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l'Armée, l'Artillerie, aux provisions et munitions de Guerre, aux rapports de féodalité, et autres objets de la même nature.

Quant aux rapports de féodalité, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent chacun de son côté et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercés au-delà des Frontières fixées par le présent Traité.

L'exécution du présent Article se fera d'un commun accord et par des Commissaires nommés par les 2 Gouvernemens.

VII. La séparation des Archives se fera de la manière suivante : Les Titres domaniaux, Documens et Papiers se rapportant exclusivement aux Provinces, Territoires ou endroits cédés en entier par Sa Majesté le Roi de Saxe à Sa Majesté Prussienne, seront remis dans le terme de 3 mois, à dater du jour de l'échange des Ratifications, aux Commissaires Prussiens. La remise des Plans et Cartes des Forteresses, Villes et Pays, se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une Province ou Territoire ne passe pas en entier sous la domination Prussienne, les Documens qui en regardent la totalité seront remis en Original aux Commissaires Prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite Province ou Territoire aura été cédée. Celle des 2 Parties à qui passent ou restent les Originaux, s'engage à en fournir à l'autre des Copies légalisées. Quant aux Actes et Papiers qui, sans se trouver dans l'un ou l'autre des 2 cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les 2 Parties, le Gouvernement Saxon en conservera les Originaux ; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des Copies légalisées. Les Commissaires Prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers Actes, Documens et Papiers, pourroient avoir de l'intérêt pour leur Gouvernement.

VIII. Relativement à l'Armée, il est posé en principe, que les Soldats, Bas-Officiers et tous les autres Militaires qui n'ont pas rang d'Officiers, suivront l'un ou l'autre des 2 Gouvernemens, Prussien ou Saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les Officiers de tout grade (ainsi que les Chirurgiens et Aumôniers) auront la liberté de choisir dans lequel des 2 services ils préféreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux Soldats et autres Militaires, n'ayant pas rang d'Officiers, qui ne sont Natifs ni du Royaume de Saxe, ni de la Monarchie Prussienne.

IX. Les dettes spécialement hypothèquées sur les Provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du Gouvernement auquel ces Provinces appartiendront. Quant à celles affectées aux Provinces dont une partie reste à Sa Majesté le Roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au Roy

aume en général, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe établissent le principe suivant:

On distinguera les dettes, à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés (fundirte Schulden), de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous l'une on l'autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les 2 Gouvernemens. Pour ce qui est des dettes, à l'acquittement desquelles de certains Revenus n'ont point été assignés (unfundirte Schulden), le motif qui les a fait contracter doit faire connoître aussi le fonds sur lequel elles auroient dû être assignées, c'est-à-dire, les branches de Revenus qui auroient dù être affectées au payement des intérêts et au remboursement des Capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces Revenus. Si, contre toute attente, il se trouvoit des cas où il fut impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette auroit dû être affectée, on supposera que la totalité des Revenus de la Province, de l'établissement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette Dette aura été contractée, en est grévée, et la Dette sera à la charge des 2 Gouvernemens dans la proportion de la part de ces Revenus que chacun d'eux perLes gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pour lequel ils avoient servi de nantissement, retomberont à la Province, à l'établissement, à l'institution ou à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une Province partagée entre les 2 Puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les 2 parties de cette Province auront à contribuer à l'acquittement du Capital.

cevra.

Les principes ci-dessus établis pour les Dettes seront également appliqués aux Créances.

X. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe, en reconnoissant la nécessité de remplir exactement les obligations contractées pour les besoins et le service du Royaume de Saxe par la Commission, dite Central-Steuer-Commission, sont convenus, que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les 2 Gouvernemens. Il sera nommé en conséquence sans délai, de part et d'autre, un nombre égal de Commissaires pour liquider ces Dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté pour les Dettes publiques non fondées par l'Article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement. Chacun des 2 Gouvernemens s'engage à fournir les moyens de cet acquittement; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces payemens, soit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquels ils avoient été assignés, soit par d'autres mesures offrant une sûreté égale, de manière que, pour les époques de payement, les obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de

bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffiroit pas pour acquitter les engagemens contractés, il est convenu, que leur produit dans la partie Prussienne soit employé d'abord aux payemens dont la Banque et la Société Maritime Prussienues se sont chargées; si pour les remplir il falloit encore que la partie Saxonne contribuât, et que contre toute attente le produit de l'impôt et des coupes dans la partie Saxonne ne suffit pas pour fournir à ces 2 établissemens le supplément nécessaire dans les termes échus, on accorde de la part de la Prusse un délai jusqu'à la foire de Leipsic de St.-Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payemens auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, Sa Majesté Prussienne et Sa Majesté Saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendant amiablement avec les Créanciers, soit d'une autre manière sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de payement.

