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préalable, qui a été mise aux voix; et l'Assemblée ayant décidé qu'il y avoit lieu à délibérer, eile a rendu le Décret additionnel suivant:

Ne sont compris dans la disposition du présent Décret tous les Etrangers, lesquels pourront conserver en France leurs livrées et leurs armoiries».

Une autre Motion a été faite pour décider si ceux qui portent un nom en vertu d'un acte, don cession, ou autres contrats, seront obligés de le quitter pour prendre celui qu'ils portoient an

oiennement.

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La question préalable ayant été demandée, il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer. Un Secrétaire a fait lecture d'un projet de Décret qui, dans la Séance de Samedi soir, été décrété sauf rédaction. Après quelques légers amendemens, il a été adopté en ces termes :

avoit

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE Considérant qu'à l'approche du grand jour qui va réunir les Citoyens de toutes les parties de la France pour la fédération générale, il importe à la gloire de la Nation de ne laisser subsister aucun monument qui rappelle des idées d'esclavage, offensantes pour les Provinces rénnies au Royaume, qu'il est de la dignité d'un Peuple libre de ne consa crer que des actions qu'il ait lui-même jugé et reconnu grandes et utiles,

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A décrété et décrète que les quatre figures en

chaînées aux pieds de la statue de Louis XIV; à la Place des Victoires, seront enlevées avant le 14 Juillet prochain, et que le présent Décret, après avoir reçu la sanction du Roi, sera envoyé à la Municipalité de Paris, pour en suivre l'exécution ».

Il a été rendu compte d'une lettre de M. le Garde des Sceaux, qui annonce que le Roi a donné sa sanction ou acceptation aux Décrets suivans :

« Le Roi a donné sa sanction ou son acceptation

» 1°. Au Décret de l'Assemblée Nationale du 8 de ce mois, qui commet provisoirement la Municipalité de Paris à l'exercice de toutes les fonctions attribuées par le Décret du 14 Avril,

que

le Roi a sanctionné, aux Administrations de Département et de District, ou à leur Directoire ; » 2o. Au Décret du 9, relatif aux citadelles, forts, châteaux, et autres fortifications qui existent actuellement dans le Royaume, et singulièrement à la Citadelle de Montpellier;

» 3°. Au Décret du 10, qui autorise la Municipalité de Paris à faire évacuer le Couvent des Récolets du fauxbourg Saint-Laurent, et celui des Dominicains de la rue Saint-Jacques, pour être provisoirement employés à servir, soit de dépôt

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» 28°. Au Décret du même jour, qui abolit les retraits de Bourgeoisie, d'habitation ou local, d'éclesche, de société, frareuseté, convenance ou bienséance, et porte que les procès non-jugés concernant ces retraits, demeureront comme nonavenus;

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29°. Au Décret du 14, pour la suspension des procédures relatives aux dédommagemens dûs à raison des dégats sur les terreins afféagés et marais desséchés, et commettre les Directoires de District pour régler ces dédommagemens ;

» 30°. Au Décret du même jour, qui autorise ́les Electeurs du Département du haut-Rhin à continuer leurs opérations, nonobstant le Décret da premier de ce mois, relatif aux Assemblées primaires de Colmar ;

» 31°. Au Décret du 15, portant que le Siége de l'Administration du septième District du Département de Saone et Loire, demeure fixé en la Ville de Marcigny;

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» 32°. Au Décret du même jour, portant que le droit du demi-doublement du pied fourchu établi en faveur de l'Hôpital-général de Rouen ainsi que tous autres droits d'octroi, appartenans à cet Hôpital, continueront à être perçus provisoirement ;

» 33°. Au Décret du même jour, qui déclare que le Décret du 28 Janvier dernier, sanctionné par le Roi, doit être exécuté selon sa forme et teneur;

1

à imposer la somme de 3,000 livres, au marc la livre de la capitation, sur tous ceux qui étoient imposés pour cet objet à 6 livres et au-dessus;

» 10°. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de Fontenay-sous-Maillyle-Château à faire un emprunt de 800 livres ;

» 11°. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers-Municipaux de la Ville de Mur-deBarrès à toucher entre les mains du Correspondant de l'Administration Provinciale de hauteGuienne, la somme de 2,000 livres pour la construction d'une fontaine ;

» 12o. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de la Ville de Montpellier à remplacer les droits perçus sur les boucheries pour une année seulement, par une taxe personnelle en sus du rôle de la capitation,

» 13°. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de Chalvraines à faire un emprunt de 6,000 livres;

» 14°. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de Chapet, District de Saint-Germain-en-Laye, à faire un emprunt de 300 livres ;

» 15°. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de Négrépelisse à faire un emprunt de 2,000 livres ;

» 16o. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de d'Escatalens, District

de Castel-Sarrasin en Languedoc, à faire un emprunt de 500 livres ;

17%. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de Mirepoix à imposer la somme de 2,000 livres sur la capitation;

» 18°. Au Décret du même jour qui autorise les Officiers Municipaux de Troux près Chevreuse, à imposer la somme de 500 livres sur tous ceux qui, dans leurs rôles, payent au-dessus de 10 liv. de toutes tailles;

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19°. Au Décret du même jour, qui autorise les Officiers Municipaux de Valentine, Diocèse de Comminges, à imposer la somme de 500 liv., et à retirer des mains du Receveur de la Province la somme de 3,383 liv. 4 sols, déposée en vertu d'Arrêts du Conseil;

» 20°. Au Décret du 12, qui autorise le sieur Guyard, présenté par le sieur Beaugeard fils, et le sieur Douarain, à remplir, sous leur cautionnement et surveillance, les fonctions de Trésorier de la Province de Bretagne ;

» 21°. Au Décret du même jour, portant qu'une Ordonnance du Conseil - général de la Commune de Caen, et un Règlement proposé par ce Conseil-général et par l'Etat-Major de la Garde Nationale de la même Ville, seront provisoirement exécutés jusqu'à l'organisation définitive des Gardes Nationales, aux conditions énoncées dans ledit Décret;

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