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dans leur chambre, prendra les mêmes informations et leur procurera tous les secours qui leur seront nécessaires.

43. Les élèves éprouveront une retenue d'un franc par jour sur leur solde, pendant le temps qu'ils seront à l'hôpital : le surplus de la dépense qu'ils y occasionneront, sera supporté par Sa Majesté.

44. Les élèves qui seront à l'hôpital se conformeront en tous points aux réglemens de police des hôpitaux.

45. Les élèves qui devront être mis en prison, seront toujours conduits par un brigadier; et ils ne pourront en sortir pour se rendre à la messe, aux salles et aux exercices, qu'accompagnés d'un officier de la compagnie.

Ils seront nourris par le concierge, moyennant une somme journalière qui sera fixée par le commandant de la compagnie.

46. Tout élève qui sera mis en prison, devra être placé seul dans une chambre, sans pouvoir communiquer avec un autre prisonnier, même aux heures des repas.

Il aura ses livres d'étude, ses cahiers et dessins, et il lui sera fourni du papier, des plumes, de l'encre et des

crayons.

47. Il est expressément défendu au concierge, sous peine d'être renvoyé, de laisser pénétrer dans la prison d'autres vivres que ceux qu'il devra fournir lui-même, et de permettre à qui que ce soit de visiter les prisonniers, à moins qu'il ne soit accompagné du brigadier de service.

48. Dans le cas où un élève détenu en prison se trouverait indisposé, le concierge fera avertir sur-le-champ l'officier de semaine, lequel se rendra immédiatement sur les lieux avec un officier de santé.

Nul élève détenu ne pourra être envoyé à l'hôpital, qu'il n'ait été préalablement visité.

49. Le concierge rendra compte à l'officier de semaine des désordres que commettraient les prisonniers.

Il sera fait une visite exacte de la prison, à l'entrée et à la sortie de chaque prisonnier ; et les dégradations qu'il aura pu commettre seront réparées à ses dépens.

50. La peine de la prison et celle des arrêts ne pourront cesser qu'en vertu de l'ordre du commandant de la compagnie.

51. Les élèves seront toujours revêtus de leur uniforme. Il leur est défendu de porter des épées courtes, ainsi que des cannes ou bâtons, et de se montrer en public avec leur épée sous le bras ou à la main.

Tout contrevenant à ces dispositions sera puni par la prison.

52. Seront rigoureusement punis tous élèves qui se permettraient de maltraiter quelqu'un de paroles et de le frapper; dans ce dernier cas, et s'il est reconnu qu'un élève ait été l'agresseur, il sera mis en prison; et, sur le compte qui en sera rendu par le commandant de la marine, le ministre secrétaire d'état de la marine prendra à son égard les ordres de Sa Majesté.

53. Les revues des élèves de la marine seront faites aux salles d'école par le commissaire de marine préposé aux

revues.

Les élèves de première classe prendront les armes et auront leurs officiers à leur tête.

Les élèves de deuxième classe passeront la revue sans armes, à la suite des élèves de première classe.

54. Les dispositions du présent réglement ne seront exécutoires que pour les officiers et élèves présens dans les ports.

55. Tout élève de première et de deuxième classe sera tenu d'avoir un exemplaire du présent réglement, afin d'en connaître et exécuter les dispositions. Il représentera ledit exemplaire aux officiers de la compagnie, toutes les fois qu'ils l'exigeront.

MANDE ET ORDONNE Sa Majesté à l'amiral de France, aux commandans et intendans, de la marine, aux officiers militaires et civils de la marine et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir strictement la main, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent réglement.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le trente-unième jour du mois de janvier, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAge.

LOUIS-ANTOINE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, DỤC D'ANGOULÈME, AMIRAL DE FRANCE,

Vu le réglement ci-dessus à nous adressé,

MANDONS &c.

(N. 14.) REGLEMENT sur la première formation des compagnies d'élèves de la Marine établies dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort.

Du 2 Février 1816.

DE PAR LE ROI.

DES Considérations dictées par l'expérience, ayant déterminé Sa Majesté à changer le mode d'admission dans la marine militaire, elle a établi, par une ordonnance de ce jour, les conditions à remplir de la part des jeunes gens qui se destineront à ce service, et les détails de leur éducation. Mais l'intention de Sa Majesté étant d'organiser le plus promptement possible les compagnies d'élèves de la marine, et voulant aussi que des sujets recommandables par leur zèle et leur capacité ne puissent être enlevés à la carrière qu'ils ont entreprise, elle a estimé juste et convenable de lier, par des mesures transitoires, l'état actuel des choses à celui qui servira de règle pour l'avenir.

En conséquence, et sur le rapport du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, SA MAJESTÉ a ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

er

ART. 1. Les deux cent vingt-huit élèves de la marine de première classe, et les soixante-douze élèves de la marine de deuxième classe, qui doivent former les compagnies établies par l'ordonnance du 31 janvier 1816 dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, seront choisis parmi les aspirans de la marine de première classe.

2. Il sera formé, dans chacun des ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg, une commission d'examen des aspirans de la marine, laquelle sera présidée Ann, marit. I. Partie. 1816.

8

par le commandant de la marine et composée du majorgénéral ou major de la marine, du directeur des constructions, du directeur du port, du directeur de l'artillerie et de deux capitaines de vaisseau, nommés à cet effet par le ministre secrétaire d'état de la marine.

Cette commission commencera ses opérations le 15 mars prochain.

Ses séances et délibérations seront secrètes.

3. Nul ne pourra être admis dans les compagnies d'élèves de la marine,

S'il n'est reconnu d'une constitution assez forte pour supporter les fatigues de la mer;

S'il n'a été pourvu, par une commission ministérielle, du grade d'aspirant de première classe;

S'il n'a été rendu des comptes avantageux de sa conduite ;

Et enfin, s'il ne subit un examen sur la théorie et la tique de la navigation.

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4. Le major général ou major de la marine remettra à la commission la liste générale des aspirans de la marine de première classe qui se trouvent dans le port et arrondissement; il y joindra leurs états de services, les certificats et apostilles des capitaines sous les ordres desquels ils auront été embarqués, avec les notes qu'il aura pu recueillir sur leur conduite.

5. La commission examinera, avec la plus scrupuleuse attention, les documens qui lui auront été fournis par le major général ou major de la marine; après quoi elle procédera à l'examen de chaque aspirant.

6. L'examen portera sur les connaissances théoriques et pratiques ci-après déterminées; savoir:

L'arithmétique,

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