-cinq centimes pour franc, ou cinq sous pour livre, y compris les trois deniers pour livre de remise aux percepteurs, fixés par la loi du 18 février 1791.

4. Les centimes ou sous additionnels de la contribution foncière seront une masse commune à tous les départemens, laquelle est destinée, 1. aux indemnités et décharges dues aux cantons dévastés par la guerre, la grêle, les incendies et autres accidens, jusqu'à la concurrence de quinze trentesixièmes, et 2°. au paiement des dépenses locales, administratives, judiciaires d'intruction publique, et autres reconnues et déclarées à la charge des départemens, jusqu'à concurrence de vingt-un trente-sixièmes.

5. Les centimes ou sous additionnels de la contribution personnelle et mobilière, ne formeront point masse commune pour tous les départemens, mais ils sont destinés dans chaque département, savoir: quatre sous trois deniers aux dépenses tant des administrations municipales de canton que des administrations communales; six deniers aux non-valeurs; et les trois deniers restant pour les frais de recou

vrement.

6. En cas d'insuffisance des centimes ou sous additionnels de la contribution personnelle et mobilière pour les dépenses énoncées en l'article précédent, il ne pourra être pourvu à un supplément de revenu, jugé nécessaire par l'administration centrale de département, que par des contributions indirectes et locales, dont l'etablissement et la perception ne pourront être autorisés que par le Corps Législatif, à peine de concussion.

LOI qui prescrit des mesures pour le recouvrement des droits de patente de l'an 5.

Du 11 germinal an 5. (B. 116.)

LOI relative à la répartition et au recouvrement de la contribution foncière de l'an 5.

Du 18 prairial an 5. (B. 127.)

ART. 2. La contribution foncière de l'an 5 ne sera payée qu'en numéraire métallique.

3. Dans les deux décades qui suivront la publication de la présente loi, les administrations centrales de département feront la répartition du contingent qui leur est assigné, entre toutes les administrations municicipales de canton et autres de leur ressort, .et seront tenues d'en envoyer, dans les dix jours suivans, l'état au ministre des finances.

4. Les administrations centrales de département ne sont point obligées de suivre les précédentes répartitions; elles pourront faire toutes les réformes que les convenances locales, la justice et l'égalité prescrivent, en motivant leurs arrêtés.

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