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les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement 1852 partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté des dits bâtiments. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment et du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par copie des dites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la requisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la

même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

ART. X. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ou vice-consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car à moins de compromis amiables entre toutes les parties intéressés, elles devraient être réglées dans ce cas par l'autorité locale.

ART. XI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes du royaume de Sardaigne seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France, et réciproquement les consuls généraux, consuls et vice-consuls sardes dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauve

1852 teurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. XII. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs ainsi que les chanceliers ou secrétaires jouiront dans les deux pays de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient par la suite être accordés aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. XIII. La présente convention sera ratifié conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

Déclaration.

Il est entendu entre les hautes parties contractantes, que les stipulations relatives aux consuls généraux, consuls et vice-consuls seront, en tout, applicables aux appliqués consulaires sardes, et aux élèves-consuls français, lorsqu'ils se trouveront provisoirement chefs de postes, et que, lorsqu'ils seront attachés en sousordre au service d'un poste consulaire, ils jouiront des priviléges et immunités personnelles stipulés par l'art. II de la convention en date de ce jour.

La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la convention, et aura la même force et valeur, que si elle y était insérée mot-à-mot. Mention spéciale en sera faite dans le protocole d'échange des ratifications.

En foi de quoi, etc.

2.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Sardaigne, signé à Turin, le 14 Février 1852.

ART. I. a) Toutes les soies écrues, grèges ou moulinées, y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque dans les deux pays à leur sortie, sauf l'obligation des déclarations voulues par les réglements de douane.

Seront aussi affranchies de tout droit à leur sortie des États sar- 1852 des les bourres de soie en masse écrues ou teintes.

b) Les soies en cocons et les soies écrues, grèges ou moulinées,

y compris les douppions, seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux pays.

ART. II. Les petites peaux brutes d'agneau et de chevreau, seront affranchies de tout droit quelconque à leur entrée dans les deux pays.

Les mêmes peaux seront affranchies de tout droit quelconque en Sardaigne à leur sortie pour France.

ART. III. Tous les vins et le vinaigre de table de production française importés directement, soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde ou sous pavillon français, seront soumis, à leur entrée dans les États sardes, au droit uniforme suivant :

En cercles; trois francs et trente centimes par hectolitre.

En bouteilles; dix centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

Il demeure, d'ailleurs, bien entendu que le comté de Nice, ne sera soumis au droit intégral indiqué dans le présent article qu'à dater du 1er Janvier 1854 et que jusqu'à cette époque on ne percevra, conformément à la loi du 14 Juillet 1851, que les deux cinquièmes de ce droit.

ART. IV. Toutes les eaux-de-vie de production française importées directement soit par terre, soit par mer, sous pavillon sarde, ou sous pavillon français, seront soumises à leur entrée dans les États sardes au droit suivant :

En cercles Supérieures à 22 degrés, à dix fr. par hectolitre de 22 degrés et au-dessous, cinq fr. et 50 cent En bouteilles, à dix cent. par bouteille qui ne dépasse pas le litre. ART. V. Toutes les huiles de production des États sardes dont l'origine sera dûment justifiée, importées soit par terre, soit par mer, sous pavillon français, ou directement sous pavillon sarde, seront soumises à leur entrée en France à un droit uniforme de 15 francs les cent kilogrammes.

Cette réduction ne sera toutefois étendue au comté de Nice que lorsque les huiles étrangères y seront soumises à leur importation aux droits en vigueur sur les autres frontières de l'État.

ART. VI. Le gouvernement français accorde à la Sardaigne :

a) La réduction de moitié du droit actuel d'entrée sur les fromages de pâte molle de la Savoie, aux conditions énoncées dans le § a de l'article VII.

b) L'ouverture de deux bureaux de douane sur la frontière du

1852 département de l'Ain où les bestiaux des États sardes seront admis aux droits établis par les articles XII du traité du 5 Novembre 1850, et III de la convention additionnelle du 20 Mai 1851 aux conditions énoncées dans le § b de l'art. VII.

c) L'ouverture d'un bureau de douane sur la frontière de Chapareillan où les fontes aciéreuses de la Savoie seront admises au droit de trois francs le quintal métrique, jusqu'à concurrence de douze mille quintaux métriques par an, aux conditions énoncées dans le § c de l'article VII.

