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VIII. Les Hautes Parties Contractantes se promettent l'une à l'autre que, si celles qui auront fourni les secours stipulés ci-dessus, se trouvent, à raison de ce, engagées dans une Guerre directe avec la Puissance contre laquelle ils auront été fournis, la Partie requérante et les Parties requises, et étant entrées dans la Guerre comme Auxiliaires, ne feront la Paix que d'un commun consentement.

IX. Les engagemens contractés par le présent Traité ne préjudicieront en rien à ceux que les Hautes Parties Contractantes ou aucune d'Elles, peuvent avoir, et ne pourront empêcher ceux qu'il leur plairait de former avec d'autres Puissances, en tant toutefois qu'ils ne sont et ne seront point contraires à la fin de la présente Alliance.

X. Les Hautes Parties Contractantes, n'ayant aucune vue d'agrandissement, et n'étant animées que du seul désir de se protéger mutuel. lement dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs devoirs comme Etats Indépendans, s'engagent pour le cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, la Guerre viendrait à éclater, à considérer le Traité de Paris, comme ayant force pour régler à la Paix, la nature, l'étendue et les frontières de leurs Possessions respectives.

XI. Elles conviennent, en outre, de régler tous les autres objets d'un commun accord, adhérant autant que les circonstances pourront le permettre, aux principes et aux dispositions du Traité de Paris sus. mentionné.

XII. Les Hautes Parties Contractantes se réservent, par la présente Convention, le droit d'inviter toute autre Puissance, ou Puissances, à accéder à ce Traité, dans tel tems et sous telles conditions qui seront convenues entre Elles.

XIII. Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande n'ayant sur le Continent de l'Europe aucune Possession qui puisse être attaquée dans le cas de Guerre, auquel le présent Traité se rapporte, les Hautes Parties Contractantes conviennent que, le dit cas de Guerre survenant, si les Territoires de Sa Majesté le Roi de Hanovre ou les Territoires de Son Altesse le Prince Souverain des Provinces Unies, y compris ceux qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient attaqués, Elles seront obligées d'agir pour repousser cette agression, comme si elle avait lieu contre leurs propres Territoires.

XIV. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Vienne, dans le délai de 6 semaines ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 3 Janvier, l'an de Grâce, 1815.

(L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

Article Séparé et Secret.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent spécialement, par le présent Article, d'inviter le Roi de Bavière, le Roi de Hanovre et le Prince Souverain des Provinces Unies, à accéder au Traité de ce jour, sous des conditions raisonnables, pour ce qui sera relatif à la quotité des secours à fournir par chacun d'eux; les Hautes Parties Contractantes s'engageant de leur côté à ce que les clauses respectives des Traités, en faveur de la Bavière, du Hanovre et de la Hollande reçoivent leur plein et entier effet.

Il est entendu cependant que dans le cas où l'une des Puissances ci-dessus désignées refuserait son accession, après avoir été invitée à la donner, comme il est dit ci-dessus, cette Puissance sera considérée comme ayant perdu tout droit aux avantages auxquels Elle aurait pu prétendre en vertu des stipulations de la Convention de ce jour.

Le présent Article Séparé et Secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot à la Convention de ce jour: il sera ratifié et les Ratifications en seront échangées en même tems.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 3 Janvier, l'an de Grâce,1815.

(L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

ACTES de la part de Napoléon Bonaparte, depuis son débarquement de l'Ile d'Elbe en France, jusqu'à son Abdication du Gouvernement.-Mars à Juin, 1815.

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(1.)-PROCLAMATION au Peuple Français.

Au Golfe-Juan, le ler Mars, 1815.

NAPOLÉON, par la Grâce de Dieu et les Constitutions de l'Etat,

Empereur des Français, etc., etc., etc.

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La défection du Duc de Castiglione livra Lyon sans défense à nos Ennemis; l'Armée dont je lui avais confié le commandement était, par le nombre de ses Bataillons, la bravoure et le patriotisme des Troupes qui la composaient, à même de battre le Corps d'Armée Autrichien qui lui était opposé, et d'arriver sur les derrières du flanc gauche de l'Armée ennemie qui menaçait Paris.

Les Victoires de Champ-Aubert, de Montmirail, de ChâteauThierry, de Vauchamp, de Mormans, de Montereau, de Craonne, de Reims, d'Arcy-sur-Aube, et de Saint-Dizier, l'insurrection des braves Paysans de la Lorraine, de la Champagne, de l'Alsace, de la FrancheComté et de la Bourgogne, et la position que j'avais prise sur les derrières de l'Armée ennemie en la séparant de ses magasins, de ses parcs de réserve, de ses convois et de tous ses équipages, l'avaient placée dans une situation désespérée. Les Français ne furent jamais sur le point d'être plus puissans, et l'élite de l'Armée ennemie était perdue sans ressource; elle eût trouvé son tombeau dans ces vastes Contrées qu'elle avait si impitoyablement saccagées, lorsque la trahison du Duc de Raguse livra la Capitale et désorganisa l'Armée. La conduite inattendue de ces 2 Généraux qui trahirent à la fois leur Patrie, leur Prince, et leur Bienfaiteur, changea le destin de la Guerre. La situation désastreuse de l'Ennemi était telle, qu'à la fin de l'affaire qui eut lieu devant Paris, il était sans munitions, par la séparation de ses parcs de réserve.

Dans ces nouvelles et grandes circonstances, mon cœur fut déchiré, mais mon âme resta inébranlable. Je ne consultai que l'intérêt de la Patrie: je m'exilai sur un rocher au milieu des mers: ma vie vous était et devait encore vous être utile, je ne permis pas que le grand nombre de Citoyens qui voulaient m'accompagner partageassent mon sort; je crus leur présence utile à la France, et je n'emmenai avec moi qu'une poignée de braves, nécessaires à ma garde.

