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Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué.

Le Gouvernement impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à observer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.

Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des anciens ou des tribunaux des cazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence de ces conseils ou tribunaux, sauf le droit d'appel pardevant le tribunal du sandjak, où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué.

Toutefois, le consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dit plus haut, sans l'assistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure.

Il est bien ententu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies par la loi.

Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.

Les Arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la revision des anciens traités, revision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les puissances amies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont opposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le neuvième jour du mois de juin 1868.

II

LE ROYAUME DE GRÈCE

L'INTERVENTION ANGLO-FRANCO-RUSSE

La constitution du royaume de Grèce consacra le premier démembrement de l'Empire turc.

Les bases en furent posées pour la première fois dans le protocole anglo-russe du 4 avril 1826, conclu à Saint-Pétersbourg, à la suite de la longue insurrection qui avait fait apparaitre, en Grèce, deux partis celui des primats de Morée, amis de l'Angleterre, et celui des guerriers ou des Klephtes (brigands), partisans de la Russie.

Les deux cours s'entendaient pour admettre une intervention commune auprès de la Porte en faveur de la Grèce, sur les bases suivantes, en faveur de ce pays autonomie; établissement d'un gouvernement simplement tributaire de la Turquie, avec un chef librement nommé, mais dont le choix serait soumis à la ratification de la Porte; garantie de toutes les puissances en faveur du futur royaume.

Des négociations s'engagèrent entre les grandes puissances sur la mise à exécution du programme fixé par ce protocole. Mais l'Autriche et la Prusse refusèrent finalement leur adhésion, et, à la Conférence qui se réunit, à Londres, au printemps de 1827. ne prirent part que l'Angleterre, la France et la Russie. Le traité, qui en fut la conclusion, adoptait le principe de l'intervention, posé par le protocole anglo-russe, en faveur des insurgés grecs. et, bien que le préambule invoquat en faveur de l'intervention l'intérêt « commercial » des trois puissances, consacrait, pour la première fois depuis 1815, le droit des nationalités.

Ce premier traité, signé le 6 juillet 1827, fut renouvelé et confirmé le 12 décembre de la même année à Londres, à la suite de la tentative du Sultan Mahmoud de réduire l'insurrection grecque et de la destruction à Navarin par les amiraux des trois puissances, le 20 octobre 1827, de la flotte turque.

PREMIER TRAITÉ DE LONDRES

(6 juillet 1827.)

ARTICLE PREMIER. Les Puissances Contractantes offriront à la Porte-Ottomåne leur médiation dans la vue d'amener une réconciliation entre elle et les Grecs. Cette offre de médiation sera faite à cette Puissance immédiatement après la ratification du traité au moyen d'une déclaration collective signée par les Plénipotentiaires des Cours alliées à Constantinople, et il sera fait en même temps aux deux Parties contractantes la demande. d'un armistice immédiat entre elles, comme condition préliminaire indispensable à l'ouverture de toute négociation.

ART. 2. — L'arrangement à proposer à la Porte Ottomane reposera sur les bases suivantes : Les Grecs relèveront du Sultan comme d'un Seigneur suzerain; et en conséquence de cette suzeraineté, ils payeront à l'Empire Ottoman une redevance annuelle, dont le montant sera fixé une fois pour toutes d'un commun accord.

Ils seront gouvernés par des autorités qu'ils choisiront et nommeront eux-mêmes, mais à la nomination de laquelle la Porte aura une part déterminée. Pour opérer une séparation entière entre les individus des deux nations, et pour prévenir les collisions, suites inévitables d'une lutte aussi longue, les Grecs entreront en possession des propriétés turques situées ou sur le continent ou dans les îles de la Grèce, à la charge d'indemniser les anciens propriétaires, soit moyennant une somme annuelle à joindre à la redevance qu'ils payeront à la Porte, soit à l'aide de quelque autre transaction de la même. nature.

