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particuliers, marqués aux Armes d'Autriche, avec l'inscription : "Rayon libre pour le Commerce," (Wolny okrag dla handlu.)

VI. Les 3 Cours s'engagent à respecter et à faire respecter en tout tems la Neutralité de la Ville Libre de Cracovie et de son Territoire; aucune Force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la Ville Libre et sur le Territoire de Cracovie, aucun asyle ou protection à des Transfuges, Déserteurs, ou Gens poursuivis par la Loi, appartenans aux Pays de l'une ou de l'autre des 3 Puissances Contractantes, et que sur la demande d'extraction qui pourra en être faite par les Autorités compétentes, de tels Individus seront arrêtés sans délai et livrés sons bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la Frontière.

VII. Les 3 Cours ayant approuvé la Constitution qui devra régir la Cité Libre de Cracovie et son Territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présens Articles, elles prennent cette Constitution sous leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un Commissaire qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un Comité temporaire et local, composé d'Individus pris de préférence parmi les Fonctionnaires Publics, ou de Personnes dont la réputation est établie. Chacune des S Puissances choisira pour cet effet un Candidat dans l'une des 3 Classes, ou de la Noblesse, ou du Clergé, ou du Tiers. La présidence de ce Comité sera exercée par semaine, et alternativement par l'un des Coinmissaires des 3 Cours. Le sort décidera de la première présidence, et le Président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce Comité s'occupera du développement des Bases Constitutionnelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé également de faire les premières nominations des Fonctionnaires; de ceux s'entend qui n'auroient pas été nommés pour le Sénat par les Hautes Parties Contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservées le choix de quelques Personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau Gouvernement de la Ville Libre de Cracovie et de son Territoire. I entrera immédiatement dans la connoissance de l'administration actuelle, et il est autorisé à y faire tous les changemens que l'utilité publique pourroit exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera.

VIII. La Constitution de la Cité Libre de Cracovie et de son Territoire n'admet point en sa faveur le privilège ou l'établissement de Douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonage.

IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la Ville Libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu, qu'il

seroit fait un Tarif permanent et commun par la Commission citée à l'Article VII. Ce Tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail; jamais sur les Personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.

Les Bureaux de Perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule.

La même Commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnoies.

X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives stipulés par les 3 Hautes Parties Contractantes dans les Articles relatifs aux Propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la Cité Libre de Cracovie et à son Territoire.

Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la Ville et du Territoire de Cracovie, les 3 Hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le Territoire de la Ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.

XI. Une Commission réglera dans les terres du Clergé et du Fisc, les droits de propriété et de redevance des Paysans, de la manière la plus propre à relever et améliorer l'état de ces derniers.

XII. La Ville Libre de Cracovie conserve pour elle et sur son Territoire le privilège des Postes. Il est libre cependant à chacune des 3 Cours, d'avoir à son gré, ou son propre Bureau de poste à Cracovie pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs Etats, ou d'adjoindre simplement au Bureau des postes de Cracovie un Secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage, ou de port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la Commission citée à l'Article VII.

XIII. Tout ce qui dans la Ville et le Territoire Libre de Cracovie se trouvera avoir été Propriété Nationale du Duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme telle à la Cité Libre de Cracovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres Instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la Ville Libre que sur le Territoire de Cracovie. L'Administration sera responsable de cette partie du service public si nécessaire aux communications et au commerce.

XIV. La disposition des revenus de la Ville Libre de Cracovie étant faite de manière à ce que l'excédant des frais de l'Administration soit employé aux objets indiqués dans l'Article précédent, la Ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des

Dettes du Duché de Varsovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourroient revenir à ce Duché. Il sera libre toutefois aux Habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la Commission, qui sera chargée de régler les comptes.

XV. L'Académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtimens et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux Habitans des Provinces Polonoises limitrophes de se rendre à cette Académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des 3 Hautes Cours.

XVI. L'Evêché de Cracovie et le Chapitre de cette Cité Libre, ainsi que tout le Clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au Sénat de proposer aux Assemblées de Décembre, un mode de répartition different de celui qui pourroit exister, s'il étoit prouvé, que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des Fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du Clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une Loi d'Etat.

XVII. La Jurisdiction Ecclésiastique de l'Evêché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les Territoires Autrichien et Prussien, la nomination de l'Evêque de Cracovie est réservée immédiatement à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la première nomination d'après son choix. Par la suite le Chapitre et le Sénat auront le droit de présenter chacun 2 Candidats, parmi lesquels Sa dite Majesté choisira le nouvel Evêque.

