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«Le gouvernement de Sa Majesté a de bonnes raisons pour croire que celte question ne donnera lieu à aucune difficulté entre les deux gouvernements, dans le cas où surgiraient des événements qui rendraient nécessaire une nouvelle discussion au sujet des intérêts britanniques dans le golfe. En effet, le gouvernement russe, au cours des négociations qui ont préparé et amené la conclusion de cet arrangement, a déclaré explicitement qu'il ne niait pas les intérêts spéciaux de la Grande-Bretagne dans le golfe Persique, déclarations dont le gouver

nement de Sa Majesté a formellement pris nole.

« Afin qu'il soit tout à fait clair que le présent arrangement n'est pas conclu avec l'intention de modifier en rien la situation actuelle dans le golfe, et n'implique aucun changement dans la politique de la Grande-Bretagne à cet égard, le gouvernement de Sa Majesté pense qu'il est désirable d'attirer l'attention sur les déclarations antérieures relatives à la politique britannique, de confirmer à nouveau d'une façon générale, les déclarations antérieures relatives aux intérêts britanniques dans le golfe Persique et d'affirmer à nouveau, l'importance qu'il y a à maintenir les dits intérêts.

«Le gouvernement de Sa Majesté continuera à faire tous ses efforts pour assurer le maintien du statu quo dans le golfe et la conservation du commerce britannique; ce faisant, il n'a aucun désir d'exclure le commerce légitime d'aucune autre puissance.

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II

LE THIBET

LA PÉNÉTRATION ANGLAISE

C'est par une convention signée il y a plus de vingt ans entre l'Angleterre et la Chine, qu'a commencé la pénétration anglaise au Thibet. Mais cette pénétration n'a eu de résultats utiles et durables qu'à la suite de l'expédition militaire conduite contre les Thibétains qui avaient occupé, en 1888, Sikkim, expédition qui se termina par le traité anglo-chinois conclu à Calcutta en 1890, et complété trois ans plus tard par une convention commerciale.

A la suite de nouvelles difficultés survenues à la frontière indothibétaine, et des obstacles que les autorités thibétaines mettaient à la circulation des commerçants et agents britanniques, une nouvelle expédition, commandée par le colonel Younghusband occupa, au mois d'avril 1904, la ville de Gyantse et pénétra, le 3 août suivant, dans la ville sainte de Lhassa, d'où le dalai-lama s'était enfui. Le colonel fit proclamer à sa place son rival, le chef du monastère de Tachichounpo, et le 17 septembre concluait avec son successeur l'accord qui assurait à l'Angleterre une situation privilégiée sur le Thibet.

Mais la Chine entendait ne pas laisser périmer son droit de suzeraineté. Au commencement de 1906, elle installait un resident au Thibet, et le 27 avril de la même année, obtenait du gouvernement anglais la reconnaissance formelle de son protectorat. Enfin, le 20 mai 1908, les plénipotentiaires britanniques, chinois et thibétains, signaient une importante convention qui précisait les avantages accordés a l'Angleterre en donnant à celte puissance le droit d'installer des agents commerciaux dans certaines villes du territoire thibétain.

Depuis lors, la Chine a accentué encore son dessein d'exercer son protectorat. A la suite de la fuite, en février 1910, du nouveau dalaï-lama, réfugié aux Indes, et des troubles qui ont été la conséquence de cette fuite, elle a envoyé une expédition militaire,

composée de ses meilleures troupes exercées à l'européenne, pour mettre les Thibétains à la raison. Il va sans dire que cette action a vivement ému les cercles politiques anglais. Au moment où nous écrivons, le cabinet de Londres se déclare prêt à intervenir militairement pour faire « respecter les traités ».

TRAITÉ DE CALCUTTA

(17 mars 1890.)

Attendu que S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, et S. M. l'Empereur de Chine, désirent sincèrement maintenir et perpétuer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent maintenant entre leurs Empires respectifs;

Et attendu que des événements récents ont tendu à troubler lesdites relations et qu'il est désirable de définir clairement et de régler d'une manière durable certains points qui se rattachent à la frontière entre Sikkim et le Thibet.

