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No. II.

ACTE FINAL DU CONGRÈS DE VIENNE.

1815.

Les puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant les susdites puissances nommé plénipotentiaires au congrès, savoir: (Suivent les noms et titres des plénipotentiaires, rangés dans l'ordre alphabétique des cours.)

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivants:

I. POLOGNE.

ART. I.

Réunion du duché de Varsovie à l'empire de Russie.

Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle

prendra avec ses autres titres celui de Czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions. Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

ART. II.

Limites du grande-duché de Posen.

La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand - duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhof, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitztsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno, dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczka; de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et PrzybranowaHollaender et Mazicjewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz. De Powidz on continuera par la ville de Sulpce, jusqu'au point du confluent des rivières Wartha' et Prosna. De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawiec à Kalisch, rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

on

ART. III.

Salines de Wieliczka.

S. M. I. et R. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

ART. IV.

Frontières entre la Gallicie et le territoire russe.

Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost. De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter. La frontière, à partir du Bug sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

ART. V.

Restitution des cercles de Tarnopol, etc., etc., à l'Autriche.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

ART. VI.

Cracovie déclarée ville libre.

La ville de Cracovie avec son territoire sera déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ART. VII.

Limites du territoire de Cracovie.

Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commançant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui,

près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniky jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowico de celui d'Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

ART. VIII.

Priviléges accordés à Podgorze.

S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de 500 toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. I. et R. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

ART. IX.

Neutralité de Cracovie.

Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de

l'autre des hautes puissances susdites, et que sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

ART. X.

Constitution, académie et évêché de Cracovie.

Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les art. 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

ART. XI.

Amnistie générale.

Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

ART. XII.

Séquestres et confiscations levés.

Far suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils et militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus: les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

ART. XIII.
Exception.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.

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