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(N.° 9.) RÉGLEMENT portant fixation du nombre, des grades, classes, appointemens et frais de bureau des officiers militaires et civils de la marine, employés dans les ports du

royaume.

Du 16 Décembre 1815.

DE PAR LE ROI.

Sa Majesté s'étant fait représenter son ordomance du 29 novembre dernier, sur la régie et administration des ports et arsenaux de la marine; considérant que, pour assurer et compléter l'exécution de ladite ordonnance, il importe de déterminer, d'une manière fixe et invariable, le nombre et le grade des officiers militaires et civils de toutes classes qui devront être repartis et employés dans les divers ports du royaume, et de régler en même temps leurs appointemens, supplémens d'appointemens et frais de bureau; voulant concilier les besoins et la dignité de son service avec l'ordre, la régularité et l'économie qu'il convient d'observer dans les dépenses;

Ouï le rapport du ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Elle a ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit :

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ART. 1. Le nombre, les grades et les classes des officiers militaires et civils de la marine, qui seront employés dans chacun des ports et arsenaux du royaume, sont réglés conformément au tableau n.° 1, annexé au présent régle

ment.

2. Les appointemens annuels attribués auxdits officiers civils et militaires, sont déterminés par le tableau n.o 2.

3. Les supplémens d'appointemens, frais d'écrivains et

frais de bureau alloués à ceux desdits officiers qui remplissent des emplois supérieurs ou des fonctions particulières, sont fixés par le tableau n.o 3.

4. Sa Majesté déterminera, par une décision spéciale, les appointemens et supplémens qui devront être alloués aux commandans et intendans de la marine, ainsi qu'aux officiers et administrateurs qui rempliraient, par intérim, l'une ou l'autre de ces fonctions.

5. Le premier secrétaire du commandant sera payé les fonds de la marine : dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort; il aura, pendant la durée de ses fonctions, le rang et les appointemens de sous-commissaire, et celui de commis principal dans les ports de Lorient et de Cherbourg. Le commandant de la marine sera tenu de payer les autres secrétaires et commis de son bureau particulier.

6. Les fournitures de bureau nécessaires au secrétariat *du commandant et de l'intendant de la marine, ainsi que des ordonnateurs des grands ports, seront délivrées par le magasin général, sur les états qu'ils en arrêteront respective

'ment.

Ils pourvoiront eux mêmes au chauffage et à l'éclairage tant de leur hôtel que de leur bureau particulier.

7. Les majors généraux, directeurs des constructions, du port et de l'artillerie, seront tenus, au moyen des sommes qui leur sont allouées pour frais de bureau et d'écrivains, de payer les secrétaires, dessinateurs et écrivains qu'ils emploieront dans leurs directions, et de se procurer toutes les fournitures de bureau, ainsi que le chauffage et luminaire : en conséquence, aucun de ces objets ne leur sera délivré des magasins de la marine.

Défend Sa Majesté que les ouvriers du port puissent être, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, employés comme écrivains dans les directions, ou à tout autre service qu'à celui de leur profession.

8. Lorsque Sa Majesté ordonnera des armemens ou des travaux dans les ports secondaires, les officiers de la marine et de l'artillerie, et les ingénieurs constructeurs qui seront chargés en chef de ces opérations, recevront des frais de bureau que le ministre secrétaire d'état de la marine réglera suivant l'importance du service dont ils seront chargés.

9. Le ministre secrétaire d'état de la marine déterminera, chaque année, les supplémens d'appointemens et frais de bureau qui devront être alloués aux ingénieurs des ponts et chaussées employés pour le service de la marine, en raison de leur grade, de leurs fonctions, et des travaux qu'ils auront à diriger.

IO. II ne sera point alloué de frais de bureau en argent aux administrateurs et contrôleurs des ports pris collectivement ou séparément; toutes les fournitures de bureau, de chauffage et de luminaire nécessaires au service, leur seront faites en nature par le magasin général, sur l'état qui en sera arrêté par l'intendant ou ordonnateur de la marine.

