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ANNALES

MARITIMES ET COLONIALES.

(N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI concernant la Régie et Administration générale et particulière des Ports et Arsenaux de Marine.

Au château des Tuileries, le 29 Novembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE;

Notre attention s'étant portée sur les actes qui constituent la régie et l'administration de nos ports et arsenaux de marine, nous avons reconnu,

Que les divers pouvoirs qui avaient été sagement répartis par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, entre l'autorité militaire et l'autorité civile, sont aujourd'hui réunis entre les mains d'un chef unique ;

Que l'effet de ce système est de concentrer et de confondre des attributions essentiellement distinctes; de rendre illusoires une responsabilité et une surveillance trop étendues; d'abandonner à une seule volonté l'exécution de nos ordres et les intérêts de notre service;

Que l'inspection n'a pas assez d'indépendance réelle, et une organisation assez forte pour balancer un pouvoir absolu;

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Ann. marit. I. Partie. 1816.

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Que la nécessité de faire cesser un tel état de choses ramène naturellement à des institutions dont l'expérience de plus d'un siècle a démontré les avantages, et qui ont si puissamment contribué aux succès de la marine militaire, en même temps qu'elles ont apporté la plus parfaite régularité dans les opérations administratives;

Qu'il importe enfin de mettre en harmonie les principes qui devront diriger l'administration maritime, avec ceux que nous avons adoptés pour l'administration intérieure de notre royaume;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I."

Organisation du Service de la Marine dans les Ports mili

taires.

ART. 1. Il sera établi, dans chacun de nos ports militaires, un commandant et un intendant de la marine.

2. Le commandant et l'intendant de la marine recevront respectivement les ordres directs de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies, et ils les exécuteront et feront exécuter, chacun en ce qui le con

cerne.

3. Il y aura dans chacun de nos ports militaires un contrôleur de la marine.

4. Il sera formé dans chacun desdits ports un conseil d'administration de marine.

TITRE II.

Du Commandant de la Marine.

5. Le commandant de la marine aura dans ses attributions la garde et police militaires de l'arsenal ainsi que des forts et batteries, postes et autres établissemens dépendant de la marine;

La protection de la côte, les sémaphores, signaux, vigies et phares dépendant de la marine;

L'inspection de la rade et des bâtimens qui y sont mouillés ;

La direction de tous les bâtimens armés qui, par la nature de leur destination, ne seront pas hors de sa dépendance; Les constructions, radoubs, armemens, mouvemens du port et travaux du parc d'artillerie;

La garde et la conservation des bâtimens flottant dans le port;

Le commandement supérieur des officiers de vaisseau, ingénieurs constructeurs et officiers d'artillerie présens dans le port ou attachés à son arrondissement, ainsi que des corps de troupes appartenant au département de la marine; Enfin, la surveillance des élèves de la marine.

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6. II présidera le conseil d'administration du port. 7. II aura sous ses ordres immédiats,

Le major général de la marine,

Le directeur des constructions,
Le directeur du port,

Le directeur d'artillerie.

8. Le major général de la marine sera chargé, sous l'autorité du commandant de la marine,

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