XI. Sa Majesté le Roi de Prusse reconnoit expressément, que le Papier connu sous le nom de Cassenbillets, appartient aux Dettes du Pays qui doivent être partagées selon les principes établis par l'Article

Sa Majesté Prussienne promet en conséquence, de se charger de la part qui lui reviendra, et tant elle que Sa Majesté le Roi de Saxe désirant de pourvoir, autant que possible, au bien-être de leurs Sujets respectifs, s'engagent à prendre d'un commun accord, relativement à ce Papier, des mesures propres à inaintenir son crédit dans les 2 Territoires. Pour cet effet les 2 Gouvernemens sont convenus d'établir une administration commune de Cassenbillets, qui sera continuée au moins jusqu'au ler Septembre de cette année, et à laquelle on fournira de commun accord les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces Billets.

Ils sont convenus également, que les réglemens qui subsistent à l'égard des Cassenbillets, relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres payemens, seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du Royaume de Saxe cédée à la Prusse, que dans celle qui reste à Sa Majesté le Roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.

XII. Sa Majesté le Roi de Saxe formant des réclamations, soit sur les Revenus échus du Cercle de Cottbus, soit pour des avances faites à ce Cercle, la Commission établie par l'Article XIV s'occupera spécialement de la discussion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le présent Traité pour des objets analogues.

XIII. Sa Majesté le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des Sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent Article sera particulièrement appliqué aux rapports des Individus qui conservent des biens sous les 2 dominations Prussienne et Saxonne, au commerce de Leipsic,

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et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des Habitans, tant des Provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un Territoire dans l'autre, sauf l'obligation du Service Militaire, et en remplissant les formalités requises par les Lois. Ils pourront également exporter leurs biens, sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Absugsgeld.)

XIV. Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe nommeront incessamment des Commissaires pour régler d'une manière précise et détaillée, les objets mentionnés dans les Articles VI à XIII, et XVI à XX. Cette Commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de 3 mois, à dater de l'échange des Ratifications du présent Traité.

XV. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangemens entre les Cours de Prusse et de Saxe, devenus nécessaires à la suite des Cessions Territoriales stipulées dans l'Article II, Sa Majesté le Roi de Saxe et Sa Majesté le Roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement pour les arrangemens dont les Commissions mentionnées dans les Articles III et XIV seront chargées.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique s'engage en conséquence à nommer sans délai un Commissaire chargé de ses Pleinspouvoirs pour intervenir aux travaux desdites Commissions.

XVI. Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique, qui existent dans les Provinces et Districts cédés par Sa Majesté le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les Provinces et Districts qui restent à Sa Majesté Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'Acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les Lois, sous les 2 dominations Prussienne et Saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux Lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sout sujettes dans le Territoire dans lequel elles se

trouvent.

XVII. Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la Commission établie en vertu de l'Article XIV pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation, et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe et par rapport aux trains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous les noms du Elster-WerdaerFloss-Graben, de la Schwarze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

XVIII. Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à remplir les contrats passés entre le Gouvernement Saxon et les fermiers des domaines

ou revenus domaniaux, dans les Provinces et Territoires cédés en vertu de l'Article II, et dont les termes ne sont point encore expirés.

XIX. Sa Majesté le Roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au Gouvernement Saxon, et celui-ci s'engage à recevoir 150,000 quintaux de sel (le quintal à 110 livres poids marchand de Berlin) contre un prix qui, sans augmenter le prix de vente actuel pour les Sujets Saxons, assure à Sa Majesté le Roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevoit immédiatement avant la dernière guerre sur chaque quintal de sel vendu.

La Commission qui sera établie en vertu de l'Article XIV réglera d'après ce principe le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix.

La quantité de 150,000 quintaux par an pourra être portée sur la demande du Gouvernement Saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédent est de 50,000 quintaux ou de moins, 6 mois, s'il dépasse cette quantité, une année d'avance) jusqu'à 150,000 quintaux que le Gouvernement Prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que le terme convenu expiré, le minimum des 150,000 quintaux ne pourra dans aucun cas être diminué à la volonté de l'une des 2 Parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent Article fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le Gouvernement Saxon recevra d'après le présent Article, seront fournis des salines de Dürrenberg et de Kösen, et dans le cas qu'on n'en produisît point une aussi grande quantité sur ces 2 salines, des salines Prussiennes les plus rapprochées des Frontières de la Saxe.

Les sels que le Gouvernement Prussien fournira en vertu de cet Article à la Saxe, ne pourront être grévés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la Frontière, d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses, que les Sujets Prussiens auroient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

XX. L'exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de l'Article précédent pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications de la part des 2 Gouvernemens, Prussien et Saxon, à l'exportation et l'importation respective d'un Territoire dans l'autre, des bleds, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les Sujets des 2 Gouvernemens ou par les Gouvernemens eux-mêmes.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Saxe

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