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PIÈCES ET ACTES

OFFICIELS

EXTRAITS DU MONITEUR.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE Mme. Ve. AGASSE,

RUE DES POITEVINS, No. 6.

1815.

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PIÈCES ET ACTES OFFICIELS.

EXTRAIT DU MONITEUR.

Numéro du 7 mars 1815.

Paris, le 6 mars.

PROCLAMATION.

CONVOCATION DES CHAMBRES.

Nous avions, le 31 décembre dernier, ajourné les

chambres pour reprendre leurs séances au 1er mai pendant ce tems, nous nous attachions à préparer les objets dont elles devaient s'occuper. La marche du congrés de Vienne nous permettait de croire à l'établissement général d'une paix solide et durable, et nous nous livrions sans relâche à tous les travaux qui pouvaient assurer la tranquillité et le bonheur de nos peuples: cette tranquillité est troublée; ce bonheur peut être compromis par la malveillance et la trahison la promptitude et la sagesse des mesures que nous prenons en arrêterà les progrés pleins de confiance dans le zèle et le dévouement dont les chambres nous ont donné des preuves, nous nous empressons de les rappeler auprès de nous.

Si les ennemis de la patrie ont fondé leur espoir sur les divisions qu'ils ont toujours cherché à fomenter, ses soutiens, ses défenseurs légaux renverseront ce criminel espoir par l'inattaquable force d'une union indestructible.

A ces causes oui le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres, et de l'avis de notre conseil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La chambre des pairs, et celle des députés des départemens sont convoquées extraordinairement au lieu ordinaire de leurs séances.

2. Les pairs et les députés des départemens absens de Paris s'y rendront aussitôt qu'ils auront connaissance de la présente proclamation.

3. La présente proclamation sera insérée au Bulletin des lois. Elle sera adressée à tous les préfets, sous-préfets, maires et municipalités du royaume, publiée et affichée à Paris, et partoutoù besoin

sera.

4. Notre chancelier et nos ministres, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution de la présente.

Donné au château des Tuileries, le 6 mars 1815, et de notre règne le 20o. Signé, LOUIS.>>

Par le Roi,

Le chancelier de France, signé, Dambray.

ORDONNANCE DU ROI

CONTENANT DES MESURES DE SURETÉ GÉNÉRALE.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI de France

ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes

verront, SALUT :

L'article 12 de la charte constitutionnelle nous charge spécialement de faire les réglemens et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'Etat, elle serait essentiellement compromise si nous ne prenions pas des mesures promptes pour réprimer l'entreprise qui vient d'être formée sur un des points de notre Royaume, et arrêter l'effet des complots et attentats tendant à exciter la guerre civile et détruire le Gouvernement.

A ces causes, et sur le rapport qui nous a été fait par notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres sur l'avis de notre conseil, nous avons ordonné et ordonnons, déclaré et déclarons ce qui suit :

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Art. 1. Napoléon Bonaparte est déclaré traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Il est enjoint à tous les gouverneurs, commandans de la force armée, gardes nationales, autorités civiles et même aux simples citoyens, de lui courir sus, de l'arrêter et de le traduire incontinent devant un conseil de guerre qui, après avoir reconnu l'identité, provoquera contre lui l'application des peines prononcées par la loi.

2. Seront punis des mêmes peines et comme coupables des mêmes crimes,

Les militaires et les employés de tout grade qui auraient accompagné ou suivi ledit Bonaparte dans son invasion du territoire français, à moins que dans

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