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Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les 2 Gouvernemens de Prusse et des Pays Bas pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'Article LXVIII, et cette Commission réglera, à l'aide d'Experts, tout ce qui concerne les constructious hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats Prussiens et de ceux des Pays Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les Districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le Territoire jusqu'à Kekerdom.

Les Enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la Ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel, feront Partie du Royaume des Pays Bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses Descendans et Successeurs.

Grand-Duché de Luxembourg.

LXVII. La Partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'Article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces- Unies, aujourd'hui Roi des Pays Bas, pour être possédée à perpétuité par Lui et Ses Successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel Arrangement de Famille entre les Princes, Ses Fils, qu'Elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes Allemands.

La Ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire, comme Forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant Militaire de cette Forteresse, sauf l'approbation du Pouvoir Exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la Constitution future de ladite Confédération.

Limites du Grand-Duché de Luxembourg.

LXVIII. Le Grand Duché de Luxembourg se composera de tout le Territoire situé entre le Royaume des Pays Bas, tel qu'il a été désigné par l'Article LXVI, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant. Can

ton Français de St.-Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Dispositions relatives au Duché de Bouillon.

LXIX. Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour Lui et Ses Successeurs, la Souve raineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des Compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la Souveraineté de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un Jugement Arbitral. Des Arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des 2 Compétiteurs, et les autres, au nombre de 3, par les Cours d'Autriche, de Prusse, et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de Guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les 6 mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette Administration Intermédiaire, à celui des Compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux Lois de la substitution qui forme son titre.

Cession des Possessions Allemandes de la Maison de Nassau-Orange à la Prusse.

LXX. Sa Majesté le Roi des Pays Bas renonce à perpétuité pour Lui et Ses Descendans et Successeurs, en faveur de Sa Majesté le Roi de Prusse, aux Possessions Souveraines que la Maison de NassauOrange possédoit en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces Possessions ont été définitivement réglées entre les 2 Branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye, le 14 Juillet, 1814. Sa Majesté renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres Districts et Territoires qui lui avoient été assurés par l'Article XII du Recès Principal de la Députation Extraordinaire de l'Empire du 25 Février, 1803. †

See Martens. Supplement. Vol. 6. Page 23. See do. do. Vol. 3. Page 231.

Pacte de Famille entre les Princes de Nassau.

LXXI. Le droit et l'ordre de succession établi entre les 2 branches de la Maison de Nassau par l'Acte de 1783,* dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des 4 Principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

Charges et Engagemens tenant aux Provinces détachées de la France.

LXXII. Sa Majesté le Roi des Pays Bas, en réunissant sous Sa Souveraineté les Pays désignés dans les Articles I.XVI, et LXVIII, entre dans tous les droits et prend sur Lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux Provinces et Districts détachés de la France dans le Traité de Paix conclu à Paris, le 30 Mai, 1814.

Acte de Réunion des Provinces Belgiques.

LXXIII. Sa Majesté le Roi des Pays Bas ayant reconuu et sanctionné, sous la date du 21 Juillet, 1814, comme Bases de la Réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces Unies, les 8 Articles ren. fermés dans la Pièce annexée au présent Traité,† lesdits Articles auront la même force et valeur comme s'ils étoient insérés de mot-àmot dans la transaction actuelle.

Intégrité des 19 Cantons de la Suisse.

LXXIV. L'intégrité des 19 Cantons, tels qu'ils existoient en Corps Politique lors de la Convention du 29 Décembre, 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.

Réunion de 3 Nouveaux Cantons.

LXXV. Le Valais, le Territoire de Genève, la Principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront 3 nouveaux Cantons.

See Martens. Vol. 2. Page 405. + See Sous Annexe X. Convention entre les Cantons formant la Confédération Helvetique.-Zurich, le 29 Décembre, 1813.

