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de première classe. Pour ce qui concerne les fournitures, il est convenu qu'il se trouvera dans les hôpitaux assez de linge, de robes de chambre, de lits, etc., pour que non-seulement les Malades n'aient pas besoin de se servir de leurs propres effets, mais aussi qu'ils puissent toujours être tenus très-proprement. S'il faut des dispositions

ultérieures, elles seront faites par la Commission du Rayon.

Pour les médecines on a suivi la pharmacopée Russe. Cependant les médicamens ne sont pas fournis aux Médecins et aux Chirurgiens par quantités; mais tout sera fourni d'après les recettes ou ordonnances. De même l'administration de l'hôpital ne donnera les bandages et autres objets nécessaires que selon le besoin; toutefois, rien de ce qu'il faut ne doit manquer.

XIII. Si des Médecins ou Chirurgiens Russes sont attachés à un hôpital, il sera loisible aux Autorités Locales, pour faciliter la liquidation avec les Pharmaciens, de faire viser et taxer les recettes par leurs propres Médecins.

XIV. Il y aura, près des hôpitaux, des bains à vapeurs, toutefois sans aucun luxe. Un tel bain sera établi dans une grande chambre yoûtée ou dans une cabane construite exprès, et ayant pour un hôpital de moyenne grandeur, 24 pieds en tout sens. Il y faut un four pour produire des vapeurs chaudes, des chaudières et cuves pour de l'eau chaude et froide, des siéges en gradins et quelques autres bagatelles, avec un vestiaire chauffé.

XV. Les Commandans, Médecins et Chirurgiens Russes, ne se mêleront pas de l'administration des hôpitaux; ils ne font que surveiller la tenue des Listes des Malades, et des inventaires des effets d'habillemens et d'armement, le soin et le traitement des Malades. Le Commandant Général de l'hôpital leur remettra les livres pour y inscrire les Malades et leurs effets.

XVI. Les Officiers Subalternes Russes attaqués de maladies contagieuses, seront également traités dans les hôpitaux, et ne peuvent se refuser d'y entrer; en général, tous ceux qui le désireront y seront reçus. Pour cet effet on arrangera dans chaque endroit des chambres particulières. On paiera 1 florin par jour pour un Officier. Les Domestiques recevront des portions de Soldats.

XVII. Chaque jour on fera le Bordereau des portions des Malades de chaque hôpital; ce Bordereau, certifié par le Médecin et le Chirurgien Russe, et visé par le Commandant de l'hôpital, sera remis à l'Autorité compétente pour servir à la liquidation; les Pièces ainsi certifiées remplaceront toute autre espèce de Reçu. Si daus un hôpital il n'y a pas de Médecin ou Chirurgien Russe, le Certificat est donné par le Commandant de la Ville ou de l'hôpital. Ces Documens seront demandés semaine par semaine; les Directeurs des hôpitaux Russes les compareront de nouveau avec les Listes du Commandant de l'hôpital, et en attesteront l'exactitude. Si par événement il n'y avoit pas

d'Autorité sur les lieux, les Bordereaux des portions seront dressés par les Médecins Allemands et certifiés par les Autorités Locales; mais aussitôt que ce cas se présentera, la Commission du Rayon en sera informée

XVIII. Les Convalesceus seront, aussitôt que possible, séparés des Malades, et ceux qui n'ont pas besoin de médecine, retirés des hôpitaux; on ne les placera pourtant pas chez les Habitans, mais on les mettra dans des maisons situées près des hôpitaux, et particulièrement destinées pour cela. Ils recevront contre des Reçus particuliers signés par les Médecins et Commandans d'hôpitaux, les portions ordinaires de Soldats et auront soin de les préparer eux-mêmes en se réunissant pour cela. Aussitôt que ces Convalescens auront pris des forces, on les pourvoira de Feuilles de route pour se rendre dans les endroits de réunion où ils seront organisés par Compagnies et envoyés à l'Armée. Les Commandans des endroits de réunions, donnent leurs Reçus pour ceux qu'ils reçoivent en route. Il est expressément recommandé aux Commandans Généraux des Hôpitaux Allemands d'avoir soin que ces gens soient pourvus, aux frais de la Russie, des vêtemens nécessaires et qu'ils ne restent pas sans nécessité dans les hôpitaux ou villages. Comme on ne peut pas avoir partout des dépôts d'effets d'habillement, le Pays leur four. nira, en cas de nécessité, des souliers et d'autres objets indispensables, qui seront payés à leur véritable valeur. Pour ce qui concerne les Incurables, les gens attaqués de maladies chroniques et les Invalides présumés, on assignera pour eux, dans chaque Arrondissement, s'il est possible sur des rivières navigables, I ou 2 places où on les réunira successivement.

