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établissent entre Eux une Confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique.

But de cette Confédération.

LIV. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats Confédérés.

Egalité de ses Membres.

LV. Les Membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'Acte qui constitute leur union.

Diète Fédérative.

LVI. Les Affaires de la Confédération seront confiées à une Diète Fédérative, dans laquelle tous les Membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang;

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Total 17 Voix.

11. Pays Bas, pour Luxembourg .....

12. Maisons Grand-Ducales et Ducales de Saxe................................ 13. Brunswic et Nassau

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14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz

15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg.......
16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-
Lippe, Lippe et Waldeck.........

17. Les Villes Libres de Lübeck, Francfort, Brême et Ham-
bourg

Présidence de l'Autriche.

LVII. L'Autriche présidera à la Diète Fédérative. Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des Propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de tems qui sera fixé.

Composition de l'Assemblée Générale.

LVIII. Lorsqu'il s'agira de Lois Fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les Lois Fondamentales de la Confédération, de Mesures à prendre par rapport à l'Acte Fédératif même, d'Institations Organiques, ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en Assemblée Générale, et dans ce cas la distribution des Voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des Etats individuels:

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La Diète, en s'occupant des Lois Organiques de la Confédération, examinera, si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'Empire médiatisés.

Dispositions relatives à la Diète.

LIX. La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée Générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'Assemblée Ordinaire à la pluralité des voix.

La même Assemblée préparera les Projets de Résolution qui doivent être portés à l'Assemblée Générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'Assemblée Ordinaire que dans l'Assemblée Générale, avec la difference toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les 2 tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'Assemblée Ordinaire, le Président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de Lois Fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'Assemblée Ordinaire, ni dans l'Assemblée Générale.

La Diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de 4 mois.

Toutes les dispositions ultérieures, relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des Lois Organiques.

Ordre à observer pour les Votes.

LX. Quant à l'ordre dans lequel voteront les Membres de la Confédération, il est arrêté, que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des Lois Organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard, et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des Membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des Lois Organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le Recès de la Députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des Membres de la Confédération hors de leurs rapports avec la Diète.

Résidence de la Diète à Francfort.

LXI. La Diète siégera à Francfort sur le Mein. Son ouverture est fixée au ler Septembre, 1815.

Rédaction des Lois Fondamentales.

LXII. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouvertore, sera la rédaction des Lois Fondamentales de la Confédération et de ses institutions organiques, relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la Paix en Allemagne.

LXIII. Les Etats de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque Etat individuel de l'Union en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs Possessions qui se trouvent comprises dans cette Union.

Lorsque la Guerre est déclarée par la Confédération, aucun Membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'Ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les Etats Confédérés s'engagent de même à ne se faire la Guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une Commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devient nécessaire, il y sera pourvu par un Jugement Austrégal (Austrägalinstanz) bien organisé, auquel les Parties litigantes se soumettront sans appel.

Confirmation des dispositions particulières de l'Acte de la Confédération.

LXIV. Les Articles compris sous le titre de dispositions particufières dans l'Acte de la Confédération Germanique, tels qu'il se trouve annexé en Original, et dans une Traduction Française, au présent Traité Général, auront la même force et valeur que s'ils étoient textuellement insérés ici.

Royaume des Pays Bas.

LXV. Les anciennes Provinces-Unies des Pays Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'Article suivant, formeront, conjointement avec les Pays et. Territoires désignés dans le même Article, sous la Souveraineté de Son Altesse Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des. Provinces-Unies, le Royaume des Pays Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'Acte de Constitution desdites ProvincesUnies. Le titre et les prérogatives de la Dignité Royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d'Orange-Nassau.

Limites du Royaume des Pays Bas.

LXVI. La Ligne, comprenant les Territoires qui composeront le Royaume des Pays Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des Frontières de la France du côté des Pays Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'Article III du Traité de Paris du 30 Mai, 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes Frontières jusqu'aux anciennes Limites du Duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Evêché de Liège jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les Limites Occidentales de ce Canton, et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les Limites entre les anciens Départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci-devant Français d'Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la Linite Occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant Canton Français d'Aubel, se joint au point de contact des 3 anciens Départemens de l'Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite Ligne suit celle qui sépare ces 2 derniers Départemens jusques là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer,) et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la Limite de ces 2 Départemens, poursuit cette Limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer) remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le Canton de Sittard en 2 parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien Territoire Hollandois; puis laissant ce Territoire à gauche, elle en suit la Frontière Orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus Oriental du Territoire Hollandois au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce Territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus Oriental, cette autre partie du Territoire Hollandois où se trouve Venloo; elle renfermera cette Ville et son Territoire. De là jusqu'à l'aucienne Frontière Hollandoise près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de 1,000 perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le Territoire Prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de 800 perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne Frontière Hollandoise jusqu'au Rhin, cette Frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces

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