Les Députés des vieux Cantons Suisses, Uri, Schwiz, Lucerne, Zurich, Glaris, Zug, Fribourg, Bâle, Schafhouse et les 2 Rhodes d'Appenzel, assemblés à Zurich, après avoir mûrement réflêchi à la position critique de la Patrie, se sont unanimement convaincus que, d'après les événemens arrivés tant au dehors qu'au dedans de la Suisse, la Constitution Fédérale actuelle, telle qu'elle est contenue dans l'Acte de Méditation, ne peut pas subsister plus longtems; qu'il est de nécessité urgente pour le bien de la Patrie, non seulement de maintenir l'ancien lien Fédéral, mais même de lui donner plus de solidité; et qu'en conséquence ils soumettront à leurs hauts commettans respectifs la Convention qui suit, pour qu'elle soit ratifiée dans le plus bref délai possible.

ART. I. Les Cantons qui accèdent à ce Projet, fidèles à l'esprit de l'ancienne Constitution, et aux heureux résultats qu'elle a produits parmi les Confédérés pendant des siècles, se promettent de nouveau, conseil, soutien fraternel et fidèle assistance.

La Vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'Evêché de Basle, et de la Ville et du Territoire de Bienne, au Canton de Berne.

LXXVI. L'Evêché de Basle, et la Ville et le Territoire de Bienne, seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les Districts

suivans:

1. Un District d'environ 3 licues quarrées d'étendue, renfermant les Communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel District sera réuni au Canton de Basle.

2. Une petite enclave située près du Village Neufchâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui quant à la jurisdiction civile sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la jurisdiction criminelle sous celle de l'Evêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neufchâtel.

Droits des Habitans dans les Pays réunis au Canton de Berne.

LXXVII. Les Habitans de l'Evêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au Canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de religion, (qui sera conservée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places de Représentans, et aux autres fonctions, suivant les Constitutions Cantonales. Il sera conservé à la Ville de Bienne et aux Villages ayant formé sa jurisdiction, les privilèges municipaux compatibles avec la Constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne.

La vente des Domaines Nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

II. Non seulement les autres anciens Cantons, mais aussi ceux qui depuis une longue suite d'Années ont été Membres de la Confédération, sont formellement invités à ce renouvellement du Pacte Fédéral.

III. Pour maintenir l'Union et la Paix dans la Patrie, les Cantons reconnoissent unanimement le principe qu'il ne sera établi aucun rapport de sujétion incompatible avec les droits d'un Peuple libre.

IV. Jusqu'à ce que les relations des Cantons entre 'eux, et que la direction des affaires de la Confédération soient fixées plus positivement et plus solidement, Zurich, un des vieux Cantons dirigeans, est prié de se charger de cette direction.

V. Pénétrés de l'obligation de faire une Réponse convenable à la Déclaration des Hautes Puissances Alliées du 20 Décembre dernier, relative à l'attitude que prendra la Suisse jusqu'à la Paix générale, les Cantons soussignés sont prêts à entrer en négoeiation à ce sujet.

Les Actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de Députés de chaque Partie intéressée. Ceux de l'Evêché de Basle seront choisis par le Canton Directeur parmi les Citoyens les plus notables du Pays. Lesdits Actes seront garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les Parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un Arbitre nommé par la Diète.

Restitution de la Seigneurie de Razüns au Canton des Grisons.

LXXVIII. La Cession qui avoit été faite par l'Article III du Traité de Vienne, du 14 Octobre, 1809,* de la Seigneurie de Razüns, enclavée dans le Pays des Grisous, étant venue à cesser, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par la Déclaration du 20 Mars, 1815,† en faveur du Canton des Grisons.

Arrangemens entre la France et Genève.

IXXIX. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'Article IV du Traité de Paris du 30 Mai, 1814, Sa Majesté Très- Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes, de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les Voyageurs, ui les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu, que le passage des Troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genèvois, l'exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la Ville de Genève et le Mandement de Peney. Sa Majesté Très Chrétienne consent en outre à ce que la Gendarmerie et les Milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit Mandement à la Ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le Poste Militaire de la Gendarmerie Française le plus voisin.

Cessions du Roi de Sardaigne au Canton de Genève.

LXXX. Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoye qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de

• Extrait du Traité de Faix entre la France et l'Autriche.-Vienne, le 14 Octobre, 1809.

ART. III. § 2. Enfin, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, cède à Sa Majesté l'Empereur des Français, la Seigneurie de Razüns, enclavée dans le Pays des Grisons.

+ See Annexe XI a.

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