Page images
PDF
EPUB

tement de la marine, et pourront être employés à des inspections des classes, à des commandemens dans les colonies, et à toutes autres fonctions et missions particulières dont nous jugerons à propos de les charger.

Ils jouiront, dans ce cas, de tels supplémens d'appointemens, traitemens et vacations qu'il nous paraîtra convenable de leur assigner.

14. Pour que lesdits officiers puissent recevoir exactement le traitement qui leur est alloué, ils seront portés sur des états de revues que notre ministre secrétaire d'état au département de la marine arrêtera à l'expiration de chaque trimestre, sur le vu des lettres que ces officiers seront tenus de lui écrire pour constater leur existence et le lieu de leur domicile.

Notre ministre pourvoira à ce que ledit traitement soit acquitté sans délai et à domicile.

15. Tout officier qui, dans une période de trois années consécutives, n'aurait pas été pourvu d'une lettre de service, sera de droit admis à prendre sa retraite, et il lui sera réglé une pension d'après la durée de ses services et conformément aux ordonnances.

16. Les officiers de tous grades, pourvus où non de lettres de service, qui demanderont, en temps de paix, à naviguer ⚫ sur les bâtimens de commerce, pourront en obtenir l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine.

Ils seront admis à commander ces bâtimens, sans qu'il y ait lieu à leur expédier d'autre titre que la susdite autorisation.

17. Tout officier qui commandera ou naviguera pour le commerce, jouira, pendant la durée de la campagne, du tiers des appointemens annuels attribués à son grade.

18. Les officiers qui auront obtenu la permission de

3

naviguer pour le commerce, seront d'ailleurs assimilés à ceux qui ne sont pas pourvus de lettres de service, et, comme tels, soumis aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance.

19. Les officiers de la marine qui n'auront pas été compris dans la nouvelle formation, pourront obtenir des pensions de retraite, conformément aux ordonnances et réglemens, si, d'après les titres qu'ils devront produire, ils en sont reconnus susceptibles par leur bonne conduite, la nature et la durée de leurs services.

20. Les officiers qui cesseront leur service au 31 décembre de la présente année, recevront les appointemens qui pourront leur être dus à cette époque, ainsi que la conduite attribuée à leur grade jusqu'au lieu du domicile qu'ils auront choisi, et qu'ils devront faire connaître au major général de la marine, ou chef de service du port où ils se trouveront employés, et, à Paris, à notre ministre secrétaire d'état au département de la marine.

1 21. Ceux desdits officiers qui se trouveraient à la mer, ou qui seraient employés hors du royaume en vertu d'ordres supérieurs, ou enfin qui ne pourraient pas être immédiatement remplacés dans le service qu'ils remplissent, seront portés sur les états d'appointemens jusqu'à l'époque où ils cesseront réellement leurs fonctions, soit par leur retour dans un de nos ports, soit par l'arrivée des nouveaux titulaires, soit par l'effet des ordres de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine.

22. Il sera statué par une ordonnance spéciale sur l'organisation des aspirans de la marine : ceux qui ont obtenu ce grade continueront, en attendant, de servir à bord de nos bâtimens et dans nos ports, et seront portés en conséquence sur les états de revues.

23. Est et demeure annullée notre ordonnance du

[ocr errors]

1." juillet 1814, concernant les officiers de la marine en non-activité de service.

24. Notre ordonnance du même jour sur la composition du corps de la marine, et sur le service, l'avancement, les appointemens et le rang des officiers, continuera d'être exécutée dans sa forme et teneur, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.

MANDONS et ORDONNONS à notre cher et bienaimé neveu le duc D'ANGOULÊME, amiral de France, aux officiers militaires et civils de la marine, et tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le vingt-neuvième jour du mois de novembre, l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.

LOUIS-ANTOINE DE FRANCE, FILS DE FRANCE, Duc D'ANGOULEME, AMIRAL DE FRANCE;

Vu l'ordonnance ci-dessus à nous adressée,

MANDONS &c.

(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI portant nomination des Intendans, des Commissaires généraux ordonnateurs et des Commissaires généraux de la Marine dans les Ports y désignés.

A Paris, le 29 Novembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance de ce jour, concernant la régie et l'administration générale des ports et arsenaux de marine;

Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. I. Sont nommés intendans de la marine dans nos ports,

'De Brest, le sieur

De Toulon, le sieur du Pont, conseiller d'état;

De Rochefort, le sieur Baillardel de la Reinty, maître des requêtes.

2. Le sieur Redon de Beaupréau est nommé commissaire général ordonnateur à Lorient.

Le sieur Fromant remplira les fonctions de commissaire général ordonnateur à Cherbourg

Rempliront les fonctions de commissaire général,

A Brest, le sieur Mullet des Essarts;

A Toulon, le sieur Pouyer;

A Rochefort, le sieur Fontaine.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le vingt-neuvième jour du mois de novembre de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt

unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.

(N.° 4.) Lo1 relative à la perception de Droits sur les Denrées coloniales.

A Paris, le 7 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

er

ART. 1." La disposition de la loi du 8 floréal an XI [ 28 avril 1803] qui assujettit à un droit spécial les denrées colo

« PreviousContinue »