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Prusse, par ceux de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, dans l'espace de 6 mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard dans celui d'une année, après la remise des Pays mêmes.

XV. Les appointemens des Fonctionnaires publics dans le Duché de Pomeranie et dans la Principauté de Rügen sont à la charge de Sa Majesté le Roi de Prusse, à dater du jour de la remise de ces Provinces. Les Pensionnaires conserveront, saus retard ou diminution, les pensions qui leur ont été accordées par leur Gouvernement actuel.

XVI. Le Cours de Postes sera conservé de la même manière où il se trouve au moment de la signature du présent Traité, sur le pied de la plus parfaite réciprocité entre les 2 Hautes Parties Contractantes.

XVII. Les Hautes Parties Contractantes inviteront Sa Majesté J'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à donner leur adhésion aux différentes stipulations contenues dans le présent Traité, ainsi qu'aux Déclarations réciproques des Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège et de Sa Majesté le Roi de Danemarc, telles qu'elles se trouvent annexées au présent Traité.

XVIII. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications seront échangées à Berlin, dans l'espace de 6 semaines à dater de ce jour, ou plutôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 7 Juin, l'An de Grâce, 1815.

(L.S.)
(L.S.)

LE PRINCE DE HARDENBERG.
LE BARON DE HUMBOLDT.

(L.S.) LE COMTE CHARLES AXELDE LOWENHIELM.

Déclaration Russe.

Nous, Premier Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies au Congrès de Vienne, ayant servi de Médiateur dans les arrangemens arrêtés entre les Cours de Suède et de Prusse, déclarons que le Traité signé aujourd'hui entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège et Sa Majesté le Roi de Prusse, avec les 2 Déclarations Séparées Danoise et Suédoise, et qui en font partie, de même qu'avec toutes les clauses, conditions et stipulations qui y sont contenues, a été conclu par la médiation de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. En foi de quoi, Nous avons, en vertu de Nos Pleins-pouvoirs généraux, et en Notre qualité de Premier Plénipotentiaire de Sa dite Majesté au Congrès de Vienne, signé les présentes, et y avons fait apposer le cachet de nos Armes.

Fait à Vienne, le 7 Juin, l'An de Grâce, 1815.

(L.S.)

LE PRINCE DE RAZOUMOFFSKY.

Article Séparé et Secret au Traité entre La Prusse et La Suède, da 7 Juin, 1815.

Sa Majesté le Roi de Prusse, désirant de contribuer autant qu'il dépend de Lui, à applanir entièrement les différends qui se sont élevés à la suite du Traité conclu à Kiel, le 14Janvier, 1814,* entre Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et Sa Majesté le Roi de Danemarc, a obtenu de la Cour de Danemarc et a fait remettre au Plénipotentiaire de Sa Majesté Suédoise, une Déclaration signée par les Plénipotentiaires de Sa Majesté Danoise, de la teneur suivante :

Déclaration Danoise.

"Sa Majesté Danoise déclare, de la manière la plus formelle: qu'en conséquence d'un accord fait avec Sa Majesté le Roi de Prusse, Elle renonce par rapport à la Suède, à toutes prétentions ou réclamations fondees sur la non exécution de l'Article VII du Traité de Pais du 14 Janvier, 1814; qu'elle dégage Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège de l'obligation de lui payer les 600,000 Rixdalers de Banque de Suède, encore dûs sur 1,000,000 de Rixdalers de Banque de Suède stipulée en sa faveur, et qu'Elle regardera désormais le Traité de Kiel comme ayant sa pleine et entière vigueur, en toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses non changées ou modifiées par la présente Déclaration.

"La présente Déclaration des Plénipotentiaires de Danemarc faite au nom de leur auguste Souverain, sera ratifiée par Sa Majesté Danoise, et cette Ratification sera remise dans le terme de 6 semaines, au Ministère de Sa Majesté le Roi de Prusse, pour être échangée contre la Ratification de Sa Majesté Suédoise, d'une Déclaration analogue, faite en date d'aujourd'hui par le Plénipotentiaire de ce Souverain.

