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tion de l'Assemblée, et mis successivement aux voix, et il en est résulté l'article suivant :

«ART. V. Le traitement des Curés sera : savoir, à Paris, de 6000 1.

» Dans les villes dont la population est de cinquante mille ames et plus, de 4000 1.

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» Dans celles dont la population est de moins de cinquante mille ames, et de plus de dix mille ames, de 3000 liv.

» Dans les villes et bourgs dont la population n'est que de dix mille ames, et au-dessus de trois mille ames, de 2400 liv.

»Dans toutes les autres villes, et dans les bourgs et villages, lorsque la Paroisse offrira une population de trois mille ames et au-dessous, jusqu'à deux mille cinq cents ames, de 2000 liv. ; lorsqu'elle en offrira une de deux mille cinq cents jusqu'à deux mille, de 1800 liv. ; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille ames, et de plus de mille, de 1500 liv. ; et lorsqu'elle en offrira une de mille ames et au-dessous, de 1200 liv. »

Ensuite le Membre du Comité des Dîmes qui étoit d'abord absent, ayant obtenu la parole, a fait un rapport sur un certain nombre de pétitions adressées à l'Assemblée pour le paiement et la perception des dîmes, et il a conclu en proposant à l'Assemblée la question de savoir si la dîme pour cette année seroit payée en nature ou en

argent, et il a demandé qu'elle le fût à la manière accoutumée.

Diverses rédactions ont été proposées, et l'Assemblée a décrété ce qui suit, sauf rédaction :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète, 1°. que les dîmes pour cette année seulement seront payées en la manière accoutumée ; 2o. que les champarts et autres droits de cette nature seront perçus comme par le passé jusqu'au rachat. »

La suite du traitement du Clergé a été reprise aussitôt.

Le Rapporteur a proposé un article additionnel, relatif au traitement des Curés, à une lieue de distance des grandes villes. La question préalable, demandée sur la motion, a été mise aux voix, et il a été décrété qu'il n'y avoit lieu à délibérer. M. le Rapporteur a passé à l'article VI, qui a été décrété ainsi qu'il suit :

«ART. VI. Le traitement des Vicaires sera: savoir, à Paris, pour le premier Vicaire, de 2400 liv.; pour le second, de 1500 liv. ; et pour tous les autres, de 1000 liv.

כל

» Dans les villes dont la population est de cinquante mille ames et au-dessus, pour le premier Vicaire, de 1200 de 1200 liv. ; pour le second, de 1000 l.; et pour tous les autres, de 800 liv.

» Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de plus de trois mille ames, de

800 liv. pour les deux premiers Vicaires; et de 700 liv. pour tous les autres.

<< Dans toutes les autres Paroisses de villes, de bourgs et de villages, de 700 liv. pour chaque

Vicaire. >>

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Un Membre a interrompu l'ordre du jour pour solliciter l'attention de l'Assemblée sur un point que ses Décrets n'avoient pas encore prévu, sur la réunion des fonctions de Député avec celles des places administratives qu'il a soutenu être incompatibles, et citant l'exemple d'un Membre qu'il dit être absent par congé pour se rendre dans sa Patrie où il avoit été nommé Procureur - général - Syndic de Département, il a proposé un projet de Décret, lequel a été renvoyé au Comité de Constitution.

On a repris l'ordre du jour. Plusieurs Membres ayant proposé des articles additionnels, l'Assemblée a décrété que tous les articles additionnels seroient renvoyés au Comité Ecclésiastique.

L'ART. VII, concernant la dotation des Séminaires a été ajourné jusqu'après le rapport qui doit être fait sur les bourses.

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La question préalable ayant été demandée sur l'article VIII, elle a été mise aux voix, et l'Assemblée a décrété qu'il n'y avoit lieu à délibérer.

La discussion s'est ouverte sur les articles IX et X; et après avoir entendu plusieurs Opinans, on a proposé sur ces deux articles la question préa

lable, qui a été mise aux voix : l'épreuve ayant paru douteuse à deux reprises, on a demandé l'appel nominal; mais sur l'observation que l'heure étoit avancée, la question a été ajournée au lendemain dans l'état où elle étoit restée.

M. le Président a levé la Séance à trois heures et demie, et a fixé la Séance du soir, à six heures.

Signé SIEYES, Président; H. DE JESSÉ, PRIEUR, ROYER, curé de Chavannes; DUMOUCHEL, De ParDIEU, GOURDAN, Secrétaires.

Du Jeudi 17 Juin 1790, au soir.

La lecture faite de diverses adresses par plusieurs Membres de l'Assemblée Nationale, ainsi qu'il suit:

1o. Adresse de la Garde Nationale de la ville de Tarascon, qui exprime à l'Assemblée sa vive reconnoissance sur ce qu'elle a daigné approuver son zèle pour rétablir l'ordre et la subordination chez les Dragons de Lorraine.

2o. Adresse de la Garde Nationale de Cette, qui fait une description de la cérémonie de Confédération qu'elle vient de contracter avec le Régiment de Médoc, en garnison dans cette ville, contre les ennemis de la Constitution,

3o. De la ville de Florac, qui s'élève avec force contre les Citoyens catholiques de la ville de Nîmes. 4o. De la ville de Féverac-le-Château, qui im

prouve la déclaration d'une partie de l'Assemblée Nationale

5°. De la Communauté de Connozouls, Dépar tement de l'Aude; elle se plaint d'une injuste inégalité dans la répartition de ses impôts.

6o. Des Curés et Vicaires, composant la Congrégation ecclésiastique du Grandvaux dans le Département du Jura, qui prêtent, entre les mains de l'Assemblée, le serment civique.

7°. D'une Société de Citoyens de la ville de Saint-Pol en Artois.

8°. De la ville de Bergerac, qui demande l'établissement d'un Tribunal pour connoître des matières de Commerce. Elle annonce que l'universalité des habitans vient de créer une banque où les Assignats seront reçus et échangés de quelle somme qu'ils soient.

9°. Des habitans de la ville de Sancerre, qui ont solemnellement prêté le serment civique.

10°. Des Officiers Municipaux et de la Garde Nationale de la Communauté d'Allement, Département de la Marne.

11o. De la Communauté de Berzieux, Département de Châlons-sur-Marne. Elle fait le don pa-, triotique de la somme de 840 liv.

12o. Adresses de la Communauté de Saint-Reverieu en Nivernois, qui se soumet d'acquérir tous les biens dépendans de son Prieuré; de celle de Villers-Bretoneux, qui offre d'acquérir les Do

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