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EXPENDITURES.

Years.

Army.

Dollars

Pay Fortifi

and Sub-cations
sistence of Ports

of the

and Harbors.

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Dollars. Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars.

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1,600,000
400,000

=

460,000 12,022,798

540,000 19,747,013

20,507,906

8,749,330

88,270,562 4,374,805 263,611 150,000 1,100,000 300,000 170,000 2,000,000 1,000,000 97,628,979

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(No. 3. A.)-Statement of the Monies annually received from Foreign and Domestic Loans, either at the Treasury of The United States, or by their Commissioners Abroad; commencing on the 4th March, 1789, until the 31st of March 1815.

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(No. 3. B.)-Statement of the Sums paid annually on account of the Publie Debt, from the 4th March, 1789, until the 31st March, 1815, in which the Sums paid for Principal, Interest, and Charges, are distinguished, respectively.

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CONVENTIONS Militaires entre l'Autriche, la Prusse, et la Russie, &c.-Vienne, Avril et Mai, 1815.

(1.)—CONVENTION conclue entre les Commissaires des Puissances Alliées, relative à l'économie de l'Armée en Pays amis.-Vienne, le 24 Avril, 1815.

I. COMME les rapports existans entre les Alliés excluent le système de réquisition en Pays amis; que l'entretien des Armées par les Habitans surpasse dans les guerres modernes les ressources de tel Pays que ce soit; que le paiement des fournitures faites par les Pays, aux prix des marchés, n'est pas possible, il ne reste d'autre moyen que celui de pourvoir à la subsistance des Armées par le moyen de fournitures à titre d'étapes, payables d'après une taxe modérée.

II. La base de ce système consiste en ce qu'on délivrera surtout ce qu'on aura reçu, des Récépissés dans une forme convenue, et rédigés dans les langues de l'Armée et du Pays. Les Troupes recevront, à la place de ces Récépissés, des Contre-bons qu'elles enverront de temps. en temps à l'Intendance Générale de l'Armée à laquelle elles appartiennent.

III. Pour l'uniformité, on adoptera un Tarif Général pour toutes les Armées; celui qui a été publié, lorsque dans la dernière Guerre on entra en France, servira pour cela. Comme il se fonde sur des portions et des rations, les Récépissés seront donnés de la même manière.

IV. En outre, chaque Armée, en entrant dans un Pays étranger, publiera un Règlement sur l'organisation de son système de subsistance, et sur la fourniture des transports.

V. Les Commandans d'étapes et ceux des Places, et, à leur défaut, les Autorités Civiles, seront pourvus par les Autorités Suprêmes de Formulaires de Récépissés, pour en donner, s'il est nécessaire, aux Divisions des Troupes.

VI. Si les Troupes refusent de donner des Récépissés, les Autorités Locales dresseront Procès-verbal des fournitures qui leur ont éte faites, et ces fournitures seront portées séparément à la liquidation.

VII. A défaut de Conventions Particulières, l'entretien des Armées, d'après le système adopté, commencera aussitôt qu'une Armée entrera en Allemagne.

VIII. D'après le Tarif Général, il sera payé, pour une portion simple de Soldat 6 kreutzer.

.....

Pour une simple ration d'avoine ...... 6 kreutzer.
Pour 10 livres, poids du Pays, de foins. 3 kreutzer.
La forte ration

9

12

La portion d'Officier..............

15

Le tout, sur le pied de 24 florins.

IX. Si une Armée, ou une Division de Troupes au-delà de 10,000

hommes devoit être entretenue plus de 6 semaines dans une positiou concentrée, ces prix seront augmentés de 20 pour cent.

X. Les chevaux pour le transport des Troupes, de leurs effets et vivres, des Malades et Blessés, des Convalesceus et des réserves, ainsi que pour des Militaires ayant droit à en demander, ne seront pas payés.

XI. Les frais de transport des vivres à fournir par les Pays, sont compris dans la taxe allouée; cependant le magasin ne pourra pas être à plus de 6 milles au-delà des frontières de l'Etat.

XII. Les vivres qui arrivent d'autres Pays, ainsi que la munition et les effets Militaires, seront transportés gratis, pourvu qu'ils n'exigent pas au-delà de 30 voitures à 4 chevaux; dans le cas contraire, on payera 3 kreutzer par mille et par quintal. Pour ce qui regarde les parcs, on fera, à leur égard, des Conventions Particulières dans chaque Rayon.

XIII. On établit comme principe, qu'il sera donné Récépissé de tous les transports fournis, quand même ils ne sont pas dans le cas d'être payés. Cependant, pour pouvoir distinguer les divers genres de transport, l'objet de chacun sera exprimé dans le Récépissé.

