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La Grande-Bretagne sera prête à examiner le transfert à la Chine des lignes télégraphiques de la frontière indienne à Gyantze, quand les lignes télégraphiques de Chine atteindront ce marché, et, en attendant, les messages chinois et tibétains seront dûment reçus et transmis par la ligne construite par le Gouvernement de l'Inde. En attendant, également, la Chine sera responsable de la protection à assurer aux lignes télégraphiques entre les marchés et la frontière indienne. Et il est convenu que toutes les personnes endommageant les lignes ou entravant (interfering) en quelque manière leur fonctionnement, ou l'action des fonctionnaires employés à l'inspection ou à l'entretien de ces lignes, seront aussitôt sévèrement punies par les autorités locales.

LITIGES JUDICIAIRES

7. Dans les litiges judiciaires impliquant des affaires de dettes résultant d'emprunts, de faillite commerciale, ou de banqueroute, les autorités compétentes devront donner audience et prendre les mesures nécessaires pour contraindre au paiement; mais si le débiteur plaide la pauvreté et se déclare sans ressources, les autorités compétentes ne seront pas tenues responsables desdites dettes, ni aucune propriété publique ou officielle ne devra être saisie (distrained) afin de couvir ces dettes.

8. Les agents commerciaux britanniques aux divers marchés commerciaux actuellement établis ou qui seront établis par la suite au Tibet pourront prendre des arrangements pour le transport (carriage) et la transmission de leurs correspondances (posts) de et pour la frontière de l'Inde. Les courriers employés au transport de ces correspondances recevront toute l'assistance possible de la part des autorités locales dans les districts qu'ils traverseront, et il devra leur être accordé la même protection qu'aux personnes employées à transporter les dépêches des autorités tibétaines. Lorsque des arrangements efficaces auront été adoptés (made) par la Chine au Tibet relativement à l'organisation d'un service postal, la ques

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tion de l'abolition des courriers des Agents commerciaux sera prise en considération par la Grande-Bretagne et la Chine. Il ne sera pas posé de restrictions quelconques à l'emploi par des fonctionnaires et négociants britanniques de sujets chinois et tibétains pour un rôle quelconque conforme aux lois (in any lawful capacity). Les personnes ainsi employées ne devront être exposées à des molestations d'aucune sorte, ni subir aucune perte des droits civils qui pouvaient leur être acquis en tant que sujets tibétains mais ils ne devront être exemptés d'aucune taxation légitime. S'ils se rendent coupables d'un acte criminel quelconque, ils devront être traités par les autorités locales conformément à la loi, sans aucune tentative, de la part de leur employeur, pour les abriter ou les cacher.

9. Les fonctionnaires ou sujets britanniques aussi bien que les marchandises se rendant vers les marchés commerciaux, ne doivent pas s'écarter (must adhere to) de la route commer. ciale depuis la frontière de l'Inde. Ils ne doivent pas sans permission s'avancer au delà des marchés ou jusqu'à Gantok en partant de Yatoung et de Gyantze, ou, en partant de Gantok pour aller à Yatoung et à Gyantze, passer par aucune route à l'intérieur du Tibet: mais les indigènes de la frontière indienne qui dès à présent ont, en vertu de l'usage, fait du commerce et résidé au Tibet ailleurs qu'aux marchés, seront libres de continuer leur commerce conformément avec la pratique existante. Mais quand ils se trouveront faire du commerce ou résider dans ces conditions ils resteront comme jusqu'à présent soumis (amenable) à la juridiction locale.

10. Dans les cas où des fonctionnaires ou des négociants en route allant dans l'Inde ou au Tibet ou en venant, subiraient des vols d'espèces ou de marchandises publiques ou privées, ils devront aussitôt faire un rapport aux fonctionnaires de police, qui prendront immédiatement des mesures pour arrêter les voleurs et les livrer aux autorités locales. Les autorités locales les feront immédiatement comparaître en justice et auront aussi à recouvrer et à restituer les biens volés; mais si les voleurs fuient et se sauvent en des endroits sis hors de la

juridiction et de l'influence du Tibet et ne peuvent être arrêtés, la police et les autorités locales ne seront pas tenues responsables de telles pertes.

