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niales françaises réexportées par mer, est annullée : lesdites marchandises, aussi bien que les marchandises étrangères de même espèce, ayant la même destination, n'acquitteront que le droit de balance du commerce.

Les droits d'entrée et de consommation auxquels se trouvent encore imposées, d'après la même loi, les mélasses et confitures importées des colonies françaises sur bâtimens français, seront annullés et convertis en un droit unique d'entrée, lequel sera dû seulément lorsque ces denrées seront retirées pour la consommation du royaume, et qui reste fixé à seize francs par quintal métrique de mélasses ou de confitures.

2. Toutes les denrées coloniales françaises jouissant d'une modération de droits, qui seront importées régulièrement par navires français, jouiront aussi de la faculté de l'entrepôt fictif, sous les conditions prescrites par les art. 14 et 15 de la loi du 8 floréal an XI [28 avril 1803], dans les ports ouverts au commerce des colonies françaises : mais, indépendamment de la soumission d'entrepôt, les liquides tels que le tafia, les liqueurs, sirops et mélasses, devront être conservés par les consignataires dans un magasin fermé à deux clefs, dont une restera à la douane.

3. La faculté du transit accordée par la loi du 17 décembre 1814 pour les denrées coloniales étrangères désignées à l'article 4 de ladite loi, est applicable, sous les mêmes conditions et formalités, aux mêmes espèces de denrées coloniales françaises importées par navires français, dans tous les ports où elles seront admissibles à l'entrepôt fictif.

4. Le droit de balance du commerce, que l'article 21 de la loi du 8 floréal an XI obligeait de payer pour les denrées coloniales et autres marchandises étrangères, à leur entrée en entrepôt réel, ne sera plus acquitté qu'à la sortie, et seule

ment sur les quantités déclarées pour la réexportation par mer ou pour le transit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéis

sance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le septième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

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(N.o 5.) OrdonNANCE DU ROI qui supprime les Titre et Emploi de premier Inspecteur général de la Marine.

A Paris, le 9 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les titre et emploi de premier inspecteur général de la marine, qui avaient été confirmés par notre ordonnance du 18 mai 1814, sont supprimés.

2. Les traitemens et prérogatives attachés auxdits titre et emploi cesseront d'avoir lieu à dater du 1. janvier 1816.

er

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le neuvième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé LE VICOMTE DUBOUCHage.

(N. 6.) ORDONNANCE DU ROI qui rétablit l'emploi d'Inspecteur général des Classes.

A Paris, le 9 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1.a L'emploi d'inspecteur général des classes, créé par l'ordonnance du 31 octobre 1784, est rétabli.

2. L'inspecteur général des classes sera toujours choisi parmi les officiers généraux de la marine.

3. Les fonctions de l'inspecteur général des classes seront déterminées par un réglement particulier.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le neuvième jour de décembre de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.

+

(N.° 7.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme Inspecteur général des classes M. le Comte Ganteaume, vice-amiral, pair de France. (Paris, 9 Décembre 1815.)

(N.° 8.) ORDONNANCE DU RO1 portant nomination de l'Intendant de la marine à Brest.

A Paris, le 9 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le sieur de Moydier (Gabriel-Mathieu-Simon) est nommé intendant de la marine à Brest.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le neuvième jour du mois de décembre l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Signé LE VICOMTE DUBOUCHAGE.

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