XIX. Le paiement pour les Malades Russes se fera de la manière suivante :

1. L'entretien d'un Malade, y compris le linge, la nourriture, le traitement, &c., quelque portion qu'il reçoive, sera payé à raison de 24 kreutzer par jour, sur le pied de 24 florins; celui des Convalescens qui n'ont plus la portion d'hôpital, à 6 kreutzer.

2. Il ne pourra rien être demandé au-delà, pas même par les Médecins.

3. Pour faciliter aux Pays le premier établissement des fournitures d'hôpital, on avancera à chaque Pays, aussitôt qu'on prévoira qu'il doit y arriver des Malades, le paiement d'un mois pour le tiers des Malades que le Tableau assigne à ce Pays; le Député de celui-ci le touchera à la Commission du Rayon. Cette avance sera déduite du paiement qui reviendra pour les 2ème et 3ème mois.

4. On paiera dans les mois après la liquidation, la moitié ou 12 kreutzer comptant, l'autre moitié par des reconnaissances à terme, d'après le mode adopte, pour que les Pays ne soient pas gênés. Ces paiemens auront lieu quand même les liquidations envoyées n'auraient pas été entièrement revues, pourvu qu'elles ne soient pas entachées

d'irrégularités manifestes.

Les ducats seront pris à raison de 5

florins 36 kreutzer, d'autres espèces dans la même proportion.

La liquidation ne se fera pas à la Commission du Rayon, mais elle aura lieu à la Commission de la Liquidation du Rayon Russe, d'après les principes généraux et de la manière suivante :

1. Chaque Pays remet tous les mois le Compte indiquant le nombre des Malades qui ont été traités dans chaque hôpital, le justifie par les Documens ci-dessus indiqués, et établit la somme qui lui revient, tant en espèces, déduction faite de l'avance, qu'en reconnaissances.

2. Il présentera un semblable Compte pour les gens qui se trouvent dans les maisons des Convalescens et qui sont à portions de Soldats : ce Compte sera payé de la même manière.

3. Du moment que les Convalescens sont renvoyés avec des Feuilles de route aux lieux de réunion, leur entretien rentre dans la catégorie des étapes, et sera liquidé et payé d'après les principes généraux adoptés pour cela.

4. Les liquidations se feront du premier du mois, nouveau style, jusqu'au premier du mois suivant. Si un hôpital a commencé dans le courant d'un mois, et qu'il ait duré au-delà de 15 jours, on liquidera dans le mois ; s'il a duré 15 jours seulement ou moins, la liquidation est renvoyée au mois suivant.

5. La liquidation des transports a été déterminée ci-dessus. Elle aura lieu à raison de 24 kreutzer, en tant qu'on a transporté des Malades.

XX. La Commission du Rayon fera imprimer des formulaires pour les Tableaux, Feuilles de route, &c.

Ainsi convenu dans la Conférence du 19 Mai, 1815.

LEPEL. ANSTETT. DE WIESE. DANZ. SENZBURG.

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TREATY of Defensive Alliance between Great Britain and Austria, (and France*).—Signed at Vienna, the 3rd of January, 1815.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, étant convaincus que les Puissances qui ont à compléter les dispositions du

*The stipulations of the Treaty concluded on the same day between Great Britain and France, were verbatim the same as those of this Treaty.

Traité de Paris, doivent être maintenues dans un état de sécurité et d'indépendance parfaite, pour pouvoir fidèlement et dignement s'acquitter d'un si important devoir; regardant, en conséquence, comme nécessaire, à cause de prétentions récemment manifestées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres Possessions ou celles de l'un d'eux pourraient se trouver exposées, en haine des propositions qu'ils auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d'un commun accord, par principe de justice et d'équité; et n'ayant pas moins à cœur de compléter les dispositions du Traité de Paris, de la manière la plus conforme qu'il sera possible, à son véritable sens et esprit; ont, à ces fins, résolu de faire entre eux une Convention solennelle, et de conclure une Alliance Défensive.

