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avec notre ministre secrétaire d'état au département de la marine. sur tous les objets qu'il jugera susceptibles d'être immédiatement portés à sa connaissance.

Il sera destiné, pour chacun desdits ports, des sous-contrôleurs de la marine, lesquels rempliront les fonctions attribuées par la présente ordonnance aux contrôleurs de nos ports militaires.

Le conseil d'administration des ports ci-dessus nommés se composera des chefs de chaque service et des officiers militaires ou civils que l'administrateur en chef, président dudit conseil, jugera convenable d'y appeler.

34. Les comptes en matières et main-d'oeuvre seront rendus dans chaque port, par direction, conformément aux ordres et instructions qui seront donnés, à cet effet, par notre ministre secrétaire d'état au département de la marine.

35. Les fonctions et devoirs attribués jusqu'à ce jour au chef supérieur du port dans les affaires de la compétence du tribunal maritime, seront remplis par l'intendant de la marine ou par l'administrateur qui doit le remplacer.

L'intendant se concertera, pour la nomination des juges dudit tribunal, tant avec le commandant de la marine, qu'avec le président du tribunal de première instance,

36. Les écoles d'hydrographie établies dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg, seront sous l'autorité du commandant de la marine.

Dans les autres ports du royaume, l'administrateur supérieur de la marine veillera à ce que les professeurs des écoles d'hydrographie donnent exactement leurs leçons et se conforment aux dispositions des ordonnances et réglemens.

37. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux détails du service, par de nouveaux réglemens qui précisent les attributions et les devoirs de chaque fonctionnaire, les ordonnances et réglemens du 27 septembre 1776 et du 1. janvier 1786,

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seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.

38. Nous voulons et ordonnons que la présente ordonnance reçoive son exécution à dater du 1. janvier 1816.

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MANDON'S et ORDONNONS à notre cher et bien-aimé neveu le duc D'ANGOULÊME, amiral de France, aux officiers civils et militaires de la marine, et tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le vingt-neuvième jour du mois de novembre, l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.

LOUIS-ANTOINE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, Duc D'ANGOULEME, AMIRAL DE FRANCE; Vu l'ordonnance ci-dessus à nous adressée,

MANDONS aux officiers militaires et civils de la marine, et tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Cahors, le 4 décembre 1815.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Et plus bas:

Par son Altesse royale,

Signé LE CHEVALIER DE PANNAT.

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(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI sur la nouvelle formation du Corps des Officiers de la Marine.

Au château des Tuileries, le 29 Novembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 23 mars dernier, portant licenciement de nos armées de terre et de mer;

Considérant que le bien de notre service exige la prompte réorganisation du corps de la marine;

Voulant faire jouir du bénéfice de notre ordonnance du 25 mai 1814, les officiers qui avaient été éloignés de ce corps pour prix de leur fidélité et de leur dévouement à notre personne ;

Voulant aussi assurer aux officiers qui ont acquis des titres à notre confiance, les avantages auxquels les services qu'ils ont rendus et ceux qu'ils peuvent rendre encore, leur permettent de prétendre;

Voulant enfin concilier ces dispositions bienveillantes avec les mesures d'ordre et d'économie que commandent les circonstances et l'allégement des chargés qui pèsent sur nos peuples;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les officiers de tous grades du corps de la marine, licenciés en vertu de notre ordonnance du 23 mars dernier, cesseront tout service le 31 décembre de la présente année.

2. Il sera procédé, sans délai, à une nouvelle formation du corps des officiers de vaisseau.

A cet effet, notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies nous présentera l'état

des officiers généraux, officiers supérieurs et autres qui seront reconnus susceptibles d'être admis dans la nouvelle formation.

3. Pourront être indistinctement portés sur l'état de proposition, tous les officiers dignes et capables de nous servir, soit qu'ils se trouvent aujourd'hui en activité ou en non-activité, soit même qu'ils n'aient pas été compris dans les listes arrêtées par nous le 31 décembre 1814. Toutefois, ceux qui auraient obtenu des grades honorifiques ne pourront être admis dans la nouvelle formation qu'avec le grade auquel ils auraient eu droit d'après les dispositions de notre ordonnance du 25 mai 1814.

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4. Les listes des officiers de tous grades qui composeront corps de la marine, seront par nous arrêtés avant le 10 décembre prochain, et ces officiers seront portés sur les revues, à dater du 1. janvier 1816.

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5. Tous les officiers compris dans la nouvelle formation seront habiles à être employés au service des ports, au commandement de nos vaisseaux, et dans les états-majors des bâtimens armés, lorsqu'ils auront été pourvus de lettres de service par notre ministre secrétaire d'état au département de

la marine.

6. Le nombre des officiers qui seront pourvus de lettres de service, ne pourra excéder, dans chaque grade, les fixations ci-après; savoir:

Capitaines de vaisseau..
Capitaines de frégate.
Lieutenans de vaisseau.
Enseignes de vaisseau..

100.

I 20.

400.

500.

A l'égard des officiers généraux, ils seront tous considérés, par le fait seul de leur nomination, comme étant pourvus de lettres de service, et pourront exercer tel Ann. marit. Le Partie. 1816.

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emploi ou recevoir telle destination qu'il nous plaira de leur donner.

7. Les listes des officiers qui devront être pourvus de lettres de service, soit au moment de la nouvelle formation, soit ultérieurement, seront signées par nous ; et notre ministre secrétaire d'état au département de la marine en adressera des expéditions aux commandans, intendans et commissaires ordonnateurs de nos ports.

8. Tout officier à qui il sera expédié une lettre de service recevra la conduite attribuée à son grade, depuis le lieu où cet ordre lui aura été notifié jusqu'au port pour lequel il sera destiné; mais il n'aura droit à aucune indemnité de route pour le retour à son domicile.

9. Les officiers pourvus de lettres de service seront répartis dans les cinq arrondissemens maritimes : ils devront résider habituellement dans le chef-lieu de l'arrondissement, et se tenir prêts à exécuter les ordres qui leur seront transmis par le commandant de la marine.

10. Ils jouiront de la totalité de leurs appointemens annuels, à dater du jour de feur arrivée dans le port.

11. Les officiers auxquels il n'aura pas été expédié de lettres de service, ne seront pas tenus à résidence dans un port; ils auront la faculté d'habiter tel lieu qu'ils jugeront convenable, à la charge par eux de faire connaître leur domicile à notre ministre secrétaire d'état au département de la marine.

Ils ne pourront s'absenter du royaume sans notre per

mission.

12. Lesdits officiers jouiront des deux tiers de leurs appointemens annuels.

13. Les officiers non pourvus de lettres de service seront à la disposition de notre ministre secrétaire d'état au dépar

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