§ 25. Passe-ports, sauf-conduits et licences. 26. Licence pour commercer avec l'ennemi. 5. Neutralité modifiée, par une alliance limitée avec une des 6. Neutralité modifiée, naissant de stipulations de traité an- 7. Hostilités dans le territoire de l'État neutre. 8. Passages à travers le territoire neutre. 9. Captures dans la juridiction territoriale maritime faites Page 841 10. Vaisseaux chassés dans le territoire neutre et là capturés. 11. Les plaintes fondées sur la violation d'un territoire neutre Ibid. 12. Restitution par l'État neutre de la propriété capturée dans 44. Droit d'asile dans les ports neutres dépendant du consen- 45. En quoi consiste l'impartialité neutre. 46. Illégalité de l'armement des troupes, de l'équipement des 18. Jusqu'à quel point l'immunité du territoire neutre s'étend aux vaisseaux neutres en pleine mer. 19. Usage des nations assujettissant à la capture les marchan- 24. Biens d'une nation amie à bord des vaisseaux de l'ennemi. 22. Inutilité de la connexion des deux maximes: les vais- 404 Page § 4. Pouvoir de faire la paix dépendant de la constitution civile. 2. Pouvoir de faire les traités de paix limité dans son étendue. 8. Disputes relatives à la violation; comment on les termine. Ibid. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME SECOND. ÉLÉMENTS DU DROIT INTERNATIONAL. QUATRIÈME PARTIE. DROITS INTERNATIONAUX DES ÉTATS DANS LEURS CHAPITRE II. DROITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEMIS. $ 1. Droits contre un ennemi. En général on peut établir que les droits de la guerre relativement à l'ennemi doivent se mesurer par le but de la guerre de la guerre. Pour arriver à ce but, et jusqu'à ce qu'il l'ait atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avons déjà vu que l'usage de l'ancien monde, et même l'opinion de quelques publicistes modernes, ne font pas de distinction quant aux moyens à employer pour cet effet; même des jurisconsultes comme Bynkershoek et Wolf, qui vivaient dans les pays les plus savants et les plus civilisés de l'Europe au commencement du dix-huitième siècle, soutiennent le large principe que tout ce qui § 2. Limite aux droits de la la est fait contre un ennemi est légitime; que cet ennemi peut être détruit quoique sans armes et sans défense; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison; et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur ( sur sa personne et sur sa propriété. Tels n'étaient pas cependant le sentiment et la pratique de l'Europe éclairée à l'époque où ils écrivaient, puisque longtemps auparavant Grotius avait inculqué des principes plus doux et plus humains, que Vattel a ensuite corroborés et démontrés, et qui sont adoptés par le concours unanime de tous les publicistes actuels1. Le droit naturel n'a pas précisément déterminé jusqu'à guerre contre quel point un individu peut faire usage de la force, soit de l'ennemi pour se défendre contre une offense à lui faite, soit pour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour châtier l'offenseur. Nous ne pouvons recueillir de cette loi que la règle générale, qu'un pareil emploi de la force pour arriver à ses fins n'est pas défendu quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emploi de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belligérant n'a donc pas le droit d'ôter la vie aux sujets de l'ennemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qui sont véritablement en armes et continuent à résister peuvent être tués loyalement, mais les habitants du pays de l'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumettent et se rendent, ne doivent pas être tués, parce que leur destruction n'est pas nécessaire pour arriver au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint en faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à la main, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes 1 BYNKESHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. I. WOLFIUS, Jus gentium, § 878. GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, cap. iv, § 5-7. VATTEL, Droit des gens, liv. III, chap. vIII. |