"En foi de quoi, les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Danemarc ont signé la présente Déclaration, et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

* Fait à Vienne, le 7 Juin, 1815.”

(L.S.) (L.S.)

LE COMTE CHR. BERNSTORFF.
LE COMTE JOACH. BERNSTORFF.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège a fait remettre de son côté à la Cour de Prusse, pour être délivrée par Elle aux Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Danemarc, une Déclaration formelle signee par Son Plénipotentiaire, de la teneur suivante :

Contre-Déclaration Suédoise.

"Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège déclare, de la manière la plus formelle, qu'en conséquence d'un accord fait avec Sa Majesté le

*See Martens. Supplement. Vol. 5. Page 666.

Roi de Prusse, Elle renonce, par rapport au Traité de Paix signé entre la Suède et le Danemarc, le 14 Janvier, 1814, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur des faits ou événemens postérieurs à la conclusion de cette Paix, et notamment pour cause de la non-exécution de l'Article XV du dit Traité; et que Sa Majesté regardera désormais le susdit Traité comme ayant sa pleine et entière vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses, non changées ou modifiées par la présente Déclaration.

"Cette Déclaration du Plénipotentiaire de Suède, faite au nom de Son auguste Souverain, sera ratifiée par Sa Majesté Suédoise et Norwégienne, et cette Ratification sera remise dans le terme de 6 semaines au Ministère de Sa Majesté le Roi de Prusse, pour être échangée contre la Ratification de Sa Majesté Danoise d'une Déclaration analogue faite en date d'aujourd'hui par les Plénipotentiaires de ce Souverain.

"En foi de quoi, le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège a signé la présente Déclaration, et y a apposé le cachet de ses Armes,

"Fait à Vienne, le 7 Juin, 1815."

(L.S.)

LE COMTE CHARLES Axel de LOWENHIELM.

Le présent Article Séparé et Secret aura la même force et valeur que s'il était inséré textuellement dans le Traité. Il sera ratifié et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 6 semaines.

Fait à Vienne, le 7 Juin, l'an de grâce 1815. (L.S.) LE PRINCE DE HARDENBERG. (L.S.) LE BARON DE HUMBOLDT.

(L.S.) LE COMTE CHARLES AXEL DE LOWENHIELM.

ARTICLE Séparé au Traité (Territorial) du 31 Mai, 1815, entre la Prusse et Nassau.-Signé à Vienne, le 31 Mai, 1815.

EN concluant le Traité Principal entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Leurs Altesses les Duc et Prince de Nassau, les Soussignés Plénipotentiaires ont encore arrêté la Convention éventuelle suivante:

Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Prusse, par suite des arrangemens territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse Electorale, trouvoit moyen d'acquérir le Comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Rothenbourg qui y est enclavé, Sa Majesté s'engage à céder à Leurs Altesses les Duc et Prince de Nassau, ledit Comté, avec les Propriétés de l'Electeur de Hesse qui y sont situées, et avec les droits de parage et les Possessions de Hesse-Rothenbourg. Par contre, Leurs Altesses s'engagent à abandonner à Sa Majesté la partie de la Principauté de Siegen et des Bailliages de Burbach et de Neunkirchen, qui leur revient en vertu du Traité Principal, ainsi que le Bailliage Nasso[1814-15.]

3 S

vien d'Atzbach, avec tous les droits et toutes les propriétés de la Maison Ducale dans ce District. Toutes les dispositions du Traité Principal sont applicables à cette cession éventuelle.

Cette Convention Particulière aura la même force obligatoire que le Traité Principal, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 4 semaines.

En foi de quoi, les Soussignés Plénipotentiaires ont signé le présent Article Séparé, et l'ont fait munir de leurs Sceaux.

Fait à Vienne, le 31 Mai, 1815.

(LS.)
(L.S.)

