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convenances de la navigation, et leur nombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée que d'un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout Etat Riverain de diminuer le nombre de ceux que l'arrangement actuel lui assigne exclusivement.

ment.

VI. La perception des Droits se fera dans chaque Etat Riverain pour son compte, et par ses Employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différens Etat sur la rive. Les Employés des Bureaux prêteront serment d'observer strictement le Règlement qui sera arrêté définitiveSi un même Bureau s'étend sur deux ou plusieurs Etats Riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux différens Etats. Tout ce qui a rapport à l'organisation des Bureaux, au mode de percevoir et de constater le payement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le Règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

VII. Chaque Etat Riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

VIII. Il sera établi auprès de chaque Bureau de Perception uue Autorité Judiciaire pour examiner et décider, d'après le Règlement, en Première Instance, toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce Règlement. Ces Autorités Judiciaires seront entretenues aux frais de l'Etat Riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs Sentences au nom de leurs Souverains; mais les Individus qui les composent, prêteront serment d'observer strictement le Règlement, et les Juges ne pourront perdre leurs places que par un Procès intenté dans toutes les formes, et par une condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le Règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et aussi sommaire que possible.

Là où un Bureau de Perception appartiendra à plus d'un Etat, les Individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le Souverain dans le territoire duquel se trouve le Bureau en question, et les Sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du Bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient.

IX. Les Parties qui voudront se pourvoir en appel contre les Sentences prononcées par les Autorités Judiciaires spécifiées à l'Article précédent, auront le choix de s'adresser pour cet effet à la Commission Centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au Tribunal Supérieur du Pays dans lequel se trouve celui de Première Instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque Etat Riverain s'engage à établir un pareil Tribunal de Seconde Instance, ou d'assigner un de ceux qui

existent déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces Tribunaux prêteront également serment d'observer le Règlement de navigation; leur organisation et leur procédure fera partie du Règlement; et ils ne pourront point siéger dans une Ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le Règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Lears Sentences seront définitives et ne permettront point d'autre

recours.

X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du Règlement commun, et pour former une Autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les Etats Riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission Centrale.

XI. Chaque Etat Riverain nommera un Commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le ler Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printems.

Le Président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre Membre de la Commission, sur le choix du quel ses Membres conviendront, tiendra le Procès-verbal.

XII. Afin qu'il existe une Autorité permanente qui puisse aussi pendant l'absence de la Commission Centrale veiller au maintien du Règlement, et à laquelle le commerce et les Bateliers puissent recourir en tout tems, il sera nommé 1 Inspecteur en Chef et 3 Sous-Inspecteurs.

L'Inspecteur en Chef résidera également à Mayence; les SousInspecteurs seront destinés pour le Haut, Moyen, et Bas-Rhin.

XIII. 1.'Inspecteur en Chef sera nommé par la Commission Centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante: on fixera un nombre idéal de voix, et le Commissair Pru ssien on exercera un tiers, le Commissaire Français un 6ème, le Commissaire des Pays Bas un 6ème, et celui des autres Princes Allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces Princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin; mais elle sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.

Les 3 Sous-Inspecteurs seront nommés l'un par la Prusse, le 2nd alternativement par la France et les Pays-Bas, et le 3ème par les autres Princes Allemands co-possesseurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

XIV. Les places, tant de l'luspecteur en Chef que des SousInspecteurs, seront à vie.

Si la Commission croyoit devoir éloigner un de ses Employés pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibé

ration, s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable Egalement aux retraites pour cause d'infirmités, l'Employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu 10 années de service, et des deux tiers, s'il a servi 10 années ou au-delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. Dans le second cas, la Commission décidera, en délibérant de la manière prescrite par l'Article XVII, quels seront les Tribunaux qui le jugeront en Première et Seconde Instance; l'Employé obtiendra sa pension de retraite, s'il s'est acquitté entièrement, et il sera statué sur lui selon la Sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la Commission mettra aux voix l'éloignement d'un des Inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'Article XIII; mais l'Employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.

XV. L'Inspecteur en Chef, assisté des Sous-Inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du Règlement, et à mettre de l'ensemble, dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d'adresser à cet égard des ordres aux Bureaux de Perception, et de se mettre en rapport avec les autres Autorités Locales des Etats Riverains. Les Employés des Bureaux et les Autorités Locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du Règlement, et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasseroit les limites de ses fonctions. Dans ce cas, elles en feront incessamment rapport à leurs Supérieurs.