XVIII. Un Exemplaire des Articles ci-dessus, ainsi que de la Constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la Commission Mixte, désignée à l'Article VII, aux Archives de la Ville Libre de Cracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les 3 Hautes Puissances en faveur de la Cité et du Territoire Libre de Cracovie.

XIX. Le présent Traité sera ratifié et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 6 jours.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

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CONSTITUTION de la Ville Libre de Cracovie.

ART. I. La Religion Catholique Apostolique et Romaine est maintenue comme Religion du Pays.

II. Tous les Cultes Chrétiens sont libres et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

III. Les droits actuels des Cultivateurs seront maintenus. Devant la Loi tous les Citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La Loi protège de même les Cultes tolérés.

IV. Le Gouvernement de la Ville Libre de Cracovie et de son Territoire résidera dans un Sénat, composé de 12 Membres appelés Sénateurs, et d'un Président.

V. 9 des Sénateurs, y compris le Président, seront élus par l'Assemblée des Représentans.

Les 4 autres seront choisis par le Chapitre et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun 2 de ses Membres pour siéger au Sénat.

VI. 6 des Sénateurs le seront à vie. Le Président du Sénat restera en fonctions pendant 3 ans, mais il pourra être réélu. La moitié des autres Sénateurs sortira chaque année du Sénat pour faire place aux nouveaux élus; c'est l'âge qui désignera les 3 Membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c'est-à-dire, que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux 4 Sénateurs délégués par le Chapitre et l'Académie, 2 d'entr'eux resteront en fonctions à vie; les 2 autres seront remplacés au bout de chaque année.

VII. Les Membres du Clergé Séculier et de l'Université, de même les Propriétaires de Terres, de Maisons, ou de quelqu'autre réalité, s'ils payent 50 florins de Pologne d'impôt foncier, les Entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les Commerçans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de Membres de la Bourse, les Artistes distingués dans les Beaux-arts et les Professeurs des écoles auront, dès qu'ils seront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même être élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la Loi.

VIII. Le Sénat nomme aux Places administratives et révoque à volonté les Fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les Bénéfices Ecclésiastiques, dont la collation est réservée à l'Etat, à l'exception de 4 Places au Chapitre qui seront réservées pour les Docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'Académie.

IX. La Ville de Cracovie avec son Territoire sera partagée en Communes de Ville et de Campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, 2,000, et les autres, 3,500 âmes au moins. Chacune de ces Communes aura un Maire, élu librement

et chargé d'exécuter les ordres du Gouvernement. Dans les Communes de Campagne il pourra y avoir plusieurs Substituts de Maire si les circonstances l'exigent.

X. Chaque année il y aura au mois de Décembre une Assemblée des Représentans, dont les séances ne pourront être prolongées audelà de 4 semaines. Cette Assemblée exercera toutes les attributions du Pouvoir Législatif; elle examinera les comptes annuels de l'Administration Publique, et réglera chaque année le Budjet. Elle élira les Membres du Sénat suivant l'Article Organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les Juges. Elle aura le droit de mettre en Accusation (par une majorité de 2-tiers des Voix) les Fonctionnaires Publies, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la Cour Suprême de Justice.

XI. L'Assemblée des Représentans sera composée :

1. Des Députés des Communes, dont chacune en élira un; 2. De 3 Membres délégués par le Sénat;

3. De 3 Prélats délégués par le Chapitre;

4. De 3 Docteurs des Facultés, délégués par l'Université;

5. De 6 Magistrats Conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle.

Le Président de l'Assemblée sera choisi d'entre les 3 Membres délégués par le Sénat. Aucun Projet de Loi, tendant à introduire quelque changement dans une Loi ou un Réglement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'Assemblée des Représentans, s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.

XII. L'Assemblée des Représentans s'occupera de la formation du Code Civil et Criminel et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un Comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du Pays et à l'esprit des Habitans. 2 Membres du Sénat seront réunis à ce Comité.

XIII. Si la Loi n'a pas été consentie par les èmes des Représentans, et si le Sénat reconnoît, à la pluralité de 9 voix, qu'il y a des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des Législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'Assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la Loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la Loi nouvelle.

XIV. Il y aura pour chaque Arrondissement, composé au moins de 6,000 âmes, un Magistrat Conciliateur nommé par l'Assemblée des Représentans. Son exercice sera fixé à 3 ans. Outre son devoir de Conciliateur, il veillera d'office aux affaires des Mineurs, ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenant à l'Etat ou aux Instituts Publics. Il s'entendra sous ce double rapport avec le [1814-15.]

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