LE PRINCE DE HARDENBERG.
MARSCHALL DE BIEBERSTEIN.

ARTICLE Séparé et Secret au Traité (Territorial) du 31 Mai, 1815,* entre l'Autriche et le Roi des Pays Bas.— Signé à Vienne, le 31 Mai, 1815.

LES Dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les Provinces Belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce Pays passer à la charge de Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Sa Majesté reconnait l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de 3 mois, lesdites Dettes à la libération de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites Provinces Belgiques, entre autres des pensions, les droits de Sa Majesté sont à cet égard réservés, et Sa Majesté le Roi des Pays Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différens objets avec l'Autriche.

Le présent Article Séparé et Secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité Patent de ce jour; il sera ratifié et les Ratifications seront échangées en même tems.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 31 Mai, 1815.

(L. S.)

LE BARON DE SPAEN.

(L. S.)
(L. S.)

LE PRINCE DE METTERNICH.
LE BARON DE WESSENBERG.

[Le présent Article Séparé et Secret a été ratifié par Sa Majesté le Roi des Pays Bas, le 28 Juin, 1815, et par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique le 16 Août suivant.]

Le Ministre des Affaires Etrangères,

A. W. C. DE NAGELL.

* See Page 136.

CONVENTION entre l'Autriche et les Pays Bas, au sujet des Dettes de la Belgique.--Signée à Vienne, le 11 Octobre,

1815.

SA Majesté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, voulant régler les mesures à prendre pour transférer à la charge du Royaume des Pays Bas la partie de la Dette des Provinces Belgiques réunies à ce Royaume, dont les finances Autrichienues se trouvaient grévées jusqu'à présent, ont nommé pour cet effet des Commissaires Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Adrien Nicolas de Barbier, Chevalier de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie, etc., Conseiller Intime Actuel, et Vice-Président de la Chambre Aulique des Finances; et le Sieur Joseph de Hudelist, Chevalier de l'Ordre Royal de St.-Etienne de Hongrie, etc., Conseiller actuel d'Etat et des Conférences à la Chancellerie Intime de Cour et d'Etat ;

Et Sa Majesté le Roi des Pays Bas, le Sieur Gerhard Charles Baron de Spaen de Voorstonden, Membre du Corps des Nobles de la Province de Gueldre, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour Impériale de Vienne;

Lesquels sont convenus des Articles suivans:

ART. 1. Sa Majesté le Roi des Pays Bas prend à la charge des finances de Son Royaume, la Dette sus-mentionnée des Provinces Belgiques, telle qu'elle se trouve constatée et plus particulièrement fixée dans les Protocoles des Conférences qui ont eu lieu sur cette transaction. Le paiement des intérêts commencera à dater du ler Novembre, 1815.

II. Tous les intérêts échus avant le 31 Octobre, 1815, et non perçus encore par divers Possesseurs d'Obligations de la dite Dette, resteront à la charge des finances Autrichiennes et seront payés à Vienne par la caisse qui a acquitté jusqu'à ce jour tous ces intérêts, à fur et mesure que les quittances y relatives seront présentées à cette caisse.

III. Toutefois les finances du Royaume des Pays Bas se chargent de l'obligation du payement de cette Dette, à commencer avec les échéances d'intérêts, postérieurement au 15 Juin de l'an 1814: en conséquence, il a été convenu que Sa Majesté le Roi des Pays Bas fera rembourser aux finances Autrichiennes le montant des intérêts de cette même Dette pour les diverses échéances du 16 Juin de l'an 1814, au 31 Octobre de l'an 1815 inclusivement, sur l'état duement certifié, qui sera remis à cet effet au Ministre Plénipotentiaire de Sa dite Majesté par la Chambre des Finances de l'Autriche.

IV. Sa Majesté le Roi des Pays Bas voulant faire jouir les intéressés dans la susdite Dette Belgique de tous les avantages accordés par la Loi émanée à La Haye, le 14 Mai, de l'an 1814, pour la con

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