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5. Neutralité modifiée, par une alliance limitée avec une des

parties belligérantes.

6. Neutralité modifiée, naissant de stipulations de traité an-
térieur admettant les vaisseaux de guerre et les prises de
l'une des parties belligérantes dans les ports neutres tan-
dis que ceux de l'autre partie en sont exclus.

7. Hostilités dans le territoire de l'État neutre.

8. Passages à travers le territoire neutre.

9. Captures dans la juridiction territoriale maritime faites

soit par des vaisseaux qui y stationnent ou par des vais-

seaux y voguant.

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10. Vaisseaux chassés dans le territoire neutre et là capturés.

11. Les plaintes fondées sur la violation d'un territoire neutre
doivent être sanctionnées par l'État neutre.

Ibid.

44. Droit d'asile dans les ports neutres dépendant du consen-
tement des États neutres.

45. En quoi consiste l'impartialité neutre.

46. Illégalité de l'armement des troupes, de l'équipement des
vaisseaux et de l'enrôlement des hommes dans le terri-
toire neutre par l'un ou l'autre des États neutres.

47. Défense de tels armements par des ordonnances de l'État

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18. Jusqu'à quel point l'immunité du territoire neutre s'étend

aux vaisseaux neutres en pleine mer.

19. Usage des nations assujettissant à la capture les marchan-
dises de l'ennemi trouvées dans les vaisseaux neutres.
20. Vaisseaux neutres chargés de marchandises ennemies su-
jets à confiscation par les ordonnances de quelques États. Ibid.

24. Biens d'une nation amie à bord des vaisseaux de l'ennemi.

22. Inutilité de la connexion des deux maximes: les vais-

seaux libres font les marchandises libres, et les vaisseaux

ennemis les marchandises ennemies.

404

ÉLÉMENTS

DU

DROIT INTERNATIONAL.

QUATRIÈME PARTIE.

DROITS INTERNATIONAUX DES ÉTATS DANS LEURS
RELATIONS HOSTILES.

CHAPITRE II.

DROITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEMIS.

$ 1.

Droits

contre un ennemi.

En général on peut établir que les droits de la guerre relativement à l'ennemi doivent se mesurer par le but de la guerre de la guerre. Pour arriver à ce but, et jusqu'à ce qu'il l'ait atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avons déjà vu que l'usage de l'ancien monde, et même l'opinion de quelques publicistes modernes, ne font pas de distinction quant aux moyens à employer pour cet effet; même des jurisconsultes comme Bynkershoek et Wolf, qui vivaient dans les pays les plus savants et les plus civilisés de l'Europe au commencement du dix-huitième siècle, soutiennent le large principe que tout ce qui

§ 2. Limite aux droits de la

la

est fait contre un ennemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit quoique sans armes et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison; et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur ( sur sa personne et sur sa propriété. Tels n'étaient pas cependant le sentiment et la pratique de l'Europe éclairée à l'époque où ils écrivaient, puisque longtemps auparavant Grotius avait inculqué des principes plus doux et plus humains, que Vattel a ensuite corroborés et démontrés, et qui sont adoptés par le concours unanime de tous les publicistes actuels1.

Le droit naturel n'a pas précisément déterminé jusqu'à guerre contre quel point un individu peut faire usage de la force, soit de l'ennemi pour se défendre contre une offense à lui faite, soit pour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour châtier l'offenseur. Nous ne pouvons recueillir de cette loi que la règle générale, qu'un pareil emploi de la force pour arriver à ses fins n'est pas défendu quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emploi de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belligérant n'a donc pas le droit d'ôter la vie aux sujets de l'ennemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qui sont véritablement en armes et continuent à résister peuvent être tués loyalement, mais les habitants du pays de l'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumettent et se rendent, ne doivent pas être tués, parce que leur destruction n'est pas nécessaire pour arriver au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint en faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à la main, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes

1 BYNKESHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. I. WOLFIUS, Jus gentium, § 878. GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. iv, § 5-7. VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. vIII.

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