Sa M. Britannique et S. M. l'Empereur de Chine ont résolu de conclure une Convention à ce sujet et ont, dans ce but, nommé comme Plénipotentiaires, savoir :

S. M. la Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande: S. E. le très honorable Henri-Charles Keith Petty Fitzmaurice, marquis de Lansdowne, vice roi et gouverneur-général de l'Inde;

Et S. M. l'Empereur de Chine S. E. Sheng Toi, résident général du Thibet;

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Lesquels, s'étant communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des propositions suivantes : ARTICLE PREMIER. La frontière du Sikkim et du Thibet sera déterminée par le faite de partage des eaux entre la Tista et ses affluents et le Machou thibétain, ainsi que les autres rivières coulant au nord vers le Thibet. Cette ligne commence au mont Gipmochi, sur la frontière du Bhoutan, et suit la direction cidessus mentionnée, jusqu'à la jonction avec le Népaul.

ART. 2. Il est admis que le gouvernement anglais, dont le protectorat sur l'État de Sikkim est reconnu présentementexerce un contrôle direct et exclusif sur l'administration intérieure et

les relations extérieures de cet État, et que, sans la permission du gouvernement anglais, ni le chef de cet État, ni aucun de ses agents ne sauraient avoir des relations officielles d'aucune sorte, ordinaires ou extraordinaires, avec une autre nation. ART. 3. Le gouvernement de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le gouvernement de Chine s'engagent réciproquement à respecter la frontière définie par l'article premier, et à prévenir tout acte d'agression des deux côtés de la frontière.

ART. 4. La question de pourvoir aux facilités du commerce à travers la frontière définie sera discutée par la suite, dans un but d'arrangement mutuel et satisfaisant, par les autres parties contractantes.

ART. 5. La question du pâturage sur le versant de Sikkim est également réservée par un accord ultérieur.

ART. 6. Est réservé aussi le mode d'après lequel des communications officielles seront établies entre les autorités anglaises de l'Inde et celles du Thibet.

ART. 7. Dans les six mois de la ratification de cette Convention, deux Commissaires seront nommés, l'un par le gouvernement britannique de l'Inde, l'autre par le résident chinois au Thibet. Ces commissaires se réuniront pour discuter les questions réservées dans les trois articles précédents.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications, seront échangées à Londres, aussitôt qu'il sera possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ladite Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en quadruple exemplaire, à Calcutta, le 17 mars de l'année de Notre-Seigneur 1890, correspondant à la date chinoise du 27 jour du 2o mois de la 16° année de Kuany Ksü.

ARTICLE PREMIER.

TRAITÉ DE LHASSA

(17 septembre 1904.)

Le gouvernement du Tibet s'engage à respecter la convention anglo-chinoise de 1890 et de recon

naitre la frontière entre Sikkim et le Tibet ainsi qu'elle est définie dans l'article premier de ladite convention, et d'ériger des poteaux le long de la susdite frontière.

ART. 2. Le gouvernement tibétain s'engage à ouvrir dans l'avenir des marchés de commerce à Gyantse et Gartok, ainsi qu'à Yatung, où les sujets anglais et tibétains auront le droit de libre accès.

Les règlements édictés pour les marchés commerciaux de Yatung, ainsi qu'il est dit dans l'arrangement anglo-chinois. de 1893, seront également applicables aux marchés sus-nommés; ils pourront être soumis à telles modifications qui seraient consenties dans la suite d'un commun accord par la GrandeBretagne et le Tibet.

En même temps qu'il ouvrira les marchés de commerce aux places mentionnées, le gouvernement tibétain s'engage à ne meltre aucun empêchement au commerce sur les routes existantes et à examiner la question de la création, aux mêmes conditions, de nouveaux marchés commerciaux si le développement du commerce l'exige.

ART. 3. La question de l'amendement des règlements. de 1893 est réservée pour un examen séparé, et le gouvernement tibétain s'engage à nommer des délégués munis de pleins pouvoirs afin de négocier avec les représentants du gouvernement britanniques les détails des amendements demandé s.

ART. 4. Le gouvernement tibétain s'engage à ne pas lever d'autres droits que ceux prévus dans le tarif convenu d'un commun accord.

ART. 5. Le gouvernement tibétain s'engage à entretenir libres de toute entrave à la circulation les routes menant de la frontière à Gyantse et Gartok, dans un État répondant aux besoins du commerce et d'avoir dans chacun des marchés commerciaux qui pourraient être établis dans la suite, un agent tibétain qui aura pour mission de recevoir de l'agent britannique, chargé de surveiller le commerce britannique dans les marchés en question, toutes lettres que ce dernier désirera envoyer au gouvernement tibétain ou aux autorités chinoises. L'agent tibétain

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