L'Inspecteur en Chef devra en outre préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la Commission Centrale sur l'état et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il seroit bon de prendre. Dans les cas urgens, il pourra et devra entretenir à cet égard une correspondance avec ses Membres, aussi dans le tems qu'elle ne sera pas réunie.

XVI. La Commission Centrale se fera rendre compte par les Inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même tems de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année un Rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, sou mouvement annuel, ses progrès, les changemens qui pourroient y avoir lieu, et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

XVII. La Commission Centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses Membres devant être regardés comme des Agens des Etats Riverains chargés de se concerter sur leurs intérêts communs, ses décisions ne

seront obligatoires pour les Etats Riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leur Commissaire.

XVIII. Le traitement de l'Inspecteur en Chef et des Sous-Inspecteurs, mais non pas celui des Commissaires qui pourront être de simples Agens temporaires, sera fixé par le Règlement. Il sera à la charge de tous les Etats Riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination.

Le Règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organisation ultérieure de la Commission Centrale et de l'administration permanente, et fixera d'une manière précise et détaillée, toutes ses fonctions et ses attributions.

XIX. Les droits d'étape ayant été supprimés par l'Article VIII de la Convention du 15 Août 1804, la même suppression est étendue actuellement aux droits que les Villes de Mayence et de Cologne, exerçoient sous le nom de droits de relâche, d'échelle, ou de rompre charge, (Umschlag), de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge, et de verser les chargemens dans d'autres embarcations dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.

XX. Il sera établi toutefois une Police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourroient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge, ou de versemens de chargemens; et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où ces établissemens existent, ou seront nouvellement établis, seront fixées par le Règlement d'une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.

XXI. Aucune Association, moins encore un Individu qualifié Batelier, (là où il n'existeroit point d'Association) d'un des Etats Riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière, ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces Etats de rester Membres d'une Association d'un autre de ces Etats.

XXII. Les Douanes des Etats Riverains n'ayant rien de commun avec le droits de la Navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le Règlement définitif renfermera les dispositions propres à empêcher que la surveillance des Douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation.

XXIII. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des Etats Riverains fauquel ils appartiennent; mais pour les désigner comine destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le mot Rhenus.

XXIV. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais. être affermés, soit en masse, soit partiellement.

XXV. Aucune demande en exemption ou modération de droits ne

sera admise, ni par les Préposés des Bureaux, ni même par la Commission Centrale, quelles que soient la nature, l'origine et la destination des embarcations, des effets, ou des marchandises, et à quelque Personnes, Corps, Villes ou Etats, que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.

XXVI. S'il arrivoit (ce qu'à Dieu ne plaise) que la Guerre vint à avoir lieu entre quelques uns des Etats situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continnera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.

Les embarcations, et Personnes employées au service de l'octroi, jouiront de tous les priviléges de la neutralité. Il sera accordé des Sauve-gardes pour les Bureaux et les caisses de l'octroi.

XXVII. La Commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le Tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes le marchandises en général que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, paient des droits moins forts; la distribution des Bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir: l'organisation des Autorités Judiciaires de Première et Seconde Instance, et leur procédure; l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnoies qui seront adoptés et leur réduction et évaluation; la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versemens de chargemens; les associations des bateliers; les conditions requises pour être batelier; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devoit être maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du frêt; les contraventions; la séparation des Bureaux pour la navigation, des Douanes, etc., etc., seront réservés au Règlement définitif qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.

XXVIII. Les dispositions des §§. IX, XIV, XVII, XIX et XX du Recès principal de la Députation Extraordinaire de l'Empire, du 25 Février 1803,* concernant les rentes perpétuelles directement Extrait du Recès Principal de la Députation Extraordinaire de l'Empire, concernant les Indemnités à régler d'après le Traité de Lunéville, du 9 Février, 1801,† entre l'Autriche et la France*.—Ratisbonne, le 25 Février, 1803.

(Extrait du Préambule.) La répartition et le règlement définitif des Indemnités ont lieu ainsi qu'il suit :

ART. IX. Au Duc de Mecklenbourg-Schwerin; pour ses droits et répétitions sur 2 Canonicats Héréditaires de l'Eglise de Strasbourg qui lui avaient été donnés en remplacement du Port de Wismar, ainsi que pour ses prétentions sur la presqu'île + See Martens. Vol. 7. Page 538.

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