ART. VII. a) Afin de garantir l'administration française contre l'introduction par les frontières de la Savoie en France des fromages de pâte molle étrangers, l'administration des douanes sardes ne dégagera de l'acquit à caution l'introducteur des fromages de la dite qualité passés en transit pour la France, que lorsqu'il aura présenté l'acquit du bureau de la douane française.

b) Pour offrir la même garantie quant aux bestiaux, l'administration des douanes sardes fera marquer au fer chaud à leur entrée par les frontières de la Savoie les bestiaux de provenance étrangère des qualités indiqués dans l'article XII du traité du 5 Novembre 1850 et dans l'article III de la convention additionnelle du 20 Mai 1854, qui seraient introduits en transit des dites frontières pour la France. La décharge des acquits de transit délivrés par la douane sarde, restera subordonnée à la représentation de la quittance de la douane française.

c) Pour constater vis-à-vis de l'administration française la qualité spéciale des fontes aciéreuses, il est entendu qu'on ne regardera comme telles que celles produites dans le bassin de l'Arc et le bassin de l'Isère.

ART. XIII. Le gouvernement sarde garantit que dans aucun cas les vins et les eau-de-vie françaises, ne seront assujettis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux, auxquels seront assujettis les vins et les eaux-de-vie du pays, et viceversa le gouvernement français garantit que dans aucun cas les huiles des États sardes ne seront assujetties par les administrations communales à un droit d'octroi ou de consommation autre ou plus élevé que celui, auquel seront imposées les huiles du pays.

ART. IX. Il demeure entendu que dans le cas où des droits de consommation sur les vins et les eaux-de-vie plus élevés que ceux qui pourraient exister aujourd'hui, seraient établis au profit du trésor sarde, le gouvernement français serait autorisé à frapper les huiles sardes à leur importation d'un droit de douane correspondant,

et réciproquement si des droits de consommation plus élevés que 1852 ceux qui pourraient exister aujourd'hui, étaient établis par le gouvernement français sur les huiles, le gouvernement sarde serait autorisé à imposer un droit de douane correspondant à l'importation des vins et eaux-de-vie de France.

Ne sera point considéré comme donnant ouverture à l'application du présent article tout remaniement des différens chapitres des droits d'accise et de consommation perçus au profit du trésor, qui, en augmentant certains de ces droits, ou même en créant de nouveaux, en diminuerait ou en supprimerait simultanément d'autres dans une proportion identique, de telle sorte que les vins et les spiritueux français dans les États sardes et les huiles sardes en France n'eussent à supporter que des charges dont l'ensemble fût exactement le même que l'ensemble de celles qui résultent des taxes existantes aujourd'hui, et fût représenté dans chaque localité par le même chiffre.

Ne sera point considéré non plus comme donnant ouverture à l'application du présent article la simple extension, sans augmentation de quotité, aux autres provinces des États sardes des droits de consommation qui pourraient être perçus aujourd'hui en Piémont, pour le compte de l'État, sur les vins et sur les eaux-de-vie.

ART. X. Il est entendu entre les hautes parties contractantes que, sauf les modifications stipulées par le présent traité, les conventions antérieures du 5 Novembre 1850 et 20 Mai 1851, conservent toute leur force et valeur et demeurent comme si elles étaient insérées mot-à-mot dans le présent acte.

ART. XI. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le plus bref délai possible, et les effets de son exécution simultanée commenceront deux mois après le jour où cet échange aura eu lieu.

Il aura la même durée que le traité de commerce et de navigation du 5 Novembre 1850, et sera soumis aux mêmes conditions de temps pour la dénonciation qui pourrait en être faite par chacune des deux parties contractantes.

En foi de quoi, etc.

Procès verbal d'échange des ratifications.

Les soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à l'échange des actes des ratifications de S. M. le roi de Sardaigne et du prince-président de la république française sur le traité de commerce et de navigation signé à Turin le 14 Février dernier entre la Sardaigne et la France, les instruments desdites ratifications ont été produits, et

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