PRODUITS DANGEREUX

11. Dans l'intérêt de la sécurité publique, les réservoirs ou magasins de pétrole ou de tous autres combustibles ou produits dangereux doivent être placés, dans les marchés, loin des endroits habités. Les marchands britanniques ou indiens désirant construire des réservoirs ou magasins de cette nature, ne pourront mettre à exécution leur projet tant qu'ils n'auront pas formé, comme il est prévu dans le Règlement 2, une requête en vue d'obtenir un emplacement approprié.

12. Les sujets britanniques seront libres de traiter les affaires en nature ou en argent, de vendre leurs marchandises à tous ceux à qui il leur plaira, de louer des moyens de transports de toute espèce, et de conduire en général leurs transactions d'affaires en conformité avec l'usage local, et sans être soumis à quelque restriction vexatoire ou exaction oppressive que ce soit. Le devoir de la police et des autorités locales étant de procurer une protection efficace, à tout moment, aux personnes et aux biens des sujets britanniques sur les marchés, et le long des routes conduisant aux marchés, la Chine s'engage à prendre (arrange) des mesures de police effective aux marchés et le long des routes conduisant aux marchés.

La Grande-Bretagne se déclare prête, une fois ces dispositions devenues fait accompli, à retirer les gardes des Agents commerciaux aux marchés et de ne pas maintenir de troupes au Tibet, de façon à écarter toute cause de soupçon et de trouble parmi les habitants. Les autorités chinoises n'empêcheront pas les Agents commerciaux britanniques d'entretenir des rapports personnels et de correspondance avec les fonctionnaires tibétains et la population du pays. Les sujets tibétains faisant du commerce, voyageant ou résidant dans l'Inde recevront des avantages égaux à ceux accordés par ce Règlement aux sujets britanniques au Tibet.

13. Les présents Règlements seront en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de la signature par les deux plénipotentiaires aussi bien que par le délégué tibétain. Mais si aucune demande de revision n'est faite ni d'un côté, ni de l'autre, dans les six mois qui suivront la fin des dix premières années, les Règlements resteront alors en vigueur pour une nouvelle période de dix ans à partir de la fin des dix premières années, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de dix ans.

14. Les textes anglais, chinois et tibétain des présents Règlements ont été collationnés avec soin, et dans le cas où des questions quelconques s'élèveraient au sujet de l'interprétation de ces Règlements, le sens tel qu'il est exprimé dans le texte anglais sera tenu être le sens correct.

15. Les ratifications des présents Règlements par la main de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et de Sa Majesté l'Empereur de l'Empire Chinois, respectivement, seront échangées à Londres et à Pékin dans un délai de six mois à partir de la date de la signature.

(Extrait de la Gazette de l'Inde du 20 mai 1908; traduction du Mémorial Diplomatique du 20 août 1908.)

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Avec quelques variantes dans l'application, le régime de l'exterritorialité, qu'on appelle le régime des capitulations en Orient, s'applique en faveur des étrangers en territoire chinois. Nécessité par la différence des mœurs et des législations, il a sa source dans de nombreux traités, soit politiques, soit commerciaux, soit purement consulaires, dont les principaux se placent en l'année 1858, époque à laquelle à peu près toutes les puissances obtinrent les mêmes avantages. Un traité anglo-chinois, signé à Tchefou en 1876, contient aussi des règles importantes sur cette matière.

Bien que les conventions judiciaires ou commerciales débordent le cadre de cet ouvrage, nous reproduisons, à titre d'exemples, le grand traité franco-chinois de 1858, et le traité de Tchefou dans sa partie la plus intéressante :

LE TRAITÉ DE TIEN-TSIN

(27 juin 1858.)

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux Empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, basé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

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