ART. 3. Les détails de cet arrangement ainsi que les limites du territoire sur le continent et la désignation des îles de l'Archipel auxquelles il sera applicable seront déterminés dans une négociation à établir ultérieurement entre les Hautes Puissances et les deux parties contendantes.

ART. 4. Les Puissances Contractantes s'engagent à pour

ALBIN.

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suivre l'œuvre salutaire de la pacification de la Grèce sur les bases posées dans les articles précédents et à munir sans le moindre délai, leurs représentants à Constantinople de toutes les instructions que réclame l'exécution du traité qu'elles signent.

ART. 5. - Les Puissances Contractantes ne chercheront dans ces arrangements aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leur sujet que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

ART. 6. Les Arrangements de réconciliation et de paix, qui seront définitivement convenus entre les Parties Contractantes, seront garantis par celles des Puissances signataires qui trouveront utile ou possible de constater cette obligation. L'action et les effets de cette garantie deviendront l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes-Puissances.

ART. 7. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

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Fait à Londres, le 6 juillet 1827.

Signé POLIGNAC, DUDLEY, LIEVEN.

L'INDÉPENDANCE

Il fallut près de trois ans pour affranchir la Grèce du dernier lien de vasselage qui l'unissait à la Porte et qu'avait consacré le premier traité de Londres. Le protocole, signé à Londres, le 22 mars 1829, par les représentants de la Triple-Alliance, stipulait encore en effet : 4° que si le chef de la nouvelle nation hellénique devait être nommé par les trois cours alliées, cette nomination ne pourrait avoir lieu qu'avec l'assentiment de la Porte; 2o que la Grèce payerait un tribut annuel de 1.500.000 piastres au Sultan.

La campagne russo-turque, qui se termina le 14 septembre 1829 par le traité d'Andrinople, amena la réunion, à Londres, au mois d'octobre, d'une nouvelle conférence. Le protocole du 3 février 1830, qui mit fin à ses travaux, en fixant les limites du nouveau royaume, consacra définitivement l'indépendance de la Grèce. Mais la délimitation des frontières à laquelle il s'était arrêté devait soulever de vives protestations parmi les représentants de la

nation hellénique. Le Sénat de Nauplie réclamait, en effet, avec la Thessalie, les îles loniennes et la Crète. La question crétoise est la seule encore pendante.

DEUXIÈME TRAITÉ DE LONDRES

ARTICLE PREMIER.

(3 février 1830.)

La Grèce formera un État indépendant et jouira de tous les droits politiques, administratifs et commerciaux attachés à une indépendance complète.

ART. 2. En considération de ces avantages accordés au nouvel État et pour déférer au désir qu'a exprimé la Porte d'obtenir la réduction des frontières fixées par le protocole du 22 mars, la ligne de démarcation des limites de la Grèce partira de l'embouchure du fleuve Aspro-Potamos, remontera ce fleuve jusqu'à la hauteur du lac d'Anghelo Castro en traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de Sanrovitzo; elle aboutira au mont Artolina, d'où elle suivra la crête du mont Axos, la vallée de Calourie, la crête du mont Octa, jusqu'au golfe de Zeitoun, qu'elle atteindra à l'embouchure du Sperchius. Tous les territoires et pays situés au sud de cette ligne, que la Conférence a indiquées spécialement, appartiendront à la Grèce et tous les pays et territoires situés au nord de cette même ligne, continueront à faire partie de l'Empire ottoman.

Appartiendront également à la Grèce l'ile de Négrepont toute entière, avec les îles du Diable, l'ile de Skyro et les îles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y comprise l'ile d'Ancorgo, situées entre le 36° et le 39° degré de la latitude nord, et les 26 et 29° degré de longitude est et du Méridien de Greenwich.

ART. 3. Le Gouvernement de la Grèce sera monarchique et héréditaire par ordre de primo-géniture: il sera confié à un Prince qui ne pourra être choisi parmi ceux des familles régnantes dans les États signataires du traité du 6 juillet 1827, et portera le titre de prince souverain de la Grèce. Le choix de ce prince sera l'objet de communications et de stipulations ultérieures.

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