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soumission d'acquérir les biens ecclésiastiques situés sur le territoire de cette Municipalité.

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2o. D'une adresse de l'Assemblée du District de Sedan qui a été le premier organisé dans tout le Royaume. Ceux qui l'ont souscrite expriment en cette adresse la plus vive reconnoissance pour les travaux de l'Assemblée, et protestent de verser leur sang, s'il est besoin, plutôt que de renoncer à la liberté et à l'égalité politique, établies par la Constitution.

3o. D'une autre adresse des Municipalités des Gardes Nationales et de l'Assemblée primaire du canton de Barbonne, District de Sezanne.

Les Auteurs de l'adresse témoignent leur profond respect pour l'Assemblée Nationale, et leur soumission à ses Décrets.

Ils jurent de maintenir la Constitution au prix de leur sang..

Ils ajoutent qu'ils partagent les sentimens de la Commune de Sezanne, et regardent comme ennemis de la Nation ceux qui, par des écrits,. des complots et des protestations, cherchent à soulever les Peuples contre les Décrets de l'Assemblée. La lecture de ces adresses a été entendue avec satisfaction.

Le même Secrétaire a donné connoissance à l'Assemblée des sentimens patriotiques des Religieuses du Couvent de Sainte-Ursule de Briançon, exprimés dans un acte mis à la suite de N°. 319.

A 3

l'inventaire des biens dont jouissoit leur Monas

tère.

Ces Religieuses témoignent leur reconnoissance envers l'Assemblée, et leur adhésion à ses Décrets; elles ajoutent qu'elles desireroient avoir des Trésors à offrir à la Nation.

Ces sentimens ont été fort applaudis.

On a repris l'ordre du jour sur l'article VIII du titre II du projet de la Constitution Civile du Clergé.

Cet article a été lu par le Rapporteur, et dépar l'Assemblée dans les termes suivans:

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« VIII. Les Evêques, dont les Siéges doivent être supprimés en exécution du présent Décret, pourront être élus aux Evêchés actuellement vacans, ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui doivent être érigés en quelques Déparpartemens, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice. »

Un Membre a proposé, et l'Assemblée a aussi décrété les dispositions suivantes, formant l'article IX.

« IX. Les Curés et autres Ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle circonscription des Diocèses, se trouyeront dans un Diocèse différent de celui où ils exerçoient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leurs nouveaux Diocèses, et ils seront en conséquence éligibles,

pourvu qu'ils ayent d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant exigé.

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Le Rapporteur et quelques Membres de l'Assemblée ont également proposé d'autres dispositions en faveur de quelques autres Prêtres; et, après la discussion, l'Assemblée en a formé les articles X, XI, XII et XIII, décrétés ainsi qu'il suit :

» X. Pourront aussi être élus les Curés actuels qui auroient dix années d'exercice dans une Cure du Diocèse encore qu'ils n'eusssent pas auparavant rempli les fonctions de Vicaire.

» XI. Il en sera de même des Curés dont les Paroisses auroient été supprimées en vertu du présent Décret, et il leur sera compté comme temps d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leurs Cures.

» XII. Les Missionnaires, les Vicaires - Géné raux des Evêques, les Ecclésiastiques desservans les Hôpitaux, ou chargés de l'éducation publique, seront pareillement éligibles lorsqu'ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au Sacerdoce.

» XII. Seront pareillement éligibles tous Dignitaires, Chanoines, et en général tous Bénéficiers et Titulaires qui étoient obligés à résidence ou exerçoient des fonctions ecclésiastiques et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent Décret, lors

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qu'ils auront quinze années d'exercice comptées, comme il est dit des Curés dans l'article précédent. »

Passant à l'article XI du titre II du projet, l'Assemblée en a formé l'article XIV, et l'a décrété dans les termes suivans:

« XIV. La Proclamation de l'Elu se fera par le Président de l'Assemblée Electorale dans l'Eglise où l'élection aura été faite en présence du Peuple et du Clergé, et avant de commencer la Messe solemnelle qui sera célébrée à cet effet. »

Divers autres articles ont été proposés, discutés, amendés, et enfin successivement admis par l'Assemblée dans l'ordre qui suit:

"XV. Le Procès-verbal de l'Election et de la Proclamation sera enyoyé au Roi par le Président de l'Assemblée des Electeurs, pour donner à Sa Majesté connoissance du choix qui aura été fait.

» XVI. Au plus tard, dans le mois qui suivra sou élection, celui qui aura été élu à un Evêché, se présentera en personne à son Evêque Métropolitain, et, s'il a été élu pour le Siége de la Métropole, au plus ancien Evêque de l'arrondissement avec le Procès verbal d'Election et de Proclamation, et il le suppliera de lui accorder la Confirmation canonique..

» XVII. Le Métropolitain, ou l'ancien Evêque aura la faculté d'examiner l'Elu, en présence de son Conseil, sur sa doctrine et ses mœurs. S'il le

juge

juge capable, il lui donnera l'Institution canonique. S'il croit devoir la refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du Métropolitain et de son Conseil, sauf aux Parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

» XVIII. L'Evêque à qui la confirmation sera demandée, ne pourra exiger de l'Elu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine.

» XIX. Le nouvel Evêque ne pourra s'adresser au Pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au Chef visible de l'Eglise universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui.

» XX. La consécration de l'Evêque ne pourra se faire que dans son Eglise cathédrale par l'Evêque Métropolitain, ou à son défaut par le plus ancien Evêque de l'arrondissement de la Métropole, assisté des Evêques des deux Diocèses les plus voisins, un jour de Dimanche pendant la Messe Paroissiale, en présence du Peuple et du Clergé.

» XXI. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'Elu prêtera, en présence des Officiers Municipaux, du Peuple et du Clergé, le serment solemnel de veiller avec soin sur les Fidèles du Diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par L'ASSEMBLÉE NATIONALE, et acceptée par le Roi.

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