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principale, avant la Messe solemnelle, qui sera célébrée à cet effet, et en présence du Peuple et du Clergé.

» XXXII. Pour être éligible à une Cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions de Vicaire dans une Paroisse ou dans un Hôpital, et autre Maison de Charité du Diocèse, au moins pendant' cinq ans.

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» XXXIII. Les Curés dont les Paroisses auront été supprimées, en exécution du présent Décret, pourront être élus encore qu'ils n'eussent pas cinq années d'exercice dans le Diocèse.

» XXXIV. Seront pareillement éligibles aux Cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux Evêchés, pourvu qu'ils ayent aussi cinq années d'exercice.

» XXXV. Celui qui aura été proclamé Elu à une Cure, se présentera en personne à l'Evêque avec le Procès-verbal de son élection et proclamation, à l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

» XXXVI. L'Evêque aura la faculté d'examiner l'Elu, en présence de son Conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes de son refus seront données par écrit, signées de l'Evêque et de son Conseil, sauf aux Parties leur recours à la Puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-après.

XXXVII.

» XXXVII. En examinant l'Elu qui lui deman dera l'Institution canonique, l'Evêque ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la Religion catholique, apostolique et Romaine.

» XXXVIII. Les Curés élus et institués prêteront le même serment que les Evêques dans leur Eglise un jour de Dimanche, avant la Messe paroissiale, en présence des Officiers Municipaux du lieu, du Peuple et du Clergé ; jusques-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

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» XXXIX. Il y aura, tant dans l'Eglise cathé drale que dans chaque Eglise paroissiale, un registre particulier sur lequel le Greffier-Secrétaire de la Municipalité du lieu écrira sans frais le Procès-verbal de la prestation du serment de l'Evêque ou du Curé, et il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que le Procès-verbal.

» XL. Les Evêchés et les Cures seront réputés vacans jusqu'à ce que les Elus ayent prêté le sér ment ci-dessus mentionné.

» XLI. Pendant la vacance du Siége épiscopal, le premier, et à son défaut, le second Vicaire de l'Eglise cathédrale remplacera l'Evêque, tant pour les fonctions curiales que pour les actes de Jurisdiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du Conseil.

» XLII. Pendant la vacance d'une Cure, l'AdN°. 320. A 5

ministration de la Paroisse sera confiée au premier Vicaire, sauf à Y établir un Vicaire de plus si la Municipalité le requiert ; et dans le cas où il n'y auroit pas de Vicaire dans la Paroisse, il sera établi un Desservant par l'Evêque.

» XLIII. Chaque Curé aura le droit de choisir ses Vicaires mais il ne pourra fixer son choix que sur des Prêtres ordonnés pour le Diocèse, ou admis dans le Diocèse par l'Evêque.

» XLIV. Aucun Curé ne pourra révoquer ses Vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l'Evêque et son Conseil. >>

Il a été proposé, pendant le cours de la discussion sur les précédens articles, quelques articles intercalaires; l'un, sur les précautions à prendre contre des Vicaires qui présenteroient leur démission dans un temps de travail pénible et nécessaire; cet article a été rejeté par la question préalable: l'autre lui a été soumis pour les cas éventuels de permutations de Cures. L'Assemblée a renvoyée cet article à son Comité ecclésiastique pour s'en occuper, et le lui présenter, s'il le juge admissible.

Un troisième, concernant le cas où quelqu'un des Elus refuseroit d'accepter, a été renvoyé au Comité pour s'en occuper et en rendre compte.

M. Sachez de la Pallière a demandé et obtenu an congé de quinze jours.

M. le Garde-des-Sceaux a envoyé à l'Assemblée

une note de l'acceptation ou de la sanction du Roi sur les Décrets de l'Assemblée.

Le Roi a accepté ou sanctionné :

1°. Le Décret de l'Assemblée Nationale, du 28 Mai, portant que la leyée des Matelots sera faite provisoirement comme par le passé.

2o. Le Décret du 8 de ce mois, portant que les anciens Officiers Municipaux de la ville de Saint-Jean de Luz convoqueront l'Assemblée des Citoyens actifs de cette ville pour la nomination d'une nouvelle Municipalité; et que les armes enlevées de l'Hôtel-de-Ville y seront incessamment restituées.

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3°. Le Décret du même jour, portant que personne ne pourra avoir un Commandement de Gardes Nationales dans plus d'un Département.

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4°. Le Décret du même jour, relatif aux piastres et sonimes d'or et d'argent arrêtés à Châtillon, le 8 Mars dernier.

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5°. Le Décret du même jour, qui déclare nulle l'élection de la Municipalité de Schelestat, faite le 27 Janvier et jours suivans; ordonne qu'il sera procédé à la formation d'une nouvelle Municipalité, et déclare l'emprisonnement des sieurs Ambruster et Flichs, illégal et vexatoire.

-6°. Le Décret, des 8 et 9 de ce mois, sur la Fédération générale du Royaume.

7. Et enfin Sa Majesté a donné des ordres pour l'exécution du Décret du 9,

relatif à la

éonduite des Grenadiers et Fusiliers des Régimens de Beauce, Normandie, et des Canonniers-Matelots du Corps de la Marine ; à l'exécution provisoire des anciennes Ordonnances de Police et militaires, et au maintien de l'harmonie et de l'union entre les différens Corps qui composent la garnison de Brest.

M. le Garde-des-Sceaux a fait faire dans ces trois derniers Décrets les changemens et additions décrétés par l'Assemblée Nationale, et dont M. lẹ Président a bien voulu lui faire part.

Signé l'Archevêque DE BORDEAUX,

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M. le Président a levé la Séance et indiqué celle du soir à six heures et demie,

Signé le Marquis DE BONNAY, Ex-Président; DUMOUCHEL, DE PARDIEU, GOURDAN, PRIEUR, ROYER, Curé de Chavannes, H. DE JESSÉ, Seerétaires.

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Mardi, 15 Juin 1790, au soir.
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M. de Clermont-Tonnerre, ex-Président, a occupé le fauteuil.

La Séance a commencé par la lecture des adresses, qui a été faite successivement par un

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