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de 500 liv. par chaque année, sur tous ceux qui payent dans leurs rôles 6 liv. et au dessus, de toutes tailles'; pour ladite somme être employée à continuer des travaux de charité, fauf auxdits Officiers Municipaux à se procurer ladite somme, ou partie d'icelle, par voie d'emprunt, s'ils le jugent nécessaire à la continuation de leurs atteliers; à quoi il sont dès-à-présent autorisés ; le tout, à charge de rendre compte ».

Un autre Membre de l'Assemblée a proposé d'autoriser le sieur Dufresne, Administrateur du Trésor-public, à payer aux Entrepreneurs de la Manufacture des Cuirs Anglois, établie à PontAudemer, la somme de 10,000 livres restante de celle de 150,000 livres qui leur avoit été promise pour encouragement en 1788, lors de son établissement, et qu'elle devoit rendre partiellement, à raison de 10,000 livres par année, à commencer en 1797. L'Assemblée a renvoyé cette proposition au Comité des Finances.

On a passé ensuite à l'examen du premier article du projet de Décret sur le traitement du Clergé actuel, conformément à l'ordre du jour.

Après une longue discussion, plusieurs Membres ont proposé divers amendemens au projet de cet article.

M. le Président a interrompu le cours de la Délibération pour faire prendre lecture d'une lettre écrite à l'Assemblée par les Officiers du Régiment de Touraine, en date de Perpignan du 13

de ce mois, et d'un Procès-verbal dressé le 11 du même mois par les Officiers, Adjudans, bas Officiers, Caporaux et Soldats du même Régiment, au sujet de l'enlèvement des cravates de leurs drapeaux ; et l'Assemblée a renvoyé ces deux pièces aux Comités saisis de l'affaire (1).

L'Assemblée ayant repris la Délibération, on a demandé la priorité pour un article différent de celui du Comité proposé la veille par un Membre de l'Assemblée.

Ensuite on a proposé que cet article fût considéré comme un simple amendement de celui du Comité.

L'Assemblée, après avoir décidé d'abord que le nouveau projet n'étoit pas un simple amendement, a accordé la priorité au projet d'article du Comité, et, après avoir admis quelques amendemens, a décrété l'article dans les termes sui

vans :

ARTICLE

PREMI E R.

6

« A compter du premier Janvier 1789, le traitement de tous Evêques en fonctions est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

» Ceux dont tous les revenus ecclesiastiques, sans exception, n'excèdent pas 12 mille livres, n'éprouveront aucune réduction:

(1) Ces deux Pièces sont annexées au présent Procès-verbal.

» Ceux dont les revenus excèdent cette somme, auront 12 mille livres; plus la moitié de l'excédent, sans que le tout puisse aller au-delà de 30,000 liv.; celui de Paris seul aura 75 mille liv. >> Ils continueront à jouir des bâtimens et jardins à leur usage, situés dans la Ville Episcopale

כל

La Séance a été levée après quatre heures; M. le Président a annoncé par cette raison qu'il n'y en auroit pas ce soir, et l'a indiquée à demain onze heures du matin.

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Signé L. M. LE PELLETIER, Président; GOURDAN, FÉLIX FÉLIX DE PARDIEU DUMOUCHEL PIERRE DE DELLEY; ROBESPIERRE, POPULUS, Secrétaires.

D.P.

S.S.

A PARIS, chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No. 31.

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