Page images
PDF
EPUB

déterminé le nouvel ordre qu'elle se propose d'établir dans la comptabilité du Trésor public et qu'en conséquence, lorsqu'il sera fait une demande de fonds, l'état des dépenses auxquelles ils seront destinés, sera joint à la demande ;

du

4°. Qu'il sera remis tous les mois au Comité des Finances un relevé article par article, Registre des ordonnances qui sont expédiées chaque semaine et du Registre journal du Bureau du grand comptant.

[ocr errors]

» 5°. Que le Comité des Finances 'sera tenu de faire imprimer le rapport sommaire des états qui auront été fournis à ses Commissaires, et des vérifications qu'ils auront faites, pour être distribués chaque mois aux Membres de l'Assemblée..

[ocr errors]

M. l'Evêque de Laon et M. Duhar ont demandé des congés; le premier de six semaines pour raison de santé ; le second indéfini, pour affaire l'Assemblée a accordé ces deux congés. On a passé à l'ordre du jour.

[ocr errors]

Le Rapporteur du Comité Ecclésiastique a repris la suite des articles de son rapport sur la Constitution du Clergé.

Chacun de ces articles a été lu, ainsi que les articles additionnels qu'il a présentés au nom du Comité.

La discussion s'est ouverte sur plusieurs de ces articles il a été fait divers amendemens; les uns ont été rejetés par la question préalable; les autres, adoptés par le Rapporteur et réunis aux articles par une nouvelle rédaction, ont été décrétés ainsi qu'il suit ;

ART. X I.

» Le traitement en argent des Ministres de la Religion leur sera payé d'avance de trois mois à en trois mois, par le Trésorier du District, peine d'y être contraint par corps, après une simple sommation; et dans le cas où l'Evêque, Curé ou Vicaire viendroit à mourir ou à donner il ne sa démission avant la fin du quartier, pourra être exercé contre lui ni contre ses héritiers aucune répétition.

[blocks in formation]

la

» Pendant la vacance des Evêchés, des Cures et de tous Offices ecclésiastiques payés par Nation, les fruits du traitement qui y est attaché, seront versés ou resteront dans la Caisse du District pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé.

ART. XIII.

» Les Curés qui, à cause de leur grand âge

ou de leurs infirmités, ne pourroient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au Direc toire du Département, qui, sur les instructions de la Municipalité du lieu et de l'Assemblée Administrative du District, laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un Vicaire de plus, lequel sera payé par la Nation sur le même pied que les autres Vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui auroit été fourni au Vicaire.

[blocks in formation]

Pourront aussi les Vicaires, Aumôniers des Hôpitaux, Supérieurs des Séminaires, et autres exerçant des fonctions publiques, âgés ou infirmés, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissoient, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 liv.

[ocr errors][merged small]

» La fixation qui vient d'être faite du traitement des Ministres de la Religion, aura lieu à compter du jour de la publication du présent Décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'Offices ecclésiastiques : à l'égard des titulaires actuels, soit ceux dont les Offices ou Emplois sont supprimés, soit ceux

dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un Décret particulier.

ART. XVI.

» Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente Constitution, les Evêques, les Curés, et leurs Vicaires exerceront gratuitement toutes les fonctions épiscopales et curiales.

TITRE IV.

De la Loi de la Résidence.

ARTICLE PREM I E R.

» La Loi de la résidence sera religieusement observée; et tous ceux qui seront revêtus d'un Office ou Emploi ecclésiastique, y seront soumis sans aucune exception ni distinction..

ART. II.

Aucun Evêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son Diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du Directoire du Département dans lequel son Siége sera établi.

ART. II I.

Ne pourront pareillement les Curés et les

Vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au-delà du terme qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves; et, même en ce cas, seront tenus les Curés d'obtenir l'agrément tant de leur Evêque que du Directoire de leur District, les Vicaires la permission de leur Curé.

ART. I V.

[ocr errors]

»Si un Evêque ou un Curé s'écartoit de la loi de la résidence la Municipalité du lieu en donneroit avis au Procureur-général Syndic du Département, qui l'avertiroit par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivroit pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

L'article V, après avoir donné lieu a une discussion plus étendue, pendant laquelle on a proposé des amendemens tendant à fixer quelles seront les fonctions administratives incompatibles avec les fonctions épiscopales, curiales, et vicariales, a été décrété, et sa rédaction a été renvoyée au Comité Ecclésiastique.

Le Rapporteur a observé sur l'article VI, que le Comité avoit cru devoir le retirer comme inutile.

Pluseurs Membres ayant insisté pour qu'il fût mis à la délibération, la question préalable a été

« PreviousContinue »