XIV. Les transports par eau sont, dans la règle, à la charge des Puissances; néanmoins, les Pays qui ont des Bateliers, en procureront à des prix modiques usités en temps de paix.

XV. On en excepte les fournitures qui se font directement aux magasins, si les Pays préfèrent de les faire passer par eau, ou si cette manière de les transporter étoit demandée par les localités; dans ce cas, on peut exiger que les objets soient livrés par eau à 15 milles audelà de la frontière.

XVI. Lorsque les Provinces veulent faire suivre par eau des magasins venant d'un autre Pays, elles en payeront les frais; toutefois, on ne pourra, sous prétexte de la possibilité de transporter par eau, refuser le transport par terre d'après la taxe fixée.

XVII. Les chevaux de poste pour Courriers ou autres Voyageurs, de même que pour les Estafettes, seront payés incontinent d'après la

taxe.

XVIII. Les Alliés s'accordent mutuellement la franchise des postes pour toutes les Lettres Officielles, pourvu qu'on puisse reconnoître cette qualité par le sceau, le numéro ou l'adresse.

XIX. Les postes militaires seront organisées de manière qu'on pourra se passer d'expédier fréquemment des Courriers.

XX. Les postes des Pays seront particulièrement protégées; elles seront exemptes de tous logemens militaires, à moins que dans des cas de nécessité les Autorités Locales ne leur en imposent la charge.

XXI. On ne requerra dans les Etats Alliés aucune espèce d'effets militaires. Si néanmoins de petites divisions de Troupes en avoient besoin dans une petite quantité, les Autorités Locales les feront fournir, et en seront payées d'après les prix du Pays.

XXII. Comme, à l'exception des ambulances pour les premiers et seconds appareils, quelques unes des Puissances Alliées ne seront pas dans le cas d'établir des Lazarets, on adopte, en général, comme principe, que les hôpitaux seront établis par les Autorités du Pays, contre paiement d'après le Tarif, et à la réquisition des Intendances Générales des Armées; on leur adjoindra seulement les Commandans militaires; et les Médecins qui auront soin de la police, constateront le nombre des Malades, en tiendront registre, et surveilleront leur entretien et leur traitement.

XXIII. Pour mieux surveiller l'administration des hôpitaux, chaque Puissance établira des Arrondissemens et des Cercles, à la tête desquels il y aura des Commandans en Chef, des Médecins en Chef, des Commandans de Cercles, et des Médecins de Cercles, chargés de rapporter à leurs Armées. Les grands Etats formeront des Arrondissemens particuliers.

XXIV. Il est libre à chaque Puissance de nommer en outre une Commission particulière pour les hôpitaux.

XXV. Ces Personnes et Commissions ne se mêleront d'aucune manière des mesures économiques des Pays.

XXVI. Les Comptes d'hôpitaux seront liquidés tous les mois. Dans ces Comptes, le nombre des Malades sera constaté par le Commandant et le Médecin de l'hôpital, certifié par le Commandant et le Médecin du Cercle, et visé par le Commandant et le Médecin en Chef, ou de telle manière qui sera établie par chaque Armée.

XXVII. Les portions et fournitures des hôpitaux seront conformes au pied de campagne de chaque Armée, de manière que dans chaque Arrondissement d'hôpitaux on suivra la règle qui est admise pour l'Armée qui a formé l'Arrondissement. Les médecines seront fournies d'après les pharmacopées de campagne de chaque Nation.

XXVIII. Pour le logement, le chauffage, le lit, le manger, le blanchissage, le traitement et la médecine, il sera payé en tout 24 kreutzer par malade, la médecine étant estimée 12 kreutzer. Il est libre à chaque Puissance de fournir elle-même la médecine; les ustensiles des hôpitaux sont compris dans cette taxe, parce que les Pays en possèdent, et qu'ils restent à leur disposition; cependant on aura soin, autant que possible, de choisir des endroits où il existe déjà des hôpitaux. XXIX. Outre ce paiement, on n'accordera aucune gratification ou indemnité aux Médecins des hôpitaux.

XXX. Les travaux ordinaires pour construire des ponts, des retranchemens, des bacs, et les travaux de siége seront regardés comme fardeaux de guerre; si cependant ces travaux sont considérables, on y appellera les Habitans des Pays voisins, savoir: selon l'importance de la chose, le voisinage seulement, ou les Pays limitrophes, ou tout le Rayon d'approvisionnement.

XXXI. S'il est question d'exécuter de grandes entreprises, surtout

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