II. L'intendant ou l'ordonnateur de la marine fera une répartition proportionnelle entre les divers détails du port, de la somme allouée pour frais d'écrivains; mais les chefs desdits détails ne pourront employer dans leurs bureaux que des sujets dont le choix aura été agréé par ledit intendant ou ordonnateur.

Il ne sera point attribué de frais d'écrivains aux contrôleurs de la marine, le service du contrôle devant être fait exclusivement par les commis principaux et commis attachés à ce détail.

12. Le directeur des constructions ou l'ingénieur constructeur qui sera chargé de la surveillance et de l'instruction des élèves ingénieurs, recevra un supplément de 2,000 fr. par an.

13. Il sera statué particulièrement sur le supplément qui

devra être attribué à chacun des officiers chargés de la direction et surveillance des forges, fonderies et ateliers d'artillerie affectés à la marine.

14. Le ministre secrétaire d'état de la marine répartira, chaque année, entre les diverses écoles d'hydrographie, une somme de 10,000 francs pour frais de bureau et autres menues dépenses nécessaires à cette partie du service.

15. Les supplémens d'appointemens autres que ceux attribués à un grade, ainsi que les frais de bureau et d'écrivains, ne pourront être considérés comme faisant partie du traitement personnel du titulaire d'une place; mais ils seront toujours payés à celui qui en remplira les fonctions.

16. Lorsque les commandans, intendans de la marine et commissaires généraux ordonnateurs des grands ports recevront l'ordre de voyager pour le service de Sa Majesté, les dépenses qu'ils auront faites pendant la durée de leur mission, leur seront remboursées sur le mémoire qu'ils en produiront.

17. Les majors généraux, les commissaires généraux des grands ports et les directeurs des constructions, du port et de l'artillerie, recevront les frais de route et vacations qui avaient été réglés pour les chefs de service dans les grands ports,

Ceux desdits majors généraux ou directeurs qui seraient pourvus du grade d'officier général, recevront les frais de route et vacations attribués à leur grade.

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Les contrôleurs de la marine de 1. classe recevront les frais de route et vacations alloués aux commissaires principaux de la marine; les contrôleurs de 2. classe recevront ceux alloués aux commissaires ordinaires, et les sous-contrôleurs, ceux alloués aux capitaines de frégate.

18. Les commis aux revues et aux approvisionnemens destinés à être embarqués sur les vaisseaux et frégates de

Sa Majesté, seront toujours choisis parmi les commis entretenus de la marine.

Dans le cas où la multiplicité des armemens forcerait de détacher des bureaux du port un trop grand nombre d'employés, ils seront suppléés par des écrivains; et, à cet effet, les frais d'écrivains pourront, avec l'approbation du ministre secrétaire d'état de la marine, être augmentés d'une somme équivalente aux deux tiers des appointemens des commis embarqués.

Cette augmentation ne sera que temporaire et devra se réduire successivement à mesure de la rentrée desdits commis dans les bureaux du port.

19. Les officiers militaires et civils qui exerceront, dans la nouvelle formation, des emplois autres que ceux dont ils étaient antérieurement pourvus, continueront à jouir des appointemens qui leur avaient été alloués, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à un grade ou une classe qui leur assure des appointemens égaux ou supérieurs.

20. Les appointemens et traitemens attribués à des agens de la marine non compris dans les tableaux annexés au présent réglement, continueront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté, d'être payés d'après les fixations établies.

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21. Les commandans, intendans, majors généraux et commissaires généraux des ports de Brest, Toulon et Rochefort; les commandans et commissaires généraux des ports de Lorient et Cherbourg et les administrateurs en chef des ports de Dunkerque, le Havre, Saint - Servan, Nantes, Bordeaux, Baïonne et Marseille, auront seuls droit à être logés dans les établissemens dépendant de la marine, ou dans des maisons particulières qui seront louées à cet effet, ou enfin à recevoir une indemnité pour frais de logement, laquelle sera réglée par le ministre secrétaire d'état de la marine.

TC

Ann. marit. 1, Partie. 1816.

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