En conséquence, Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande a, à cet effet, nommé pour son Plénipotentiaire le Très-Honorable Robert Stewart, Vicomte de Castlereagh, Chevalier de l'Ordre Très-Illustre de la Jarretière, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régiment de Milice de Londonderry, et Son Principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Etrangères, &c., &c., &c.

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Monsieur Clément-Wenceslas-Lothaire, Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand Croix de l'Ordre de Saint-Etienne, Grand Cordon de la Légion d'Honneur, Chevalier des Ordres de St.-André, de St.-Alexandre-Newski, et de Ste.-Anne de la première Classe de Russie, Chevalier Grand-Croix des Ordres de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant de Dannemarc, des Séraphins de Suède, Chevalier de l'Ordre de St.-Hubert de Bavière, de celui de l'Aigle d'Or de Wurtemberg, Grand-Croix de l'Ordre de St.-Joseph de Toscane, et de plusieurs autres, Chambellan, Conseiller Intime actuel, Ministre d'Etat, des Conférences, et des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique :

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement, et chacune d'Elles envers les autres, à agir de concert avec le plus parfait désintéressement et la plus complète bonne foi, pour faire qu'en exécution du Traité de Paris, les arrangemens qui doivent en compléter les dispositions, soient effectués de la manière la plus conforme qu'il sera possible au véritable esprit de ce Traité.

Si par suite et en haine des propositions qu'Elles auront faites et soutenues d'un commun accord, les Possessions d'aucune d'Elles étaient attaquées, alors et dans ce cas, Elles s'engagent et s'obligent à se tenir pour attaquées toutes 3, à faire cause commune entr'Elles,

et à s'assister mutuellement pour repousser une telle agression avec toutes les forces ci-après spécifiées.

II. Si, pour le motif exprimé ci-dessus, et pouvant seul amener le cas de la présente Alliance, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouvait menacée par une ou plusieurs Puissances, les 2 autres Parties devront, par une intervention amicale, s'efforcer, autant qu'il sera en Elles, de prévenir l'agression.

III. Dans le cas, où leurs efforts pour y parvenir, seraient ineffi caces, les Hautes Parties Contractantes promettent de venir immédiatement au secours de la Puissance attaquée, chacune d'Elles avec un Corps de 150,000 hommes.

IV. Chaque Corps Auxiliaire sera respectivement composé de 120,000 hommes d'Infanterie, et de 30,000 hommes de Cavalerie, avec un train d'Artillerie et de munitions, proportionné au nombre des Troupes.

Le Corps Auxiliaire, pour contribuer de la manière la plus efficace à la défense de la Puissance attaquée ou menacée, devra être prêt à entrer en campagne dans le délai de 6 semaines, au plus tard, après que la réquisition en aura été faite.

V. La situation des Pays qui pourraient devenir le théâtre de la Guerre, ou d'autres circonstances, pouvant faire que l'Angleterre éprouve des difficultés à fournir, dans le terme fixé, le secours stipulé en Troupes Anglaises, et à le maintenir sur le pied de guerre, Sa Majesté Britannique se réserve le droit de fournir son Contingent à la Puissance requérante, en Troupes Etrangères,à la solde de l'Angleterre, ou de payer annuellement à la dite Puissance une somme d'argent, calculée à raison de 20 livres sterling par chaque Soldat d'Infanterie, et de 30 livres sterling par Cavalier, jusqu'à ce que le secours stipulé soit complété.

Le mode, d'après lequel la Grande Bretagne fournira son secours, sera déterminé à l'amiable, pour chaque cas particulier, entre Sa Majesté Britannique et la Puissance menacée, ou attaquée, aussitôt que la réquisition aura eu lieu.

VI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, pour le cas où la Guerre surviendrait, à convenir à l'amiable du système de coopération le mieux approprié à la nature ainsi qu'à l'objet de la Guerre, et à régler de la sorte les plans de campagne, ce qui concerne le commandement, par rapport auquel toutes facilités seront données, les lignes d'opérations des Corps qui seront respectivement employés, les marches de ces Corps, et leurs approvisionnemens en vivres et en fourrages.

VII. S'il est reconnu, que les secours stipulés ne sont pas proportionnés à ce que les circonstances exigent, les Hautes Parties Contractantes se réservent de convenir entr'Elles, dans le plus bref délai, d'un nouvel arrangement, qui fixe le secours additionnel qu'il sera jugé nécessaire de fournir.

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