Elevé au Trône par votre choix, tout ce qui a été fait sans vous est illégitime. Depuis 25 ans la France a de nouveaux intérêts, de nouvelles Institutions, une nouvelle gloire qui ne peuvent être garantis que par un Gouvernement National, et par une Dynastie née dans ces nouvelles circonstances. Un Prince qui régnerait sur vous, qui serait assis sur mon Trône par la force des mêmes Armées qui ont ravagé notre Territoire, chercherait en vain à s'étayer des principes du droit féodal; il ne pourroit assurer l'honneur et les droits que d'un petit nombre d'Individus, Ennemis du Peuple, qui depuis 25 ans les a condamnés dans toutes nos Assemblées Nationales. Votre tranquillité intérieure et votre considération extérieure seraient perdues à jamais.

Français dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux; vous réclamez ce Gouvernement de votre choix qui seul est légitime.

Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la Patrie.

J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce ; j'arrive parmi vous, reprendre mes droits qui sont les vôtres. Tout ce que des Individus ont fait, écrit ou dit, depuis la prise de Paris, je l'ignorerai toujours; cela n'influera en rien sur le souvenir que je conserve des services importans qu'ils ont rendus, car il est des événemens d'une telle nature qu'ils sont au-dessus de l'organisation humaine.

Français il n'est aucune Nation, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait eu le droit de se soustraire, et ne se soit soustraite au déshonneur d'obéir à un Prince imposé par un Ennemi momentanément victorieux. Lorsque Charles VII rentra à Paris et renversa le Trône éphémère de Henri VI, il reconnut tenir son Trône de la vaillance de ses braves et non d'un Prince Régent d'Angleterre.

C'est aussi à vous seuls, et aux braves de l'Armée, que je fais et ferai toujours gloire de tout devoir.

Par l'Empereur:

Le Grand-Maréchal faisant fonctions de

NAPOLEON.

Major-Général de la Grande-Armée, COMTE Bertrand.

(2.)-PROCLAMATION à l'Armée.

Au Golfe-Juan, le ler Mars, 1815. NAPOLÉON, par la Grâce de Dieu et les Constitutions de l'Empire, Empereur des Français, etc., etc., etc.

SOLDATS!

A L'ARMÉE.

Nous n'avons pas été vaincus. Deux hommes sortis de nos rangs ont trahi nos lauriers, leur Pays, leur Prince, leur Bienfaiteur.

Ceux que nous avons vu pendant 25 ans parcourir toute l'Europe pour nous susciter des Ennemis, qui ont passé leur vie à combattre contre nous dans les rangs des Armées Etrangères, en maudissant notre belle France, prétendraient-ils commander et enchaîner nos aigles, eux qui n'ont jamais pu en soutenir les regards? Souffrirons-nous qu'ils héritent du fruit de nos glorieux travaux ; qu'ils s'emparent de nos honneurs, de nos biens; qu'ils calomnient notre gloire? Si leur règne durait, tout serait perdu, même le souvenir de ces immortelles journées.

Avec quel acharnement ils les dénaturent! Ils cherchent à empoisonner ce que le Monde admire, et s'il reste encore des Défenseurs de notre gloire, c'est parmi ces mêmes Ennemis que nous avons com. battus sur le champ de bataille.

Soldats! dans mon exil j'ai entendu votre voix, je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls.

Votre Général, appelé au trône par le choix du Peuple et élevé sur vos pavois, vous est rendu : venez le joindre.

Arrachez ces couleurs que la Nation a proscrites, et qui, pendant

interest and reimbursement of the old 6 per cent. stock, according to the existing Laws.

3. That the Sinking Fund be applied, in the second place, to the payment of the principal and interest of the Temporary Loans, obtained under the Act of March, 1812.

4. That the Sinking Fund be applied, in the third place, to the payment of the interest accruing upon the Stock Debt created since the War.

5. That the annual surplus of the Sinking Fund, after satisfying the above objects, be applied to the purchase of the stock created since the War and that the interest upon the stock annually pur chased, be added, from time to time, to that appropriation, for the purpose of making new purchases.

After the present year, there is reason to presume, that the Public Revenue will considerably exceed the Public Expenditure, and, conse quently, that the necessity of borrowing will cease. At that period, a more satisfactory view may be taken of the subject, than can be taken while the amount of the Public Debt remains, in some measure, unascertained; the operation and product of the new taxes, as well as of the impost upon the revival of commerce, are conjectural, and the legislative intentions, respecting a Peace Establishment, have not been declared.

Since, therefore, the existing Sinking Fund (being relieved, in the manner before intimated, from the incumbrance of the Treasury Note Debt) is already charged with the payment of the interest on the stock created since the War, and will be sufficient for that purpose, besides paying the interest, and the annual reimbursement of the stock created before the War, I respectfully propose, that no further step be taken during the present Session of Congress, than to authorize the subscrip. tion of Treasury Notes to the Loan which is now under legislative consideration, and to direct the surplus of the Sinking Fund to be applied to purchases of the stock created since the War, for the emolument of the fund. But it will be proper to confine the benefit of subscribing to the loan to such Treasury Notes only as have been, or may be, issued under the Acts which render them a charge upon the Sinking Fund, namely, the Acts of the 30th of June, 1812; of the 25th of February, 1813, and of the 4th March, 1814; and the Secretary of the Treasury should be authorized to designate the Notes to be received in subscription, from time to time, according to the date of the issues.

J. W. Eppes, Esq.

I have the honor to be, &c.
A. J. DALLAS.

Chairman of the Committee of Ways and Means,

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